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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 11 sept. 2025, n° 2025001529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025001529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°222
Rôle n° 2025001529
DEMANDEUR(S)
SARL SCODIP
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 343 366 209
Représentée par :
SELARL AVENIR AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
Avocats au Barreau d’Orlean
DEFENDEUR(S)
SARL MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 832 920 110
SAS SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 447 693 276
Représentées par :
SELARL MALTE AVOCATS
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARDJuges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAUMonsieur, [G], [Q]Monsieur, [Z], [N]Monsieur, [V], [A]Madame, [J], [W]Monsieur, [D], [S]
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 27 mai 2025 où l’affaire a été prise en délibéré au 10 juillet 2025, à cette date, les parties en ayant été informées à l’audience publique, le délibéré a été prolongé au 11 septembre 2025,
Copie exécutoire délivrée
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Attendu que par requête en date du 18 mars 2025, la Société SCODIP présente une requête en omission de statuer sur le jugement rendu par ce Tribunal le 06 mars 2025.
Dans sa requête, le demandeur la société SCODIP demande au Tribunal de :
Vu l’article 463 du CPC,
Rectifier le jugement rendu le 06 mars 2025,
Compléter le dispositif par ; « condamne in solidum SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES à payer à la société SCODIP un montant HT de 2 722,00 euros au titre d’achat de matières premières,
Dire que le jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,
Dire et juger que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Dans leurs conclusions en réponse, les sociétés MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC demandent au Tribunal de :
Déclarer les sociétés MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC recevables et bien fondées en leurs écritures,
Et, y faisant droit,
Déclarer la société SCODIP mal fondée en sa requête en omission de statuer,
En conséquence,
Débouter la société SCODIP toutes ses prétentions, fins et conclusions,
Condamner la société SCODIP à payer à la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société SCODIP à payer à la société MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société SCODIP aux entiers dépens,
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions, la société SCODIP maintient ses demandes de al requête et y ajoutant :
Condamner in solidum MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC à payer et porter à la société SCODIP une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Attendu que le Tribunal n’a commis manifestement aucune omission de statuer dans le dispositif et les motifs.
Que selon les dispositions de l’article 463 du Code de Procédure Civile « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Qu’au regard des demandes faites par la partie demanderesse à la présente requête en omission de statuer, le Tribunal constate que dans sa décision du 06 mars 2025, il n’a nullement omis de statuer sur une demande et qu’il a motivé chacune de ses décisions concernant l’ensemble des demandes des parties à l’instance.
Que ces décisions ont été reprises dans le dispositif dudit jugement du 06 mars 2025 et qu’il a été précisé la décision suivante : « Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires »
Qu’en conséquence, le Tribunal constate que le jugement rendu le 06 mars 2025 a répondu à l’ensemble des demandes faites par les parties et qu’il n’a pas omis de statuer
Attendu qu’il convient de ne pas faire droit à cette demande,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le jugement rendu le 06 mars 2025 par le Tribunal de Commerce d’Orléans, ne comporte pas d’omission de statuer et que le Tribunal ne modifie pas son dispositif et ses motifs,
Condamne la société SCODIP à payer à chacune des sociétés MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC la somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile outre les frais et dépens de l’instance.
Met les dépens à la charge de la Société SCODIP, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 115,84 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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