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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 mars 2026, n° 2025R00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/03/2026 ORDONNANCE DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025R225
ENTRE :
* SASU DUK BATIMENT
Numéro SIREN : 981237456 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [M] Margerie – SELARL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
ET
* La SAS INSTITUT [M]
Numéro SIREN : 441396595 [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [R] [W] Case n° [Adresse 6] – [Adresse 7] Maître [L] [T] – SELARL AODEN [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9]
ET
* La SAS CORIMMO Numéro SIREN : 402746135 [Adresse 10]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [P] [N] – SELARL [Adresse 11]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société INSTITUT DE LA CORROSION est locataire d’un bien immobilier à [Localité 3] dont le bailleur est la société CORIMMO.
Fin 2023, les sociétés INSTITUT DE LA CORROSION et CORIMMO ont décidé de réhabiliter des locaux et ont confié les travaux à DUK BÂTIMENT.
Un devis a été établi par la société DUK BÂTIMENT le 24 octobre 2023 et accepté le 17 janvier 2024 par la société INSTITUT [M].
Les travaux ont débuté fin janvier 2024 et devaient se terminer le 28 juin 2024.
Le 25 janvier 2024, la société DUK BÂTIMENT a émis une facture d’acompte qui a été réglée par la société INSTITUT DE LA CORROSION.
Le 5 octobre 2024 la société DUK BÂTIMENT a émis une seconde facture pour un montant de 32 788,12 € qui est restée impayée.
Selon les défenderesses, le chantier a connu des retards, des problèmes de sécurité et des malfaçons
Un constat de commissaire de justice du 30 octobre 2024 a relevé des travaux inachevés et des désordres.
Les sociétés INSTITUT DE LA CORROSION et CORIMMO ont fait appel à un nouveau maître d’œuvre et à d’autres entreprises pour terminer les travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la société DUK BÂTIMENT a assigné en référé la société INSTITUT DE LA CORROSION par devant Madame la Présidente du tribunal de commerce de Saint-Étienne pour obtenir le paiement de la facture contestée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025R00225.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la société INSTITUT DE LA CORROSION a assigné en intervention forcée la société CORIMMO par devant Madame la Présidente du tribunal de commerce de Saint-Étienne statuant en matière de référé.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025R00266.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, les procédures 2025R00225 et 2025R00266 ont été jointes.
La société DUK BÂTIMENT demande au tribunal de
Vu les articles 46 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1794 du code civil,
* Constater que les travaux ont été réalisés conformément au devis accepté par la partie défenderesse,
* Constater l’absence de contestation sérieuse quant à l’existence, au montant et à l’exigibilité de la créance,
En conséquence,
* Condamner à titre provisionnel la société INSTITUT DE LA CORROSION à payer à la société DUK BÂTIMENT la facture numéro 000000090 d’un montant de 32 788,12 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir
* Condamner la société INSTITUT DE LA CORROSION à payer à la société DUK BÂTIMENT la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société NSTTTUT DE LA CORROSION aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
* Donner acte à la société DUK BÂTIMENT de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur cette demande,
* Juger que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de la société INSTITUT DE LA CORROSION et que la mission de l’expert devra comporter un compte entre les parties, tenant compte des travaux exécutés par la société DUK BÂTIMENT et non réglés.
La société INSTITUT DE LA CORROSION demande au tribunal de
Vu l’article 873 du code de procédure civile, et les articles 1217 et 1104 et suivants du code civil, Vu l’article 145 du même code,
* Débouter la société DUK BÂTIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre reconventionnel :
* Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et voir commettre à cet effet tel expert qu’il plaira au Juge des référés de désigner avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux, convoquer les parties et se faire remettre tous les documents de la cause,
* Entendre les parties sur l’état de la construction et son environnement,
* Prendre connaissance des pièces et notamment du constat d’huissier en date du 30 octobre 2024,
* Dire si désordres allégués dans les conclusions de la société INSTITUT [M] et ceux, objets du constat d’huissier du 30 octobre 2024 existent et/ou, ont été repris,
* Dans l’affirmative, en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
* Les décrire et en rechercher les causes ; préciser pour chacun s’il provient notamment :
* de l’absence de finition des travaux confiés à la société DUK BÂTIMENT,
* de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),
* d’une autre cause ;
* Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à l’exploitation des lieux ou à les rendre impropres à leur destination,
* Dire les moyens d’y remédier et en chiffrer le coût,
* Donner tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
* Évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* Procéder à l’apurement des comptes,
* Inviter l’Expert à suivre les prescriptions ci-après pour le compte-rendu de première visite :
* Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
* Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
* Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités et/ou absence de finition,
* Établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
* Établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
* Énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
* Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
* Établir une chronologie succincte des faits,
* Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
* Évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
* Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
* Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion,
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
* S’expliquer sur les dires et observations des parties,
* D’en adresser rapport,
En tout état de causes
* Condamner la société DUK BÂTIMENT à payer à la société INSTITUT DE LA CORROSION la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société DUK BÂTIMENT aux entiers dépens.
La société CORIMMO n’a pas déposé d’écritures mais a indiqué lors de l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la société INSTITUT DE LA CORROSION.
Lors de l’audience de plaidoirie une note en délibéré a été autorisée, aucun élément n’a été reçu au Greffe.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande en paiement à titre provisionnel
L’article 873 du code de procédure civile, lequel dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Ainsi, dans tous les cas où il existe une contestation sérieuse, le Président ne peut faire droit à une demande de provision ou ordonner l’exécution de l’obligation.
Il résulte des pièces du dossier que de nombreux désordres ont été constatés par huissier (pièce n°27 de la défenderesse) et notamment : « des gaines de ventilation et de climatisation, ainsi que des câbles et des fils électriques pendent ».
Le maître d’œuvre en charge du suivi des travaux a refusé de valider cette situation (pièces 24 à 26 de la défenderesse).
Le chantier plâtrerie/peinture a été repris par la société MS PRO selon les devis 24-0075 et 24-0078 dont la prise en charge a été partagée entre la société INSTITUT DE LA CORROSION et le propriétaire, la société CORIMMO (pièces 28 à 32).
Les travaux d’électricité et de climatisation ont été repris par l’entreprise SAINTELEC (pièce 34 de la défenderesse) et le marquage au sol par l’entreprise CONDAMIN (pièce 35 et 36).
Les travaux de climatisation n’étaient donc pas terminés.
La facture n°00000090 d’un montant de 32 788,12 € fait donc l’objet de contestations sérieuses.
Compte tenu de ce qui précède la demande de paiement de la société DUK BÂTIMENT sera dite irrecevable en référé.
2- Sur la demande d’expertise de la société INTITUT DE LA CORROSION
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Par ailleurs l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’ : « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Compte tenu du rapport de commissaire de justice, versé en pièce 27 par la défenderesse, constatant de nombreux désordres la demande de la société INSTITUT DE LA CORROSION d’une expertise judiciaire, aux fins de faire constater la réalité des désordres et absence de finitions des travaux à la charge de la société DUK BÂTIMENT et de déterminer les préjudices subis est fondée.
La mission de l’expert devra comporter un compte entre les parties, tenant compte des travaux exécutés par la société DUK BÂTIMENT et non réglés.
Cette expertise sera par ailleurs ordonnée au contradictoire de la société CORIMMO, propriétaire bailleur et également maître d’ouvrage pour partie des travaux litigieux.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la partie qui la demande, en l’occurrence la société INSTITUT DE LA CORROSION.
3- Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de l’instance, le Tribunal décidera qu’il n’y a lieu, en l’état, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à ce qui précède, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte DUBOIS, Présidente de ce Tribunal, statuant en matière de référé, contradictoirement et en premier ressort :
Disons irrecevable en référé, en raison de contestations sérieuses, la demande en paiement à titre provisionnel formée par la société DUK BÂTIMENT au titre de la facture n° 000000090 d’un montant de 32 788,12 € TTC ;
Désignons Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 12] à [Localité 4], en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux, convoquer les parties et se faire remettre tous les documents de la cause ;
* Entendre les parties sur l’état de la construction et son environnement ;
* Prendre connaissance des pièces et notamment du constat d’huissier en date du 30 octobre 2024 ;
* Dire si les désordres allégués dans les conclusions de la société INSTITUT [M] et ceux, objets du constat d’huissier du 30 octobre 2024 existent et ou, ont été repris ;
* Dans l’affirmative, en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
* Les décrire et en rechercher les causes ;
* Préciser pour chacun s’il provient notamment :
* de l’absence de finition des travaux confiés à la société DUK BÂTIMENT ;
* de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres);
* d’une autre cause ;
* Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à l’exploitation des lieux ou à les rendre impropres à leur destination ;
* Dire les moyens d’y remédier et en chiffrer le coût ;
* Donner tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
* Évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et ou vices et ou nonconformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* Dresser l’état des comptes entre les parties en tenant compte des travaux exécutés par la société DUK BÂTIMENT et non réglés ;
* S’expliquer sur les dires et observations des parties,
* D’en adresser rapport.
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
* dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
* apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et/ou des vices et/ou des nonconformités et/ou absence de finition ;
* établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
* établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
* énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
* dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
* établir une chronologie succincte des faits ;
* fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
* évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
* apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
* Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Fixons la provision allouée à l’expert judiciaire à la somme de 5 000 € qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal par la société INSTITUT DE LA CORROSION, dans le mois suivant le prononcé de la présente décision.
Disons que les frais de greffe relatifs à l’expertise seront avancés par la société INSTITUT DE LA CORROSION.
Disons que l’expert judiciaire devra déposer son rapport définitif au Greffe de ce Tribunal avant le 15 juin 2026, sauf prorogation dûment sollicitée.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE pour statuer sur toute demande relative au déroulement des opérations d’expertise.
Disons n’y avoir lieu, en l’état, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens, dont frais de Greffe s’élevant à ce jour à la somme de 73.88 €.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Monsieur Édouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 17/03/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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