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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2023040843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023040843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023040843
ENTRE :
SA ACEP, dont le siège social est 88 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris – RCS B 395000540
Partie demanderesse : assistée de Me Benoit de LA TAILLE membre de la SELARL CABINET DE LA TAILLE, avocat (G352) et comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR membre de la SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR, avocat (P17)
ET :
Société de droit allemand RODENSTOCK GMBH, dont le siège social est 33 Elsenheimerstrasse 80687, Munich, Allemagne
Partie défenderesse : assistée de Me Virginia de FREITAS membre du cabinet PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat (R020) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société ACEP a pour activité déclarée « Toutes activités d’études et de recherche, mises au point, fabrication et commercialisation de tous types de matériels électroniques, mécaniques, opérations d’import-export sur ces matériels et plus généralement de commerce international ainsi que la formation en matière de logiciels de prise de mesure et de simulation à destination exclusive des opticiens ».
La société de droit allemand RODENSTOCK a pour activité la fabrication de verres optiques, en se basant sur des innovations issues de ses activités de recherche-développement portant sur des technologies de pointe. RODENSTOCK est ainsi devenue le leader des verres optiques individualisés de dernière génération.
En application d’un contrat conclu en avril 2014 la société RODENSTOCK a acquis une licence sur un logiciel développé par ACEP et peut acquérir des sous- licences d’usage de ce logiciel au bénéfice de ses opticiens.
D’un point de vue technique, ACEP développe un logiciel qui combine des outils techniques lui appartenant avec des éléments de propriété intellectuelle de RODENSTOCK (notamment droit d’auteur (scripte), marques (RODENSTOCK, Freesign), dessins et modèles (lunettes et verres)). Par la suite, ACEP livre ce logiciel et ses différentes mises à jour sur le magasin d’application de RODENSTOCK.
À partir de ce magasin d’applications, cette dernière sous-licencie ce logiciel sous forme d’une Application à ses opticiens.
ACEP, considérant qu’en application des dispositions du contrat et tout particulièrement son article 1.1.6, chaque licence installée sur un IPad de la marque Apple donne lieu au paiement d’un droit d’utilisation d’un montant de 100 € hors taxe, a facturé à RODENSTOCK 728 téléchargements le 31 janvier 2023.
RODENSTOCK contestant devoir toute somme au titre de ces téléchargements, c’est dans ces circonstances qu’ACEP a introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, signifié selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et du règlement CE n°1784/2020 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, ACEP FRANCE a fait assigner RODENSTOCK GMBH.
Par cet acte et aux audiences des 28 février et 22 mai 2024, ACEP FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 56 du code de procédure civile ; Vu notamment les articles 1103,1104 et suivants et 1231-1 du code civil ;
* Condamner la société RODENSTOCK au paiement de la facture d’un montant de 72.800€ augmenté des intérêts conventionnels à compter du 4 mars 2023 ;
* Condamner la société RODENSTOCK au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société RODENSTOCK aux entiers dépens,
Aux audiences des 31 janvier, 27 mars, 19 juin et 6 novembre 2024, RODENSTOCK demande au tribunal de :
Vu les dispositions du code civil, notamment les articles 1103, 1104 et 1231-1 ;
Vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle, notamment l’article L122-6 ;
Vu la Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur et les articles du code de la propriété intellectuelle les transposant, Vu l’arrêt de la CJUE, C-128/11, 3 juillet 2012, Used Soft GmbH/Oracle International Corp Vu les arrêts de la Cour de cassation du 6 mars 2024, pourvois n° 22-11.818, n°22.22.651 et n°22-23.657
* DEBOUTER la société ACEP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société RODENSTOCK :
JUGER que le montant des redevances à payer à la société ACEP par la société RODENSTOCK ne saurait être supérieur à trente-six mille quatre-cent euros (36.400€)
En toute hypothèse
* CONDAMNER la société ACEP verser à la société RODENSTOCK la somme de trente mille euros (30.000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ACEP aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 7 septembre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 4 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 janvier 2025.
À cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
En demande, ACEP fait valoir que :
La somme de 30.000€ payée par RODENSTOCK à ACEP correspond à la seule rémunération du développement logiciel que cette dernière a effectué, conformément au contrat et à son annexe 3 article 1.
Tout téléchargement de l’application pour un usage complet (par opposition à la version de démonstration) fait l’objet d’une rémunération d’ACEP par RODENSTOCK en application de l’article 1.1.6 du contrat. Or les 728 téléchargements facturés ne sont pas contestés par RODENSTOCK. Celle-ci reste donc à devoir la somme de 72.800€.
Les remises de 50% prévues à l’avenant n° 1 au contrat le sont pour l’acquisition d’une deuxième licence sur un deuxième IPad utilisé dans un même magasin d’optique, et non pas pour une deuxième utilisation d’un même droit d’accès sur un deuxième IPad. RODENSTOCK ne peut donc demander à titre subsidiaire une remise de 50% sur la facture que lui a adressée ACEP.
Enfin, RODENSTOCK fait une lecture erronée de l’arrêt de la CJUE n° C-128-11 du 3 juillet 2012 qui a précisé que le contrat de licence, non cessible, autorisant contre rémunération forfaitaire et pour une durée illimitée le téléchargement de logiciels à partir du site X implique un transfert de propriété et s’analyse en une vente… ce qui a pour effet de rendre la copie du logiciel utilisable par le client de manière permanente. Or, dans le cas d’espèce, seul le travail de développement du logiciel a donné lieu à une rétribution forfaitaire. Le droit d’usage, contractuellement prévu à l’article 1.1.6 du contrat, est lui fonction du nombre d’IPads sur lesquels ont été chargés l’application.
RODENSTOCK fait une lecture tout aussi erronée de l’alinéa 2 de l’article 4 de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, qui dispose que « La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté… à l’exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d’ordinateur ou d’une copie de celui-ci ». C’est bien ce droit de contrôler les locations ultérieures dont se prévaut ACEP, confirmé par l’article L.122-6 du code de la propriété intellectuelle.
En défense, RODENSTOCK réplique que :
Les stipulations contractuelles ne prévoient de paiement de licence additionnelle que lorsqu’il s’agit de télécharger le logiciel sur un support complémentaire. Ce n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il s’agissait d’activer les licences sur de nouveaux IPads après les avoir préalablement désactivées sur les anciens.
Au demeurant,
En application des dispositions de l’article L.122-6 3° du code de la propriété intellectuelle, et d’une jurisprudence constante de la CJUE, le client « licencié » peut utiliser la copie du logiciel qu’il a téléchargée comme bon lui semble dès lors qu’il a bien payé le prix à partir d’un premier téléchargement, peu important les dispositions contraires du contrat de « licence ».
La Cour de cassation a jugé que l’article L.122-6 3° du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert de droit de propriété de cette copie ».
Les cours d’appel de Paris et de Versailles ont confirmé par ailleurs que la fourniture d’une clé d’activation d’un logiciel pour son utilisation par le client constitue un acte de vente du droit d’utilisation de ce logiciel.
En l’espèce, RODENSTOCK a bien acquis 728 clés d’activation du logiciel développé par ACEP, sans limitation temporelle ni spatiale, et ce faisant les droits d’usage de ce logiciel.
Elle a désactivé ces licences pour des contraintes techniques (IPad anciens ne supportant plus la version à jour du logiciel) puis les a réactivées sur de nouveaux IPad, ce qu’elle était parfaitement en droit de faire, s’étant conformée par ailleurs aux stipulations contractuelles qui lui interdisaient le chargement simultané et l’utilisation d’une même licence activée sur deux IPad différents.
En conséquence, RODENSTOCK n’a pas à payer à nouveau des licences qu’elle a précédemment acquises auprès d’ACEP.
Les moyens développés par ACEP pour contourner la législation applicable et la jurisprudence ne sont pas opérants : en effet, la rémunération payée par RODENSTOCK pour chaque licence d’utilisation pour ses opticiens est bien fixe (100 euros par téléchargement) et non variable (ex, % sur CA réalisé).
A titre subsidiaire, en application de l’avenant au contrat n°1, les licences additionnelles se voient accorder une remise de 50%, dès lors qu’elles sont attribuées à des opticiens ayant déjà acquis une première licence.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La présente instance a été introduite après le 1 er octobre 2016, mais pour un litige portant sur un contrat signé antérieurement à cette date ; le code civil sera donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.
L’article 1134 ancien du code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1162 ancien du code civil dispose que « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».
En l’espèce,
Le contrat passé entre les Parties stipule dans son article 1.1.6 la mise à disposition par ACEP à RODENSTOCK d'« une licence non exclusive pour l’utilisation du Logiciel sur un seul IPad sans aucune restriction territoriale ou temporelle, à condition que :
* Pour chaque IPad, le Licencié ait téléchargé une nouvelle copie du Logiciel à partir de l’App Store ;
* Chaque copie du Logiciel soit utilisée sur un seul IPad à la fois ;
* ACEP ait attribué un numéro de licence après chaque téléchargement du Logiciel à partir de l’App Store ;
* ACEP fournit un numéro de licence spécifique au Licencié qui fournira le numéro de licence à ses consommateurs (opticiens) qui téléchargeront le Logiciel.
Chaque licence peut faire l’objet d’une sous-licence par le Licencié.
Il n’est pas contesté par les Parties que les 728 copies initiales du Logiciel ont été téléchargées par les opticiens clients de RODENSTOCK en application des clauses mentionnées ci-dessus, et qu’ACEP a reçu en contrepartie le règlement du prix correspondant par RODENSTOCK.
Aux termes de l’article 1.1.6 mentionné ci-dessus, il n’est pas contestable que ces opticiens, par l’intermédiaire de RODENSTOCK, ont un usage du Logiciel non limité dans le temps ni dans l’espace, pour autant qu’ils n’utilisent la « sous-licence » que pour un seul IPad à la fois, ce qui veut dire que l’utilisation simultanée du Logiciel sur plusieurs IPads nécessite le paiement d’autant de licences par RODENSTOCK à ACEP que le nombre d’IPads bénéficiant au même moment du Logiciel téléchargé.
A contrario, la non-limitation dans le temps de l’utilisation du Logiciel entraîne nécessairement, dans le cadre d’une exécution de bonne foi du contrat, la possibilité pour l’utilisateur de recharger sur un nouveau support (IPad en l’occurrence), sous réserve de sa désinstallation préalable, le Logiciel qui était installé sur l’ancien. En effet, il est normal que l’utilisateur final puisse continuer à utiliser le Logiciel sans limite temporelle, alors même que le support sur lequel il l’utilise peut être endommagé ou subir une obsolescence (non liée à l’utilisation du logiciel) qui nécessite son remplacement. C’est précisément toute la raison d’être du § 1.1.6 alinéa b, qui précise que l’interdiction d’utilisation d’une même licence ne porte que dans le cas où cette licence viendrait à être installée sur plusieurs appareils simultanément.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la désinstallation sur les anciens lPads du Logiciel et sa réinstallation sur de nouveaux appareils se fait à parc constant et ne vise qu’à permettre aux utilisateurs ayant régulièrement acquis la possibilité d’utilisation du Logiciel sur un lPad de continuer à bénéficier de cet usage, conformément aux stipulations contractuelles convenues entre ACEP et RODENSTOCK.
En conséquence, constatant que la désinstallation du Logiciel sur les anciens IPads et sa réinstallation sur de nouveaux IPads, à parc constant, ne génère pas de droits nouveaux pour ACEP et n’a pour objectif que de satisfaire au droit d’utilisation intemporelle qui a été concédé à RODENSTOCK, le tribunal déboutera ACEP de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de RODENSTOCK les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera ACEP à lui payer la somme
de 20.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
ACEP, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme surabondants, inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SA ACEP FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SA ACEP FRANCE à payer à la société de droit allemand RODENSTOCK GmbH la somme de 20.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ACEP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 14 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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