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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 19 mars 2026, n° 2026000298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026000298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français π
N. 2026 000298
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Libellé code Affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule (53I)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Caroline PECHIER – SELARL JURICA, Avocate inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître Lise TALON -SELARL JURICA, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : Madame [O] [C] – [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3], DEFENDERESSE non comparante à l’audience,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 22/01/2026 ET DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Pierre CASASNOVAS – Nicolas BAUDART Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en date du 19 décembre 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 22 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 19 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COGNAC a fait assigner Madame [O] [C] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Dire et juger recevables et bien fondées les demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
En conséquence,
* Constater qu’au titre du contrat de prêt professionnel n°0510 781174901 CAP DEVELOPPEMENT d’un montant de 15.000€ consenti à l’entreprise individuelle [O] [C] en date du 07 mai 2024, reste dû la somme de 14.213,99€ outre les intérêts de 6,85% du 15 mai 2025 jusqu’au complet paiement, suivant un décompte arrêté du 15 mai 2025.
* Constater qu’au titre du contrat de prêt professionnel n°0510 78114902 APPUI PRO d’un montant de 1.000€ consenti à l’entreprise individuelle [O] [C] en date du 07 mai 2024, reste dû la somme de 855,96€ suivant un décompte arrêté du 15 mai 2025.
* Constater que Madame [O] [C] s’est portée caution solidaire de l’entreprise individuelle [O] [C] en garantie du remboursement du prêt professionnel n°0510 7811749 01 CAP DEVELOPPEMENT d’un montant de 15.000€ et du contrat de prêt professionnel n°051078114902 APPUI PRO d’un montant de 1.000€, dans la limite de la somme totale de 19.200€ sur 84 mois.
* Condamner en conséquence, Madame [O] [C] en sa qualité de caution solidaire de l’entreprise individuelle [O] [C] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
* au titre du contrat de prêt professionnel n°0510 7811749 01 CAP DEVELOPPEMENT d’un montant de 15.000€
* 12.970,65€ au titre du capital restant dû, intérêts contractuels et intérêts de retard impayés,
* 335,86€ à parfaire, au titre des intérêts contractuels de 6,85% du 15 mai 2025 jusqu’au complet paiement,
* 907,48€ au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7%,
* au titre du contrat de prêt professionnel n°051078114902 APPUI PRO d’un montant de 1.000€
* 799,96€ au titre du capital restant dû, assortie des intérêts à parfaire jusqu’à paiement effectif,
* 56€ au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7%,
* Condamner Madame [O] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel
LES FAITS
Le 07 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à l’entreprise individuelle [O] [C] les deux prêts :
* un prêt professionnel CAP DEVELOPPEMNT n°0510 781174901 (contrat n°NE09646799) d’un montant de 15.000€, remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 3,85% l’an,
* un prêt professionnel APPUI PRO n°0510 78114902 (contrat n°NE09648578) d’un montant de 1.000€ remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 0% l’an.
Suivant acte sous seing privé en date du 07 mai 2024, Madame [O] [C] s’est portée caution personnelle et solidaire de l’entreprise individuelle [O] [C] dans la limite de 19.200€ couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 15 mai 2025, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’entreprise individuelle [O] [C] et désigné la SELARL LGA en la personne de Maître [H] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 04 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire comme suit :
* prêt n°0510 781174901 : 13.878,13€,
* prêt n°0510 781174902 : 855,96€,
* compte n°0510 78117495 40 : 2.516,26€
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a informé Madame [O] [C], es qualité de caution, de sa déclaration de créance auprès du liquidateur de l’entreprise individuelle [O] [C] et l’a mis en demeure de payer sous 45 jours la somme de 13.878,13€ au titre du prêt CAP DEVELOPPEMENT et celle de 855,96€ au titre du prêt APPUI PRO.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a adressé une deuxième mise en demeure à Madame [O] [C], es qualité de caution de l’entreprise individuelle [O] [C].
Aucun règlement n’est intervenu.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
Madame [O] [C], partie défenderesse, n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 19 décembre 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 22 janvier 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ; Vu l’article 2288 nouveau du Code Civil ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite la mise en œuvre de la caution personnelle et solidaire de l’entreprise individuelle [O] [C] afin de se voir attribuer les sommes suivantes :
* prêt n°0510 781174901 : 14.213,99€ outre les intérêts de 6,85% du 15 mai 2025 jusqu’au complet paiement, suivant un décompte arrêté du 15 mai 2025,
* prêt n°0510 781174902 : 855,96€ suivant un décompte arrêté du 15 mai 2025 ;
Que par acte sous seing privé en date du 07 mai 2024, Madame [O] [C] s’est portée caution personnelle et solidaire du prêt n°0510 781174901 et du prêt n°0510 781174902 à hauteur de 19.200€ couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], selon les dispositions légales de l’article 2288 alinéa 1 nouveau du Code Civil, n’a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
Que les conditions de validité de l’acte de cautionnement sont remplies ;
Qu’il apparaît manifeste que l’acte de cautionnement souscrit par Madame [O] [C] est valide ;
Que la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est donc fondée ;
Par jugement en date du 15 mai 2025, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la l’entreprise individuelle [O] [C] et désigné la SELARL LGA en la personne de Maître [H] [D] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire ;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que ses créances s’établissent aux sommes suivantes :
* prêt n°0510 781174901 : 14.213,99€ outre les intérêts de 6,85% du 15 mai 2025 jusqu’au complet paiement, suivant un décompte arrêté du 15 mai 2025,
* prêt n°0510 781174902 : 855,96€ suivant un décompte arrêté du 15 mai 2025 ;
Que Madame [O] [C] ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Qu’il apparaît manifeste que Madame [O] [C], es qualité de caution de l’entreprise individuelle [O] [C] est redevable des sommes suivantes :
* prêt n°0510 781174901 : 14.213,99€ outre les intérêts de 6,85% du 15 mai 2025 jusqu’au complet paiement, suivant un décompte arrêté du 15 mai 2025, dans la limite de 19.200€,
* prêt n°0510 781174902 : 855,96€ suivant un décompte arrêté du 15 mai 2025 ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner Madame [O] [C] à lui payer la somme de 14.213,99€ arrêtée au 15 mai 2025 outre intérêts postérieurement au taux de 6,85% sur la somme de 12.970,65€ et au taux légal pour le surplus jusqu’à complet règlement, dans la limite de 19.200€ et de condamner Madame [O] [C] à lui payer la somme de 855,96€ arrêtée au 15 mai 2025 outre intérêts postérieurement au taux égal jusqu’à complet règlement, dans la limite de 19.200€ ;
II/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [O] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 900€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
C. Sur l’exécution provisoire
Que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 2288 nouveau du Code Civil,
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 14.213,99€ arrêtée au 15 mai 2025 outre intérêts postérieurement au taux de 6,85% sur la somme de 12.970,65€ et au taux légal pour le surplus jusqu’à complet règlement, dans la limite de 19.200€, au titre du prêt n°0510 781174901,
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 855,96€ arrêtée au 15 mai 2025 outre intérêts postérieurement au taux égal jusqu’à complet règlement, dans la limite de 19.200€, au titre du prêt n°0510 781174902,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 900€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Madame [O] [C] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 57,23€,
Vu l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,
DIT que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 19 mars 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président.
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