Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, Affaire courante, 23 janvier 2025, n° 2024004396
TCOM Orléans 23 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la créance est certaine, liquide et exigible, et a donc condamné le défendeur à payer la somme due.

  • Accepté
    Application de l'article 1343-2 du Code Civil

    Le tribunal a jugé qu'il convenait d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à la loi.

  • Accepté
    Frais non inclus dans les dépens

    Le tribunal a estimé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la Banque CIC Ouest les frais non inclus dans les dépens.

  • Accepté
    Compatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire

    Le tribunal a jugé que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, permettant ainsi son application.

  • Accepté
    Responsabilité du défendeur dans les frais de la procédure

    Le tribunal a condamné le défendeur à payer les dépens, y compris les frais de greffe.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Orléans, affaire courante, 23 janv. 2025, n° 2024004396
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Orléans
Numéro(s) : 2024004396
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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