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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 mars 2025, n° 2024003531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024003531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° 66
Rôle n° 2024003531
DEMANDEUR(S)
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 428 268 023
Représentée par l’Avocat plaidant : SELARL JUDICAL CLERGUE-ABRIAL Avocats au Barreau d’Orléans
Représentée par l’Avocat postulant : Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [B] [D] [N] Demeurant [Adresse 2]
Comparant
Madame [V] [G] [O] Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [B] [D] [N] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD
Juges : Monsieur [R] [C] Monsieur [S] [E] Monsieur [Y] [J] Madame [Z] [K]
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 mars 2025, PRONONCE sur le siège,
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 21 juin 2024 pour l’audience du 12 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, la SAS DISTRIBUTION CASINO France demande au Tribunal de :
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu le protocole d’accord du 30 janvier 2025,
Homologuer et donner force exécutoire au protocole d’accord du 30 janvier 2025 régularisé par la société DISTRIBUTION CASINO France d’une part, et Monsieur [D] [N] et Madame [G] [O] d’autre part,
Dire que conformément au protocole, chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties le 30 janvier 2025,
Attendu la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en demande l’homologation et de lui conférer force exécutoire,
Attendu qu’il convient de faire droit à ces demandes,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prend acte qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties le 30 janvier 2025,
Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Le Président
T. DANIEL P. RENARD
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