Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, Affaire courante, 23 janvier 2025, n° 2024004396
TCOM Orléans 23 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, et qu'elle n'était pas contestée par le défendeur.

  • Accepté
    Application de l'article 1343-2 du Code Civil

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts, considérant que cela était justifié par la nature de la créance.

  • Accepté
    Frais non inclus dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens, et a donc accordé la somme demandée.

  • Accepté
    Compatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire

    Le tribunal a rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, ce qui est compatible avec la nature de l'affaire.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les dépens

    Le tribunal a condamné le débiteur aux dépens, y compris les frais de greffe, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Orléans, affaire courante, 23 janv. 2025, n° 2024004396
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Orléans
Numéro(s) : 2024004396
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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