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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 25 nov. 2025, n° 2025031506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025031506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 25/11/2025
CHAMBRE 1-4
RG : 2025031506
ENTRE :
SAS EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] : B 484 771 845 Partie demanderesse : assistée de Me Céline WESTER SAS AGORA AVOCATS ASSOCIES membre de la AARPI ANDERS Avocats (P043) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
SAS LCP FR DC1, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 2] B 850 412 909
Partie défenderesse : assistée du Cabinet BAKER & MC KENZIE – Me Marie-Line PABAN Avocat (P445) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL -Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 8 avril 2025, la SAS EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX assigne la SAS LCP FR DC1, devant ce tribunal ;
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois,
Lors de l’audience du 25 novembre 2025
La SAS EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX dépose des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
* DONNER ACTE à la société ETMF de son désistement d’instance et d’action du dossier RG n° °2025031506
* CONSTATER l’accord de la société LCP DCR sur le désistement d’instance et d’action, En conséquence
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal,
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de représentation,
La SAS LCP FR DC1 dépose des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de : Vu les articles 383, 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX,
DONNER ACTE à la société EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action engagées par elle à l’encontre de société LCP FR DC1 ; DONNER ACTE à la société LCP FR DC1 de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX ; En conséquence, JUGER que le désistement d’instance et d’action est parfait : PRONONCER le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro n° RG 2025031506 : JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elles.
Sur ce.
Attendu que la SAS EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SAS LCP FR DC1,
Attendu que la SAS LCP FR DC1 accepte le désistement d’instance et d’action.
Attendu qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence de ce qui précède, le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal.
Donne acte à la SAS EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS LCP FR DC1
Donne acte à la SAS LCP FR DC1 de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SAS EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX
En conséquence,
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 25 novembre 2025 où siégeaient M. Nicolas Rousse Lacordaire juge présidant l’audience, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert, juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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