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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 4 mars 2025, n° J2024000004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | J2024000004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 3] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société LG REPARATION, Société par actions simplifiée au capital de 28.275,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 799 936 166, dont le siège social est situé au [Adresse 6] » à [Localité 7] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse au principal,
représentée par la SELARL GAUVIN-ROUBERT & ASSOCIES, comparant par Maître Thomas ROUBERT, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 10],
D’une part,
ET :
La SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL, Société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable au capital de 16.007,15 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro B 329 980 387, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Indreet-Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse au principal,
Demanderesse à l’intervention forcée,
représentée par la SELARL JULIE BENIGNO, comparant par Maître Julie BENIGNO, Avocate au
Barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT (Charente-Maritime), demeurant [Adresse 1] à [Localité 8]
[Localité 8] (Charente-Maritime),
ET :
La Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U., Société de droit espagnol, dont le siège social est situé C/[Adresse 13] à [Localité 12] (Espagne), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à l’intervention forcée,
représentée par le Cabinet FILOR AVOCATS, comparant par Maître Sophie FERRY, Avocate au Barreau de NANCY (Meurthe-et-Moselle), demeurant [Adresse 4] à [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle), avocat plaidant, et par la SELARL DGCD Avocats, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 9], avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre : Monsieur Gérard CHARRIER Juge : Madame Isabelle ROCHARD Juge : Monsieur Louis BICHON
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats / Madame Carole GUITTONNEAU
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 01 Juin 2017, la Société LG REPARATION a, pour les besoins de son activité d’entretien de véhicules légers, commandé auprès de la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL, la fourniture et pose d’un pont à ciseaux de type T4AX, d’un pont élévateur de type DT 3000 E, tous deux de marques CASCOS, et d’un pont élévateur deux colonnes de type WERTHER électro-asymétrique hydraulique, et ce, pour un montant total de 28.775,52 € TTC selon la facture n°52380 ;
La Société LG REPARATION a constaté des dysfonctionnements affectant le pont élévateur DT 3000 E et s’est immédiatement rapprochée de la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL afin de parvenir à solutionner les difficultés rencontrées ;
Le 16 Novembre 2017, la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL est intervenue sur le pont litigieux et a pu constater un décalage anormal des deux ciseaux sans pouvoir solutionner le problème ;
La SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL s’est parallèlement rapprochée de son fournisseur, la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 Janvier 2018, la Société LG REPARATION a alerté son cocontractant sur les difficultés rencontrées sur l’utilisation dudit pont et a sollicité de la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL une indemnisation de 108,99 € HT par jour du fait de l’impossibilité d’utiliser le matériel livré ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 Janvier 2018, la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL a répondu à son cocontractant en refusant de faire droit à sa demande indemnitaire ;
Le 05 Février 2018, la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL est intervenue une nouvelle fois afin de procéder au rééquilibrage du pont mais cette intervention n’a pas solutionné les difficultés de fonctionnement ;
Face à cette situation, la Société LG REPARATION s’est rapprochée de sa compagnie d’assurance, la Société AVIVA, qui a mandaté un expert technique, le Cabinet PRUNAY ;
Le 17 Mai 2018, une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue ; il en est ressorti : « Nous avons procédé à un essai de fonctionnement du pont, et avons constaté un déséquilibrage entre les deux plateaux, ce qui rend son usage dangereux. » ;
Aux termes de son rapport du 27 Juin 2018, l’expert a conclu à l’impropriété du pont et que les solutions réparatoires préconisées n’ont pas été réalisées ;
La SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL est intervenue entre les mois de Mai et Juillet 2018 pour remplacer des pièces du pont, mais ces interventions n’ont pas permis de remédier aux difficultés ;
Par lettres en date des 06 Septembre 2018 et 08 Octobre 2018, la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL a été mise en demeure de remédier aux dysfonctionnements du pont ;
En réponse, la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL a exigé du temps pour répondre aux interrogations de l’assureur de la Société LG REPARATION ;
Le 30 Octobre 2018, une nouvelle intervention de la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL a eu lieu où elle a de nouveau pu constater le décalage des plateaux du pont et un dysfonctionnement sur la synchronisation des vérins ;
Le 10 Décembre 2018, le fabricant, la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. est intervenue sur site sans parvenir à réparer la machine ;
Le 08 Février 2019, une nouvelle réunion d’expertise contradictoire s’est tenue sur site ; il a été préconisé par le constructeur de remplacer certaines pièces du pont et notamment un vérin, intervention que la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL a refusé de réaliser ;
Par courrier du 13 Mars 2019, interrogé par l’expert sur son intention de remplacer les pièces du pont, le fabricant, la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. a refusé d’intervenir, en rappelant que la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL n’avait pas suivi ses préconisations en ne remplaçant qu’un seul des deux vérins hydrauliques ;
Par lettre recommandée de son Conseil en date du 30 Septembre 2019, la Société LG REPARATION a sollicité la résolution de la vente relative au pont ciseaux et la réparation du pont élévateur ;
Par lettre en réponse du 03 Octobre 2019, la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL n’a pas offert de solution tout en rappelant que la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. lui avait interdit d’intervenir à nouveau sur ledit pont ;
La situation étant bloquée, c’est dans ces conditions que suivant exploit d’huissier en date du 10 Juin 2020, la Société LG REPARATION a fait délivrer une assignation en référé à la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ;
Par exploit du 27 Juillet 2020, la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL a décidé d’attraire à la cause le fabricant la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. ;
Par Ordonnance du 21 Décembre 2020, Monsieur le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée et a désigné Monsieur [W] [H], en qualité d’Expert Judiciaire ;
Le 25 Octobre 2021, Monsieur [W] [H] a déposé son rapport définitif aux termes duquel il concluait notamment que le dysfonctionnement du pont élévateur proviendrait du vérin P2 ; il ajoutait que « ce désordre ne pouvait être décelé par l’acquéreur qu’au moment de la mise en exploitation. Le problème étant hydraulique, la défaillance est interne au matériel et donc non visible. Le pont élévateur est donc impropre à son utilisation. » ;
Suivant exploit en date du 12 Juin 2023, la Société LG REPARATION a, sur la base de ce rapport, assigné la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL devant la présente Juridiction pour :
Vu l’Article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
Dire et juger la Société LG REPARATION recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à régler à la Société LG REPARATION la somme de 5.798,00 € correspondant au montant de rachat d’un nouveau pont et au coût de démontage du pont litigieux endommagé,
Condamner la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à enlever ou faire enlever à ses frais le pont litigieux qui aura été démonté préalablement par la Société LG REPARATION, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous peine d’astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard, et ce, pour une durée de trois mois,
Condamner la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à régler à la Société LG REPARATION la somme de 6.205,44 € correspondant au coût du crédit-bail que la requérante a été contrainte de souscrire en Décembre 2019 pour remplacer le pont litigieux,
Condamner la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à régler à la Société LG REPARATION la somme de 73.437,50 € correspondant à la perte d’exploitation de Novembre 2017 à Décembre 2019,
Dire et juger que ces trois sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 08 Octobre 2018,
En tout état de cause :
Condamner la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à verser à la Société LG REPARATION la somme de 8.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [H],
Ordonner que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire nonobtant appel et sans caution.
§§-*-§§
Le 18 Octobre 2023, la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL a assigné la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. en intervention forcée devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON pour :
Vu les Articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1604 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1641 et suivants du Code Civil,
Déclarer la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée de la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U.,
Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 2023003372,
Condamner la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. à garantir et relever indemne la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
Condamner la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. à payer à la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL la somme de 48.504,00 € au titre de son préjudice,
Condamner la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. à payer à la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal a enrôlé l’affaire sous le numéro de RG 2023005934 ;
Le 09 Janvier 2024, par voie de conclusions signifiées, la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL sollicite la jonction des deux affaires, la fixation du préjudice de la Société LG REPARATION à la somme de 360,00 € et le rejet des demandes indemnitaires ;
Le 23 Janvier 2024, la jonction des procédures a été ordonnée par le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire dans les conditions des Articles 864 et 866 suivants du Code Civil ;
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 01 Octobre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 07 Janvier 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 04 Février 2025, puis au 04 Mars 2025 ;
VU les conclusions non datées aux termes desquelles la Société LG REPARATION fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
Dire et juger la Société LG REPARATION recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter les parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Juger que la Société LG REPARATION n’a jamais eu connaissance des conditions générales de vente de la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL avant la formation du contrat,
Juger que les conditions générales de vente et par la même occasion la clause limitative de responsabilité de la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL sont inopposables à la Société LG REPARATION,
Condamner la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à régler à la Société LG REPARATION la somme de 5.798,00 € correspondant au montant de rachat d’un nouveau pont et au coût de démontage du pont litigieux endommagé,
Condamner la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à enlever ou faire enlever à ses frais le pont litigieux qui aura été démonté préalablement par la Société LG REPARATION, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous peine d’astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard, et ce, pour une durée de trois mois,
Juger que les préjudices de la Société LG REPARATION sont certains, personnels, directs et légitimes,
Condamner la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à régler à la Société LG REPARATION la somme de 6.205,44 € correspondant au coût du crédit-bail que la requérante a été contrainte de souscrire en Décembre 2019 pour remplacer le pont litigieux,
Condamner la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à régler à la Société LG REPARATION la somme de 73.437,50 € correspondant à la perte d’exploitation de Novembre 2017 à Décembre 2019,
Dire et juger que ces trois sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 08 Octobre 2018,
En tout état de cause :
Condamner la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à verser à la Société LG REPARATION la somme de 8.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [H],
Ordonner que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 2 aux termes desquelles la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1604 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1641 et suivants du Code Civil,
Déclarer la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée de la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U.,
Ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2023005934 avec celle enrôlée sous le numéro RG 2023003372,
Fixer à la somme de 360,00 € le préjudice de la Société LG REPARATION,
Débouter la Société LG REPARATION du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamner la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. à garantir et relever indemne la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
Condamner la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. à payer à la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL la somme de 48.504,00 € au titre de ses préjudices,
Débouter la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. à payer à la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions en vue de l’audience du 17 Septembre 2024 aux termes desquelles la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’Article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article 1104 du Code Civil,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit des juridictions espagnoles et plus précisément des tribunaux de Victoria-Gasteiz, pour connaître la demande indemnitaire de la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL au titre du préjudice allégué par cette dernière,
A titre principal,
Juger que l’assignation en intervention forcée délivrée à la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. le 18 Octobre 2023, à la demande de la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL, a été délivrée après le délai légal pour agir,
En conséquence,
Juger que l’action de la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à l’encontre de la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. est prescrite,
Déclarer irrecevable l’action en intervention forcée de la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL,
A titre subsidiaire,
Déclarer recevable, mais mal fondée l’action de la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL en intervention forcée,
Débouter la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les préjudices dont se prévaut la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL ne sont pas indemnisables,
Juger que les préjudices dont se prévaut la Société LG REPARATION ne sont pas indemnisables,
En tout état de cause,
Juger que la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle,
Juger que l’action engagée par la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL est abusive,
Condamner la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à verser à la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U la somme de 12.000,00 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure judiciaire abusive de la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL,
Condamner la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à verser à la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U la somme de 1.000,00 € en réparation du préjudice d’image causé à cette dernière,
Condamner la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à verser à la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U la somme de 10.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL aux dépens.
SUR CE :
* S’agissant de la compétence du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON :
In limine litis, la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U., société de droit espagnol, allègue que le Tribunal de Céans ne serait pas compétent pour statuer sur le litige l’opposant à la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL ;
Pour justifier de sa prétention, la société de droit espagnol indique qu’une clause attributive de juridiction est inscrite dans ses conditions tarifaires de vente désignant les Tribunaux de Victoria-Gasteiz (Espagne) comme siège unique et exclusif de tous les litiges avec ses clients ;
Pour sa part, la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL conteste l’opposabilité de ladite clause en indiquant qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’Article 48 du Code de Procédure Civile, en ce qu’il n’est pas démontré que ladite clause ait été acceptée et qu’elle ait été spécifiée de manière très apparente ;
En l’espèce, il convient de relever qu’il existe un élément d’extranéité dans le litige opposant la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. ;
En effet, ce litige oppose deux sociétés situées sur deux Etats membres de l’Union Européenne ;
A ce titre, il convient de déterminer la juridiction compétente à l’aune des dispositions du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 Décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
L’Article 25 dudit Règlement dispose que : « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. 3. Les juridictions d’un État membre auxquelles l’acte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétentes pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust. 4. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24. 5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.
La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable » ;
A ce titre, il appert des pièces fournies aux débats, que la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL et la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. sont en relation d’affaires régulière et que les commandes de la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL se font par mail au visa des conditions tarifaires de vente transmises préalablement par la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. ;
Cet état de fait est notamment mis en exergue par le mail de commande des matériels litigieux passé en date du 11 Janvier 2017 au sein duquel la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL indique précisément les matériels souhaités reprenant exactement informations inscrites dans les conditions tarifaires de vente ;
Il est donc certain que la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL a pris connaissance de l’ensemble desdites conditions tarifaires de vente de la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. sans pour autant les signer ;
Il en va de même lors de l’envoi des nouvelles conditions tarifaires par la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. par mail à la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL en Juillet 2017 ;
La SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL a même sollicité le renvoi de ladite convention tarifaire de vente suite à un problème de lecture dudit document qui contenait là aussi la clause attributive de juridiction ;
Au vu de ce qui précède et contrairement aux allégations de la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL, la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. est fondée à opposer sa clause attributive de juridiction désignant les Tribunaux de Victoria-Gasteiz (Espagne) comme siège unique et exclusif de tous les litiges avec ses clients ;
Ainsi, le Tribunal de Céans se déclarera incompétent et invitera les parties à mieux se pourvoir près la juridiction compétente ;
Au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL indemnise à hauteur de 1.500,00 € la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ;
* S’agissant des demandes indemnitaires de la Société LG REPATATION :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que le désordre concerne la stabilité du pont élévateur, en raison d’un décalage des patins qui ne sont pas sur le même plan lorsque le véhicule est soulevé ;
Il n’est pas davantage contesté que dans le rapport entre la Société LG REPARATION et la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL, cette dernière engage sa responsabilité au visa de l’Article 1231-1 du Code Civil ;
Toutefois, la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL se prévaut d’une clause limitative de responsabilité qui se limite aux remplacements des pièces défectueuses, qui en l’espèce s’élèverait à la somme de 360,00 € HT ;
En outre, la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL ajoute que seul un préjudice personnel, certain, direct et actuel est indemnisable et doit se limiter à réparer le préjudice en son entier mais pas au-delà ;
Pour sa part, la Société LG REPARATION conteste ces allégations en indiquant notamment n’avoir jamais accepté cette clause limitative de responsabilité et que l’unique possibilité de palier aux désordres relatifs au pont litigieux serait son remplacement pur et simple ;
La SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL justifie l’opposabilité de sa clause de limite de responsabilité en invoquant, d’une part, que cette stipulation est inscrite sur la facture ayant notamment pour objet le paiement du pont litigieux de 2017 mais également la facture relative à la souscription initiale datant du 23 Novembre 2015, soit plus de 2 ans auparavant ;
Toutefois, la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL ne saurait se prévaloir d’une facture éditée plus de 2 ans avant le contrat litigieux pour opposer une clause de limitation de responsabilité sans démontrer l’existence d’une relation commerciale régulière au cours de ces deux années ;
En sus, la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL ne justifie pas avoir transmis préalablement au contrat de vente litigieux ses conditions générales de vente, celles-ci n’apparaissant que sur la facture ;
A ce titre et contrairement aux allégations, la clause limitative de responsabilité dont se prévaut la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL n’est pas entrée dans le champ contractuel et est donc inopposable ;
* Sur les préjudices allégués par la Société LG REPARATION :
En l’espèce, il convient de relever que l’Expert Judiciaire, dans son rapport, estime que le désordre concerne la stabilité du pont élévateur, en raison d’un décalage des patins qui ne sont pas sur le même plan lorsque le véhicule est soulevé ;
Il souligne en page 8 de son rapport que le problème provient d’une fuite sur les vérins hydrauliques et que le problème aurait pu initialement être résolu par le changement du deuxième vérin que la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL a refusé de remplacer bien que le fournisseur lui ait fourni la pièce ;
Ledit expert-judiciaire précise, d’une part, que ce dysfonctionnement rend le pont élévateur impropre à sa destination puisqu’il ne permet pas de soulever correctement et en toute sécurité le véhicule placé sur le pont élévateur et, d’autre part, l’Expert Judiciaire précise que le désordre ne pouvait être décelé par l’acquéreur qu’au moment de la mise en exploitation ; le problème étant hydraulique, la défaillance est interne au matériel et donc non visible ;
Par ailleurs, concernant les réparations à effectuer, l’Expert Judiciaire précise dans son rapport que le pont élévateur est aujourd’hui réparable pour un coût de 360,00 € en changeant le vérin P2 qui est la dernière pièce inchangée du système hydraulique défaillant ;
Toutefois, ledit Expert Judiciaire a constaté que les relations commerciales entre la Société LG REPARATION et la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL mais également entre la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL et la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. étaient rompues et qu’aucun suivi après-vente ne pourrait avoir lieu de sorte que s’il devait y avoir une nouvelle difficulté, il conviendrait de changer de pont ;
Les parties rappellent, à juste titre, qu’un dommage est indemnisable s’il est certain, personnel, direct et légitime ;
Compte-tenu de ce qui précède, il convient de relever que la reprise du désordre devra s’effectuer par le remplacement du vérin P2 pour un coût de 360,00 € HT ;
En effet, la Société LG REPARATION ne peut se voir indemniser d’un préjudice hypothétique relatif à un éventuel désordre à venir et d’une éventuelle absence de suivi après-vente ;
A ce titre, la Société LG REPARATION sera déboutée de sa demande indemnitaire relative au coût de remplacement d’un pont ainsi que de l’enlèvement de celui-ci ;
Néanmoins, la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL sera tenue d’intervenir à ses frais pour procéder au remplacement du vérin P2, et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard suivant un délai de quinze jours après la signification du présent jugement ;
— S’agissant des autres demandes indemnitaires :
Il appert que la Société LG REPARATION est fondée à solliciter la condamnation de la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à lui verser la somme de 6.205,44 € correspondant au coût du crédit-bail souscrit pour remplacer le pont litigieux qui ne pouvait fonctionner ;
En effet, à compter du 20 Décembre 2019, la Société LG REPARATION a souscrit un crédit-bail pour palier à l’absence d’utilisation du pont litigieux et ainsi poursuivre son activité ;
En revanche, l’indemnité sollicitée au titre de la perte d’exploitation n’est pas valablement justifiée ;
En effet, il convient de relever que la base de calcul de l’Expert Judiciaire s’appuie sur une conjecture de la Société LG REPARATION qui fait valoir que le non-fonctionnement a fait perdre 940 heures de travail par an ; cette conjoncture n’est justifiée par aucun élément financier postérieur à l’acquisition du pont de substitution mise en service en 2019 ;
En outre, il appert que l’Expert Judiciaire lui-même indique que « la perte évoquée n’est pas évidente à constater puisque le chiffre d’affaires de la Société LG REPARATION est stable en 2017 et 2018 » ;
Par ailleurs, la hausse du chiffre d’affaires en 2019 peut s’expliquer par le fait que plusieurs ponts ont été livrés à la Société LG REPARATION en 2017 en plus de celui défaillant ;
Ainsi, la Société LG REPARATION, à défaut de justifier du quantum de son préjudice, sera déboutée de cette demande indemnitaire ;
* S’agissant des frais irrépétibles et dépens :
Il n’est pas inéquitable que la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL indemnise pour partie la Société LG REPARATION de ses frais irrépétibles ;
Ainsi, la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL devra s’acquitter de la somme de 3.000,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civil0e ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL sera condamnée aux entiers dépens dont ceux de l’expertise judiciaire ;
Eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 Décembre 2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale,
Vu l’Article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les Articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. recevable en son exception d’incompétence au vu de la clause attributive de juridiction opposable à la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL.
Se DECLARE incompétent.
INVITE la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL et la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. à mieux se pourvoir.
DIT et JUGE la Société LG REPARATION recevable et partiellement bienfondé dans ses demandes, fins et conclusions.
DIT et JUGE que les conditions générales de vente ainsi que la clause limitative de responsabilité de la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL sont inopposables à la Société LG REPARATION.
DIT et JUGE que la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL a manqué à ses obligations en n’intervenant pas immédiatement dans la réparation préconisée par la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. alors qu’elle détenait les pièces fournies par cette dernière pour le parfait rétablissement du pont défaillant.
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à payer à la Société LG REPARATION la somme de TROIS CENT SOIXANTE EUROS HT (360,00 €) au titre du coût de la pièce défectueuse le vérin P2 et de procéder à son remplacement, et ce, sous astreinte de CENT EUROS (100,00 €) par jour de retard suivant un délai de quinze jours après la signification de la présente décision.
CONDAMNE la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à payer à la Société LG REPARATION la somme de SIX MILLE DEUX CENT CINQ EUROS et QUARANTE-QUATRE CENTS (6.205,44 €) correspondant au coût du crédit-bail que la Société LG REPARATION a été contrainte de souscrire en décembre 2019 pour remplacer le pont litigieux.
DIT et JUGE que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 08 Octobre 2018.
DEBOUTE la Société LG REPARATION de sa demande indemnitaire pour perte d’exploitation de Novembre 2017 à Décembre 2019 non justifiée.
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
CONDAMNE la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à payer à la Société LG REPARATION la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE D’INDRE ET LOIRE – CAPAIL à payer à la Société CASCOS MAQUINARIA S.A.U. la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
*
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
*
Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président d’audience,
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