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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 20 févr. 2025, n° 2025000283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025000283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 20 FEVRIER 2025
N°9
Rôle n° 2025000283
Nous, Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef,
Assiste de Maitre Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR (S)
SASU ORGAPHARM
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 479 719 049
Représentée par :
SELARL ASSAYA Avocats au Barreau de Paris
DEFENDEUR (S)
CLARIVATE ANALYTICS LTD, société de droit étranger
Dont le siège social est [Adresse 2] (Royaume -Uni)
Non comparante
SELARL BCM, prise en la personne de Maître [X] [P], administrateur judiciaire
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 832 377 691
Non comparante
Assignation du 06 janvier 2025 pour l’audience du 23 janvier 2025 Affaire plaidée le 23 janvier 2025 Mise à disposition au Greffe au 20 février 2025
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL ASSAYA CLARIVATE ANALYTICS LTD SELARL BCM
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société ORGAPHARM demandant de :
Déclarer la demande de la société ORGAPHARM recevable et bien fondée,
Octroyer à la société ORGAPHARM des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter du règlement de la créance de la société CLARIVATE ANALYTICS LTD,
Dire que la société ORGAPHARM pourra en conséquence, s’acquitter de la créance de la société CLARIVATE ANALYTICS LTD dans son intégralité au deuxième anniversaire suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Ordonner que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant la période de report,
Condamner la société CLARIVATE ANALYTICS LTD à verser à la société ORGAPHARM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société CLARIVATE ANALYTICS LTD aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction de l’assignation.
Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance des défendeurs et avons rendu la présente ordonnance,
Le conciliateur non présent et non représenté a fait parvenir sa position par courrier reçu le 15 janvier 2025.
Sur ce,
Attendu que la société ORGAPHARM a bénéficié du suivi d’un conciliateur de Maître [X] [P], dont la mission expirait le 30 décembre 2024, suite à l’ordonnance de prorogation de la conciliation du 6 décembre 2024,
Attendu que la mission du conciliateur n’a pas été et ne pouvait être prorogée au-delà de la date du 30 décembre 2024,
Attendu qu’au visa de l’article L-611.7 du Code de Commerce et de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, art 5, la société ORGAPHARM devait demander, au cours de la procédure de conciliation, au Juge qui a ouvert la conciliation qu’il fasse application de l’article L.1343-5 du Code Civil à l’égard de la société CLARIVATE ANALYTICS (UK) Ltd,
Attendu que l’assignation délivrée à la société CLARIVATE ANALYTICS (UK) Ltd et à la SELARL BCM a été faite le 06 janvier 2025, soit six jours après la fin de la procédure de conciliation,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le courrier du conciliateur reçu le 15 janvier 2025,
Déclarons la demande de la société ORGAPHARM irrecevable et mal fondée.
Déboutons la société ORGAPHARM de sa demande de délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la créance de la société CLARIVATE ANALYTICS (UK) Ltd.
Disons n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité sur la base de l’article 700 du CPC.
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens respectifs, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros.
Le Greffier P. DANIEL
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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