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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 13 mars 2026, n° 2024081325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [S] Olivier, KACEMI-BELABES Nassima Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
Copie à la SELARL [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/03/2026
PAR M. EMMANUEL DE TARLE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024081325 11/02/2025
ENTRE :
1) SARL FYTEAM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 981837289
2) Monsieur [U] [C] [L] [V], demeurant [Adresse 2]
3) Madame [W] [F], demeurant [Adresse 1]
Parties demanderesses : comparant par Me Clotilde COURATIER-BOUIS, Avocat (G082) substituant Me Nassima KACEMI-BELABES, Avocat (C0474)
ET :
1) SARL FY2, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS [Localité 2] 808643167
2) Madame [H] [T], épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
Parties défenderesses : comparant par Me Olivier AUMAÎTRE membre de la SELAS OLIVIER AUMAÎTRE AVOCATS, Avocat (D2156)
En présence de la SELARL [E], prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualités de commissaire de justice instrumentaire, demeurant au Tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 5]
Par ordonnance en date du 29 octobre 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, nous avons statué comme suit :
« Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 145, 493, (495), 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce
Disons que l’ordonnance du 25 octobre 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du Code de procédure civile, et déboutons Madame [F] et Monsieur [L] [V] de leurs demandes de rétractation de ladite ordonnance.
Renvoyons l’affaire au mardi 9 décembre 2025 14h00, pour procéder à l’examen de levée de séquestre selon les modalités et le calendrier suivant :
* demandons Madame [F] et Monsieur [L] [V], aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois
catégories :
* catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
* catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
* catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
* disons que ce tri sera communiqué à la SCP VENEZIA (sic), Commissaires de justice, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés,
* disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, Madame [F] et Monsieur [L] [V], conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
* fixons le calendrier suivant :
* communication à la SCP VENEZIA (sic) commissaire de justice, et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 20 novembre 2025-,
* communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 20 novembre 2025 et qu’à défaut de respecter cette date, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication dans le respect des dispositions de l’article R153-3 du code de commerce et à peine d’irrecevabilité.
Rejetons les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision.
Disons que la SCP VENEZIA (sic), Commissaire de Justice, ès-qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés entre les mains de la société FY2 et de madame [T] et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la SCP VENEZIA (sic), Commissaire de Justice, ès-qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus de la demande.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre Madame [F] et Monsieur [L] [V] aux dépens de l’instance. »
A l’audience du 17 février 2026,
Les parties, représentées par leur conseil respectif, se présentent et exposent leurs moyens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026, reportée le 13 mars 2026 à 16h15.
Après la clôture des débats, le 17 février 2026 vers 16 heures,
* le 17 février 2026, à 20h11 le conseil de la société FY2 et de Mme [T] nous a adressé un courriel,
* le 18 février 2026, à 18h01, le conseil de la société FYTEAM, de M. [L] [V] et Mme [F] a répondu à ce message.
Nous rappelons que des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile disposent :
« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le
ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Lors des débats, nous n’avons sollicité aucune note en délibéré, par conséquent, nous écartons des débats ces deux messages.
Sur ce,
Sur la levée de séquestre
Nous relevons, que conformément à notre ordonnance du 29 octobre 2025, la société FYTEAM a fait un tri des pièces séquestrées en 3 catégories :
« A » pièces pouvant être communiquées sans examen,
« B » pièces concernées par le secret des affaires,
et « C » pièces que le requis refuse de communiquer mais non concernées par le secret des affaires,
et que les pièces pour chaque catégorie ont été listées, numérotées et transmises à la SELARL [E], commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec la liste des pièces séquestrées à l’origine ; et que Maître [N], SELARL [E], présent à l’audience, a confirmé que le contrôle de cohérence a bien été réalisé sans faire apparaître de distorsions ;
Conformément à notre ordonnance du 29 octobre 2025, la société FYTEAM, M. [L] [V], Mme [F] ont communiqué au juge par lettre en date du 19 novembre 2025 un « mémoire confidentiel » et par courriel en date du 22 décembre 2025 un « mémoire confidentiel rectificatif » au juge expliquant pour chaque pièce classée en catégorie B le motif du refus de communication ;
Nous retiendrons après examen des pièces saisies :
Sur les pièces de catégorie A
Nous ordonnerons la communication des pièces suivantes classées en catégorie A :
35 pièces saisies à M. [L] [V] (paragraphe 2.1.1 du mémoire confidentiel rectificatif)
12 pièces saisies à Mme [F] (paragraphe 2.1.2 du mémoire confidentiel rectificatif)
Sur les pièces de catégorie B
Les pièces suivantes :
2 pièces (pièces 2003 et 2005), paragraphe 2.2.1 (a) du mémoire confidentiel rectificatif,
12 pièces courriels de M. [L] [V] paragraphe 2.2.1 (b) du mémoire confidentiel rectificatif,
30 pièces fichiers [O], paragraphe 2.2.1 (c) du mémoire confidentiel rectificatif,
et 37 pièces saisies à Mme [F] paragraphe 2.2.1 ( sic ), page 9/10/11 du mémoire confidentiel rectificatif,
ont été classées dans la catégorie B et relèvent selon le demandeur à la rétractation du secret des affaires ;
Aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Nous disons que la pièce 2005, « discussion [O] avec [Y] » ne répond pas aux conditions de l’article L. 151-1 et pourra être communiquée.
En conséquence,
Nous ordonnerons la communication à la société FY2 de la pièce 2005, paragraphe 2.2.1 (a) du mémoire confidentiel rectificatif,
Nous ordonnerons la restitution à la société FYTEAM des pièces suivantes :
pièce 2003, paragraphe 2.2.1 (a) du mémoire confidentiel rectificatif,
12 pièces courriels de M. [L] [V] paragraphe 2.2.1 (b) du mémoire confidentiel rectificatif,
30 pièces fichiers [O], paragraphe 2.2.1 (c) du mémoire confidentiel rectificatif,
et 37 pièces saisies à Mme [F] paragraphe 2.2.1 ( sic ) , page 9/10/11 du mémoire confidentiel rectificatif,
Sur les pièces de catégorie C
Aucune pièce n’a été identifiée pour être classée en catégorie C.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles.
Au regard de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, et la société FY2 sera condamnée à payer à la société FY TEAM et Monsieur [U] [C] [L] [V] et Madame [W] [F], contraints d’exposer des frais irrépétibles, pour assurer leur défense, la somme de 7.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles L. 151-1 et suivants, et R. 153-1 à R. 153-8 du code de commerce,
Ordonnons la communication à la société FY2 des pièces suivantes :
Pièces classées en catégorie A 35 pièces saisies à Monsieur [U] [C] [L] [V] (paragraphe 2.1.1 du mémoire confidentiel rectificatif) 12 pièces saisies à Madame [W] [F] (paragraphe 2.1.2 du mémoire confidentiel rectificatif) Pièce classée en catégorie B pièce 2005, paragraphe 2.2.1 (a) du mémoire confidentiel rectificatif,
Ordonnons la restitution à la société FYTEAM des pièces suivantes :
pièce 2003, paragraphe 2.2.1 (a) du mémoire confidentiel rectificatif,
12 pièces courriels de Monsieur [U] [C] [L] [V] paragraphe 2.2.1 (b) du mémoire confidentiel rectificatif,
30 pièces fichiers [O], paragraphe 2.2.1 (c) du mémoire confidentiel rectificatif,
et 37 pièces saisies à Madame [W] [F] paragraphe 2.2.1 ( sic ) , page 9/10/11 du mémoire confidentiel rectificatif,
Disons que la SELARL [E], prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés entre les mains de la société FY2 et de Madame [H] [T], épouse [Z], et/ou la restitution des pièces précitées, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés ou après que l’appel actuellement en cours soit purgé par une décision autorisant cette communication ou destruction.
Condamnons la société FY2 à payer à la société FYTEAM, à Monsieur [U] [C] [L] [V] et à Madame [W] [F] la somme de 7.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 128,34 € TTC dont 20,97 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Emmanuel de Tarlé président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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