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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 16 avr. 2026, n° 2025006624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025006624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 16 AVRIL 2026
N°29
Rôle n° 2025006624
Nous, Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SAS [Adresse 1]
Dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 818 590 887
Représentée par :
Maître Sandra DE BARROS Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS PROXIMA
Dont le siège social est [Adresse 3]
Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 411 642 309
Représentée par :
Maître Florence GONTIER
Avocat au Barreau d’Orléans
Assignation du 04 décembre 2025 pour l’audience du 18 décembre 2025 Affaire plaidée le 05 mars 2026 Mise à disposition au Greffe au 02 avril 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 16 avril 2026
Copie exécutoire délivrée
A: Maître Sandra DE BARROS Maître Florence GONTIER
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SAS [Adresse 4] demandant de :
Vu les articles 496 et 497 du CPC, Vu la jurisprudence, Vu l’ordonnance sur requête rendue en date du 23 septembre 2025, Vu les pièces versées aux débats,
Juger que tant la requête que l’Ordonnance du président du tribunal de Commerce d’Orléans en date du 23 septembre 2025 ne caractérisent pas des circonstances exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire,
Juger qu’il n’existe aucune circonstance exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire,
Juger qu’il existe un empêchement légitime à ce qu’il soit fait droit aux demandes de la société PROXIMA, telles qu’évoquées à sa requête du 23 septembre 2025,
En conséquence,
Rétracter l’Ordonnance rendue en date du 23 septembre 2025 à la requête de la société PROXIMA,
Ordonner la restitution de toutes les copies des documents appréhendés en exécution de l’Ordonnance rendue en date du 23 septembre 2025 et la destruction de toutes copies informatiques des copies/ou documents appréhendés par la société PROXIMA,
Juger qu’il appartiendra à la société PROXIMA d’avoir à justifier à la société [Adresse 1], de la remise de l’intégralité des copies et de la destruction de toutes copies informatiques des copies/ou documents appréhendés, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir,
Juger que la décision à intervenir sera notifiée à Maître [D] [V] aux frais de la société PROXIMA, afin qu’il procède également à la restitution de toutes les copies des documents appréhendés, en exécution de l’Ordonnance rendue en date du 23 septembre 2025, et la destruction de toutes copies informatiques des copies/ou documents appréhendés
Condamner la société PROXIMA à payer à la société [Adresse 1] une indemnité de procédure d’un montant de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la société PROXIMA aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société PROXIMA demande de :
Vu la requête et l’ordonnance du 25 septembre 2025, Vu l’assignation en référé rétractation, Vu les articles et la jurisprudence citée,
Déclarer la société [Adresse 1] irrecevable en ses demandes,
En conséquence,
La débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire et sur le fond,
Déclarer la société 45 AVENUE SPORT recevable mais mal fondée,
En conséquence,
La débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer la société [Adresse 1] recevable mais partiellement mal fondée,
En conséquence,
Modifier la mission telle que rédigée dans l’ordonnance en y ajoutant une obligation de séquestre dont la mainlevée ne pourra qu’être ordonné par le Tribunal, conformément aux articles R153-2 à R 153-9 du Code de Commerce
Désigner Maître [D] [V], huissier de Justice à [Localité 4] (45) ou, en cas d’indisponibilité de celui-ci, de tout autre huissier de Justice territorialement compétent, s’agissant des opérations situées sur la commune de [Localité 5] et [Localité 6] :
* se rendre sur le lieu de l’établissement principal de la société [Adresse 1] située [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6] ; si besoin se rendre sur place au siège de la société 45 [Adresse 4] sis [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 7]
* de consulter le journal analyse synthétique des ventes du 20 août 2025 au 15 octobre 2025 avec réception de marchandises supérieure au 20 juin
* De réaliser une copie de l’intégralité des documents consultés
* Dresser procès-verbal de l’intégralité de ces constatations,
* Dire que l’Huissier pourra se faire assister d’un serrurier, d’un informaticien ou de tout autre sachant ainsi que de la force publique si besoin était.
Débouter la société [Adresse 1] de toutes demandes plus amples et/ou contraire,
Condamner la société 45 AVENUE SPORT à régler à la société PROXIMA la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
1) – Sur la demande de rétractation :
Attendu que Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans a rendu le 23 septembre 2025 une ordonnance d’instruction avec désignation d’un Commissaire de justice la SCP [D] [V] et [M] [H], [Adresse 8], pris en la personne de Maître [D] [V], pour dresser un procès-verbal de constat,
Attendu que l’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »,
Attendu que lors de l’établissement du procès-verbal de constat le 23 septembre 2025, des articles de sport au nombre de sept ont été achetés au prix bénéficiant à la seule législation sur la liquidation totale d’un stock.
Attendu que selon cette législation particulière, seuls les articles et produits indiqués sur une liste déposée à la Mairie où se situe le magasin, peuvent bénéficier de prix réduits dans le cadre de cette liquidation de stock, liste déposée deux mois avant le début de la vente liquidative.
En conséquence de quoi, seuls les articles mentionnés sur cette liste bénéficient de la législation dérogatoire permettant leur vente à des prix très réduits pendant cette liquidation du stock
Attendu que selon les constatations établies, les sept articles qui ont pu être achetés, ont été incorporés dans le stock du magasin postérieurement à l’établissement de la liste mentionnant les seuls articles soumis à cette législation.
En conséquence de quoi, la requête établie par la société PROXIMA était fondée et respectueuse des règles applicables en pareille matière.
Attendu que pour éviter tout risque de dépérissement des preuves et compte tenu des suspicions d’une déloyauté dans l’exercice du commerce de la part de la société [Adresse 9] [Adresse 10] évoquée par la société PROXIMA à l’encontre de la société [Adresse 1], il était nécessaire à la détermination de la preuve de prononcer une mesure d’instruction non contradictoire,
2) Sur le détournement de sa finalité de la procédure de requête :
Attendu que l’ordonnance du 23 septembre 2025 du Président du Tribunal de Commerce d’Orléans limitait et décrivait les investigations de la mission du Commissaire de Justice,
Attendu que ces mesures ne constituent pas un détournement de sa finalité de la procédure sur requête,
Attendu que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions, plus amples et contraires.
La société 45 AVENUE SPORT sera condamnée à payer à la société PROXIMA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
Confirmons l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’Orléans du 23 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
Disons que les opérations constatées par Maître [D] [V] Commissaires de Justice, ne constituent pas un détournement de sa finalité de la procédure sur requête,
Condamnons la société [Adresse 9] [Adresse 10] à payer à la société PROXIMA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions, plus amples et contraires.
Condamnons la société [Adresse 1] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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