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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 16 mai 2025, n° 2022F00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F00692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 16 mai 2025
N° RG : 2022F00692
Société SIPEF Société de droit étranger [Adresse 14] BELGIQUE
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
Société SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE) S.A. Société de droit étranger [Adresse 6] (LUXEMBOURG)
Société MMA IARD S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés du Mans n° 440 048 882
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES Société de droit étranger Siège social : [Adresse 7] (SUISSE) Prise en sa succursale française sise : [Adresse 2], Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 775 753 072
Société ERGO VERSICHERUNG AG Société de droit étranger [Adresse 21] (ALLEMAGNE) Prise en sa succursale française sise : [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 819 062 548
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Société européenne [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 450 327 374
Société MS AMLIN INSURANCE SE Société de droit étranger [Adresse 4] (BELGIQUE)
Société BALOISE BELGIIJM SA Société de droit étranger [Adresse 12] (BELGIQUE)
Société AXA BELGIUM Société de droit étranger [Adresse 17] (BELGIQUE).
Société ALLIANZ ESA EUROSHIP GMBH Société de droit étranger [Adresse 13] (ALLEMAGNE), Prise en sa succursale sise : [Adresse 9] [Adresse 15]
Société HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD Société de droit étranger [Adresse 10] ([Localité 16])
Société SIAT SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONI Société de droit étranger [Adresse 20] (ITALIE)
Société XL INSURANCE COMPANY SE Société de droit étranger 8 [Adresse 18] (Irlande)
(Avocat plaidant : Maître Marielle LORCY, Avocat au barreau de Bordeaux) (Avocat postulant : Maître Marie-Caroline BERNARD, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 11] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître Henri NAJJAR, Cabinet RICHEMONT DELVISO, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 avril 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 16 mai 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. SABARDU, Mme BELLONNE ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 20 mai 2022, la société SIPEF a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
* JUGER la société SIPEF recevables et bien fondées en toutes ses demandes,
Y faisant droit,
* JUGER que la société CMA CGM est responsable des dommages à la marchandise transportée dans conteneurs [Numéro identifiant 19] sous le waybill n° [Numéro identifiant 8] ;
* CONDAMNER la société CMA CGM à indemniser la société SIPEF de son entier préjudice ;
* CONDAMNER la société CMA CGM à verser à la société SIPEF la somme de 14 441,49 € de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER la société CMA CGM à verser à la société SIPEF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés SIPEF, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE) SA, MMA IARD, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, MS AMLIN INSURANCE SE, BALOISE BELGIUM SA, AXA BELGIUM, ALLIANZ ESA EUROSHIP GMBH, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, SIAT SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONI et XL INSURANCE COMPANY SE demandent au tribunal,
*Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu les pièces,
* DÉCLARER parfait le désistement d’instance des sociétés SIPEF, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE) SA, MMA IARD, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, MS AMLIN INSURANCE SE, BALOISE BELGIUM SA, AXA BELGIUM, ALLIANZ ESA EUROSHIP GMBH, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, SIAT SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONI et XL INSURANCE COMPANY SE.
* JUGER que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés dans le cadre de l’instance.
A l’audience, la société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir les sociétés SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE) SA, MMA IARD, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, MS AMLIN INSURANCE SE, BALOISE BELGIUM SA, AXA BELGIUM, ALLIANZ ESA EUROSHIP GMBH, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, SIAT SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONI et XL INSURANCE COMPANY SE en leur intervention volontaire ;
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande des sociétés SIPEF, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE) SA, MMA IARD, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, MS AMLIN INSURANCE SE, BALOISE BELGIUM SA, AXA BELGIUM, ALLIANZ ESA EUROSHIP GMBH, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, SIAT SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONI et XL INSURANCE COMPANY SE et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action des sociétés SIPEF, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE) SA, MMA IARD, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, MS AMLIN INSURANCE SE, BALOISE BELGIUM SA, AXA BELGIUM, ALLIANZ ESA EUROSHIP GMBH, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, SIAT SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONI et XL INSURANCE COMPANY SE laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action des sociétés SIPEF, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE) SA, MMA IARD, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, MS AMLIN INSURANCE SE, BALOISE BELGIUM SA, AXA BELGIUM, ALLIANZ ESA EUROSHIP GMBH, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, SIAT SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONI et XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 mai 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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