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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 20 nov. 2025, n° 2025004798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025004798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 83
Rôle n° 2025004798
Nous Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SAS PLS CHARTRAIN
Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 805 820 461 Prise en son établissement secondaire [Adresse 2]
Représentée par l’Avocat plaidant :
SCP IMAGINE BROSSOLETTE Avocats au Barreau de Chartres
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS IVECO France
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 419 683 818
Prise en son établissement secondaire de [Localité 3][Adresse 4]
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARLU LAGRANGE AVOCATS Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 19 septembre 2025 pour l’audience du 23 octobre 2025 Affaire plaidée le 23 octobre 2025 Mise à disposition au Greffe au 20 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SAS PLS CHARTRAIN demandant de :
Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ordonner que les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [I] [A] suivant ordonnance de référé du 10 juillet 2025 dans l’affaire opposant la société TRANSPORTS [H] à la société PLS CHARTRAIN soient rendues communes et opposables à la société IVECO France,
Statuer de ce que droit sur les dépens.
Dans ses conclusions responsives, la société IVECO France demande de :
Vu les articles 145 et 325 du Code de Procédure Civile,
Juger que la IVECO France forme toutes protestations et réserves sur sa mise en cause,
Réserver les dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Suite à des disfonctionnements sur un véhicule, la société TRANSPORTS [H] a obtenu une ordonnance en référé de notre Tribunal en date du 10 juillet 2025 désignant Monsieur [A] [I] en qualité d’experts.
Dans ses investigations pour procéder à l’expertise judiciaire du véhicule défaillant, Monsieur [A] [I] considère que le constructeur du véhicule à expertiser doit être mis en cause aux côtés de la société POIDS LOURDS SERVICE CHARTRAIN.
En l’espèce, il semblerait que l’utilisation d’une huile moteur soit en cause dans les disfonctionnements constatés au regard des recommandations du constructeur du véhicule IVECO.
Pour le rendu d’une bonne justice, il apparaît opportun que le constructeur du véhicule soit l’une des parties à l’expertise judiciaire ordonnée.
Ainsi, il apparaît indispensable que dans l’affaire opposant la société Transports [H] à la société POIDS LOURDS SERVICE CHARTRAIN les opérations d’expertises soient rendues communes et opposables à la société IVECO France.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, vu l’urgence tous droits des parties étant réservés,
Prenons acte des protestations et réserves de la société IVECO,
Disons communes et opposables à la société IVECO France les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 10 juillet 2025 dans l’affaire opposant la société TRANSPORTS [H] à la société PLS CHARTRAIN,
Mettons les dépens à la charge de la SAS PLS CHARTRAIN, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 44,87 euros.
Le Greffier, T. DANIEL
Le Président.
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