Tribunal de commerce / TAE de Paris, Référé prononce vendredi, 13 mars 2026, n° 2024081325
TCOM Paris 29 octobre 2025
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TCOM Paris 13 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Les parties demanderesses, la SARL FYTEAM, Monsieur [U] [C] [L] [V] et Madame [W] [F], demandent la communication de pièces séquestrées. Les parties défenderesses, la SARL FY2 et Madame [H] [T], s'opposent à la communication de certaines pièces invoquant le secret des affaires.

La question juridique principale est de déterminer quelles pièces séquestrées peuvent être communiquées, en tenant compte des dispositions relatives au secret des affaires. Le tribunal doit trancher sur la validité des motifs invoqués pour le secret des affaires et ordonner la communication ou la restitution des pièces.

La juridiction ordonne la communication de certaines pièces à la société FY2, tandis que d'autres pièces sont restituées à la société FYTEAM. La société FY2 est condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et chaque partie conserve la charge de ses dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, référé prononce vendredi, 13 mars 2026, n° 2024081325
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024081325
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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