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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives ch. du cons., 20 avr. 2026, n° 2026000500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2026000500 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 20/04/2026 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE Sàrl PRET A MIXER CIP 5045 2026000500
Dans le dossier de :
Sàrl PRET A MIXER [Adresse 1] RCS B 502047871 (2008B00022)
Gérant : Monsieur [R] [T] [Adresse 2]
Ont été convoqués et ont comparu à l’audience :
Monsieur [R] [T] la SELARL AJRS en la personne de Me [Y] [M] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [N] [P] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Laurent CAMU, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 20/04/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Laurent CAMU, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 20/04/2026.
Par jugement en date du 02/03/2026 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la Sàrl PRET A MIXER [Adresse 1]. Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 20/04/2026.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d’enquête selon l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d’audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation du PRS au titre de sa créance exigible à hauteur de plus de 300 K€, issue principalement d’un ancien contrôle fiscal. La procédure a donc eu cet effet immédiat de geler le passif exigible afin de reconstituer la trésorerie nécessaire pour poursuivre l’activité.
L’Administrateur judiciaire a été informé des apports financiers substantiels consentis par la société PRET A MIXER au profit d’autres sociétés du groupe (ISSANDRE et CASSANDAUX) antérieurement à la procédure de redressement judiciaire.
Ces situations ont été fortement consommatrices de trésorerie pour la société PRET A MIXER et ont donné lieu à la mise en place d’échéanciers (début : 03/2026) sur des durées très longues : 5 ans et 21,5 ans. Il est donc indispensable que les échéanciers mis en place continuent d’être honorés.
L’ouverture de la procédure étant récente, il est encore trop tôt pour l’Administrateur judiciaire pour avoir une idée précise de la rentabilité de l’activité et de la reconstitution de la trésorerie.
Pour autant, l’Administrateur judiciaire est favorable au maintien de la période d’observation, le gérant ayant confirmé sa volonté de poursuivre l’activité, et sollicite un renvoi courant juillet est indispensable pour faire un point intermédiaire sur la situation.
Le Mandataire judiciaire souligne que la société CASSANDAUX n’a, pour l’instant, aucune activité et que l’échéancier proposé devrait donc être supporté par Monsieur [T] ; que les délais proposés ne sont pas ailleurs pas admissibles, même entre sociétés du même groupe, puisque ce sont les créanciers de PRET A MIXER qui en subissent les conséquences.
Le Mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la demande de poursuite de la période d’observation sollicitée par l’Administrateur Judiciaire, délai qui permettra à Monsieur [T] de transmettre les documents comptables et juridiques nécessaires à la poursuite de l’activité.
Attendu que le Juge-Commissaire s’en rapporte à la décision du Tribunal Attendu que le Parquet n’a pas formulé d’observations.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d’observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l’article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d’observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que l’Administrateur judiciaire et le dirigeant requièrent le maintien de la période d’observation ; que le Mandataire judiciaire et le Ministère public ne s’y opposent pas.
Attendu que l’ouverture très récente de la présente procédure ne permet pas encore de déterminer la capacité de l’entreprise à se redresser et que, dans la mesure où la poursuite d’activité n’a pas généré de nouvelles dettes d’exploitation, il est dans l’intérêt des créanciers, de la pérennité de l’activité et de la sauvegarde des emplois d’autoriser le maintien de la période d’observation. Attendu qu’il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce.
ORDONNE le maintien de la période d’observation jusqu’au 02/09/2026.
RENVOIE le dossier à l’audience du 15/06/2026 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R. 621-8.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -353,18 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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