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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 20 mars 2025, n° 2025000282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025000282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 20 MARS 2025
N°21
Rôle n° 2025000282
Nous, Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par
délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans,
Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef,
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SASU AXYNTIS
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 494 439 235
Représenté par :
Maître Laurent ASSAYA Avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR(S)
MSIG INSURANCE EUROPE AG, société de droit étranger
Dont le siège social est [Adresse 1] (Allemagne)
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Philippe Jean-Pimor Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
SELARL BCM, prise en la personne de Maître [D] [E], administrateur judiciaire,
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 832 377 691
Représentée par :
Assignation du 06 janvier 2025 pour l’audience du 23 janvier 2025
Affaire plaidée le 20 février 2025
Mise à disposition au Greffe au 20 mars 2025
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société AXYNTIS demandant de :
Déclarer la demande de la société AXYNTIS recevable et bien fondée,
Octroyer à la société AXYNTIS des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter du règlement de la créance de la société MSIG Insurance Europe AG,
Dire que la société AXYNTIS pourra, en conséquence, s’acquitter de la créance de la société MSIG Insurance Europe AG dans son intégralité au deuxième anniversaire suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Ordonner que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant la période de report,
Condamner la société MSIG Insurance Europe AG à verser à la société AXYNTIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société MSIG Insurance Europe AG aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction de l’assignation.
Dans ses conclusions en réponse, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG demande de :
Vu les dispositions des articles L661-7 du Code de Commerce et 1343-5 du Code Civil,
Donner acte à la société MSIG INSURANCE EUROPE AG de ce qu’elle n’est pas opposée à voir accorder à la société AXYNTIS un échéancier de douze mois pour s’acquitter de sa dette principale, frais et intérêts, objet de l’ordonnance de référé du président du Tribunal de Commerce de Paris du 8 octobre 2024,
Lui donner acte de ce qu’elle accepte que le règlement de la première échéance intervienne à compter du jugement à intervenir,
Assortir l’échéancier accordé à AXYNTIS, d’une clause de déchéance du terme, soit le règlement de l’intégralité de la créance principale, frais et accessoires en l’absence de paiement d’une seule échéance après une mise en demeure infructueuse,
Condamner la société MSIG INSURANCE EUROPE AG à payer à la société AXYNTIS la somme de 3 000 € an application de l’article 700 du CPC,
Condamner la même aux entiers dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Le demandeur a fait parvenir au tribunal de commerce d’Orléans le 06 mars 2025 une note en délibéré, alors que cette éventualité n’a pas fait l’objet d’une évocation lors de sa plaidoirie et encore moins d’un accord du président sur cette possibilité, cette note en délibéré sera donc écartée des débats.
Le montant de la demande devant faire l’objet de délais de paiement n’est pas indiqué dans le dispositif de l’assignation et dans les conclusions du demandeur et n’a pas été précisé lors des débats par l’une ou l’autre des parties même si le défendeur n’était pas opposé à accorder un échéancier de douze mois sans préciser le montant concerné.
Il convient, dans ses conditions, de débouter la société AXYNTIS de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Ecartons des débats la note en délibéré non autorisée du demandeur,
Déboutons la société AXYNTIS de l’ensemble de ses demandes,
Déboutons les sociétés MSIG INSURANCE EUROPE AG et BCM de toutes leurs demandes,
Condamnons la société AXYNTIS aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier P. DANIEL
Le Président
P. RENARD
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