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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 26 mars 2026, n° 2025006977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 006977 PROCEDURE : 2025/097
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 26/03/2026 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT
Entre : Mme, [J], [M],, [F], [E], [Adresse 1], [Localité 1] RCS, [Localité 2] 911 618 973 Comparant en personne
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU, [Adresse 2] Comparant en personne
En présence du Ministère Public Représenté par Benoit BERNARD, Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du : 26/03/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Christophe GATIGNOL et Michel BERNARDIN Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 24/04/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de,, [F], [E].
Mme, [J], [M] été invitée à comparaitre à l’audience de ce jour pour examen du projet de plan de redressement.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
Mme, [J], [M],, [F], [E] a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL EKIP', en la personne de Me, [A], [B], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante :
* Le remboursement sans délais ni remise des créances inférieures à 500 € et des frais de procédure.
La consolidation du prêt CAISSE DU CREDIT MUTUEL n°0509 772355301 sur la durée du plan, au taux d’intérêt limité à 2%. Dans le cadre des dispositions de l’article L 622-28 du Code
de Commerce, le capital de ces prêts portera intérêt au taux légal ou contractuel, dans les conditions fixées par ledit article.
* Le remboursement de 100 % du passif admis sur 10 ans par pactes constants.
Les échéances du plan seront réglées mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan à charge pour lui de les répartir.
Attendu que la SELARL EKIP', en la personne de Me, [A], [B], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu’après avoir consulté l’ensemble des créanciers, tous les autres créanciers ont accepté le projet de plan de continuation de Mme, [J], [M],, [F], [E]. Seule la CAISSE DU CREDIT MUTEL, représentant 11% du passif n’a pas donné de réponse. Le mandataire judiciaire sollicite que le tribunal constate que le créancier bancaire a tacitement accepté la consolidation du prêt suivant les modalités applicables aux autres créanciers.
Le Ministère public requiert l’adoption du plan tel que présenté par la débitrice.
Attendu qu’il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l’entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé.
Qu’en conséquence, le tribunal constate l’existence de possibilités sérieuses de redressement et d’apurement de Mme, [J], [M],, [F], [E];
Il y a donc lieu d’arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu le rapport du Juge Commissaire. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
Le ministere i uble chendu en ses requisitons.
Vu l’article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement présenté par Mme, [J], [M],, [F], [E] -, [Adresse 3] selon les modalités suivantes :
* règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l’exécution du plan;
* règlement dès l’homologation du plan des créances inférieures à 500 euros
* consolidation du prêt CAISSE DU CREDIT MUTUEL n,°[Numéro identifiant 1]sur la durée du plan, avec un taux d’intérêt limité à 2%, le capital de ces prêts portant intérêt au taux légal ou contractuel
* remboursement de 100 % du passif admis sur 10 ans par pactes constants
Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues à l’article L.626-18 du Code de Commerce.
Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan ou n’ayant pas répondu un délai de 10 ans correspondant au projet de plan.
Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l’Article 2101 et au 2° de l’Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’Article L.3253-14 du Code de Travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation, ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais.
Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement.
Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 26/03/2027. Ordonne à Mme, [J], [M],, [F], [E] de verser mensuellement 1/12e du pacte annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Maintient Gérard LE, [N], juge commissaire jusqu’au jour où le compte rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l’exécution du plan, a été approuvé.
Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.
Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me, [A], [B] -, [Adresse 4] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Nomme pour la durée du plan, la SELARL EKIP', en la personne de Me, [A], [B] -, [Adresse 4] commissaire à l’exécution du plan, avec mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ; qu’en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d’entreprise justifiera de la levée de l’interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l’établissement de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l’établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;
Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l’exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ledit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d’Angoulême du 26/03/2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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