Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre affaires contentieuses, 28 octobre 2005

  • Quantité limitée des produits incriminés·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Appréciation selon les ressemblances·
  • Action en concurrence déloyale·
  • Reproduction quasi-servile·
  • Absence de droit privatif·
  • Exploitation à l'étranger·
  • Investissements réalisés·
  • Situation de concurrence·
  • Vente à prix inférieur

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15e ch. affaires contentieuses, 28 oct. 2005
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 30 mars 2007
  • 2005/22597
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : DM/064508
Classification internationale des dessins et modèles : CL10-02
Référence INPI : D20050300
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Texte intégral

La société S.G.M. revendique des droits de propriété sur un modèle de montre créé au début décembre 2002 par Monsieur Guy E, lequel a cédé ses droits de reproduction et de représentation sur cette montre dénommée time square convex à S.G.M. Selon les demanderesses, ce modèle de montre est commercialisé, sous la marque GUY ELLIA en France et à l’étranger, par la S.A. GUY ELLIA, distributeur en France de la société S.G.M., depuis le 13 mai 2003. Par contrat en date du 13 février 2004, la SA GUY E a été donnée en location-gérance à LGE laquelle exploite donc et commercialise la montre time square convex depuis cette date. Ce modèle de montre time square convex est, selon les demanderesses, une déclinaison d’un modèle précédent dénommétime square (2311MV6), créé en 1998, relatif à trois montres de forme carrée, rectangulaire et ronde. La montre rectangulaire time square a été commercialisée sous la marque GUY ELLIA, en France et à l’étranger, par la S.A. GUY ELLIA à partir du mois de juillet 1998. Les demanderesses ont appris que la société STOLAR, sise […], propose à la vente ce qu’elles considèrent être une copie de la montre time square convex. Autorisée par une ordonnance du 14 juin 2004 délivrée par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, S.G.M. a fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège […]. Lors de ces opérations de saisie-contrefaçon, l’huissier a saisi un exemplaire de montre référencé 904942, sous la marque muska, argué contrefaisant le modèle de montre rectangulaire TIME SQUARE CONVEX de la S.A. GUY ELLIA. C’est dans ces conditions que S.A. GUY ELLIA, LGE et S.G.M. ont assigné STOLAR devant le Tribunal de céans sur le fondement de contrefaçon et de concurrence déloyale.

- Par assignation en date du 25 juin 2004 délivrée à la société STOLAR, par conclusions déposées à l’audience collégiale du 10 décembre 2004 et par conclusions déposées à l’audience collégiale du 13 mai 2005, les sociétés GUY ELLIA, LGE et S.G.M. demandent au Tribunal de : Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et les articles L. 111-1 et suivants, L. 332-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle
- Dire que la société STOLAR s’est rendue coupable de contrefaçon des droits d’auteurs et de modèle appartenant à la société S.G.M., relatif au modèle de montre dénommé TIME SQUARE CONVEX protégé par un dépôt n° DM/064508 à l’OMPI le 6 août 2003 relatif à une montre carrée ;

- Dire qu’en contrefaisant grossièrement ses droits de propriété intellectuelle, la défenderesse a porté atteinte aux droits de la S.G.M. ;

- Dire qu’il existe également des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire, constituant à tout le moins une faute dans les termes de l’article 1382 du Code Civil. En tout état de cause,
- Faire interdiction à la défenderesse, sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée, d’importer en France, de détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants de quelque façon que ce soit ;

- Ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents ou supports contrefaisants y compris Internet, appartenant à la défenderesse et ce, en tous lieux où ils se trouveraient ;

- Condamner aux sommes suivantes la défenderesse à titre de dommages et intérêts :

—  600.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon de dessins, modèles et droit d’auteur au bénéfice de la société S.G.M.,
- 800.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la concurrence déloyale et parasitaire au bénéfice des sociétés GUY ELLIA et LGE ;

- Ordonner également, à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix des demanderesses et aux frais de la défenderesse et dans une limite de 5.000 euros H.T. maximum par insertion, soit un total de 25.000 euros HT ;

- Ordonner, en raison de l’urgence, l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Condamner également la défenderesse à la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais de saisie de Maître J.

- Par conclusions déposées à l’audience collégiale du 29 octobre 2004, par conclusions responsives déposées à l’audience collégiale du 4 mars 2005 et par conclusions responsives régularisées à l’audience du juge rapporteur du 9 septembre 2005, la société STOLAR demande au Tribunal de :

- Dire que la société GUY ELLIA est irrecevable en son action en concurrence déloyale ;

- Constater en effet qu’elle a cessé son activité en février 2004 pour avoir donné son fonds de commerce en location-gérance à la société LGE et constater que les montres critiquées ont été importées en France, par la société STOLAR, au mois d’avril 2004 ;

- Constater que les pièces versées aux débats par la S.G.M. et la LGE, relatives notamment aux prétendues campagnes de publicité en France, concernent essentiellement la publicité réalisée à l’étranger et en France sur le modèle dénommé time square ;

- Constater qu’il n’a été vendu du modèle argué de contrefaçon que cinq modèles dont deux à la société LGE ;

- Dire qu’une action en concurrence déloyale ne peut être une action de repli d’une action en contrefaçon et dire, en conséquence, l’action en concurrence déloyale irrecevable et mal fondée ;

- Constater que la S.G.M. et la LGE ne justifient d’aucun préjudice ;

- Débouter en conséquence la S.G.M., les sociétés LGE et GUY E de leur action ; Reconventionnellement,
- Condamner, in solidum, la S.G.M., les sociétés LGE et GUY E à payer à la société STOLAR la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les condamner aux dépens. Lors de l’audience collégiale du 24 juin 2005, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge rapporteur qui a tenu audience le 9 septembre 2005. Puis le juge rapporteur, après avoir entendu les observations verbales des parties a prononcé la clôture des débats.

I – SUR LA CONTREFAÇON
- Attendu que SGM détient des droits de propriété sur un modèle de montre protégé par

un dépôt N° DM/064 508 à l’OMPI le 6 août 2003 qu’elle verse aux débats ;

- Attendu que SGM justifie détenir les droits d’auteur sur cette même montre créée au début décembre 2002 par Monsieur GUY E, nom qui est mentionné dans le dépôt susvisé comme « créateur des dessins et modèles », lequel a cédé ses droits de reproduction et de représentation sur cette montre, dénommée TIME SQUARE CONVEX, à la société SGM ainsi qu’il le confirme dans l’attestation produite par les demanderesses ;

- Attendu que cette montre exprime un réel effort créatif personnel de son auteur et qu’elle peut être ainsi décrite :

- Montre de géométrie très épurée, très fine et à rayon convexe (cadran légèrement bombé) ;

- Lunette de forme carrée très large comportant un remontoir apparent de couleur dorée ;

- Fond en nacre de différentes couleurs ;

- Quatre chiffres géants, 12, 3, 6, et 9 disposés aux quatre points cardinaux du cadran, ces chiffres étant de couleur dorée et représentés partiellement ;

- Aiguilles DAUPHINE en or ;

- Présence de deux étages dont l’étage supérieur est plus large que l’étage inférieur,
- Attendu que les demanderesses produisent des factures justifiant d’une commercialisation de cette montre à compter du 13 mai 2003 ;

- Attendu que les demanderesses versent aux débats :

- Un exemplaire de la montre TIME SQUARE CONVEX,
- Un exemplaire de la montre arguée contrefaisante, référencée MUSKA, commercialisée par STOLAR,
- Attendu que suivant le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juin 2004 il est établi que STOLAR offrait à la vente la montre référencée MUSKA arguée contrefaisante ;

- Attendu qu’il ressort de la comparaison des modèles dont a pu disposer le Tribunal que la montre référencée MUSKA est une copie quasi-servile de la montre TIME SQUARE CONVEX notamment en ce qu’elle reprend :

- La géométrie très épurée, très fine et à rayon convexe (cadran légèrement bombé) ;

- La lunette de forme carrée très large comportant un remontoir apparent ;

- Le fond en nacre ;

- Quatre chiffres géants, 12, 3, 6, et 9 disposés aux quatre points cardinaux du cadran et représentés partiellement ;

- Attendu que la contrefaçon s’apprécie non sur les différences mais sur les ressemblances ;

- Attendu que, dans ses écritures, le Conseil de la défenderesse ne conteste ni l’originalité de la montre TIME SQUARE CONVEX, ni les droits d’auteur de SGM ;

- Attendu que la montre référencée MUSKA de STOLAR constitue une contrefaçon de la montre TIME SQUARE CONVEX de SGM ; En conséquence le Tribunal,
- Dira que STOLAR a porté atteinte aux droits de la SGM et s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en commercialisant sa montre référencée MUSKA ;

- Interdira à STOLAR d’importer en France, de détenir, d’offrir et de vendre des produits contrefaisants de quelque façon que ce soit et ceci sous astreinte provisoire de 5.000 euros par infraction constatée, passé un délai de 48 heures à compter de la signification du présent jugement ;

- Ordonnera la saisie et la destruction sous contrôle de Huissier de justice, du stock de

produits restant à la date de signification du présent jugement, des documents et supports contrefaisants y compris Internet, appartenant à la défenderesse et ce en tous lieux ou ils se trouveraient. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
- Sur la qualité de la société GUY ELLIA à agir : STOLAR soutient que GUY E ayant été donnée en location gérance à LGE en date du 13 février 2004, n’avait plus la qualité de distributeur en France des montres SGM lorsqu’en avril 2004 STOLAR a commencé à importer en France ses modèles de montres carrés et ovales. STOLAR considère donc que la société GUY ELLIA est irrecevable en son action en concurrence déloyale, Les demanderesses rétorquent que la commercialisation des montres TIME SQUARE CONVEX avait été faite par la société GUY ELLIA des le 13 mai 2003 et qu’elle en avait vendu une centaine fin juin 2003 avant que GUY E soit donnée en location gérance. Sur ce,
- Attendu qu’en tant que premier distributeur en France de la montre TIME SQUARE CONVEX la société GUY ELLIA a engagé des dépenses de promotion comme le montrent les pièces produites par les demanderesses ;

- Attendu que par le contrat de location gérance qui la lie avec LGE il est vraisemblable que la société GUY ELLIA est financièrement intéressée par le chiffre d’affaires réalisé par LGE notamment par les ventes de la montre TIME SQUARE CONVEX représentent une partie ; En conséquence le Tribunal dira la société GUY ELLIA recevable en son action en concurrence déloyale et parasitaire. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE Les demanderesses soutiennent qu’il existe des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire :

- Du fait des prix inférieurs pratiqués, soit 28 euros HT au prix de gros pour la montre de STOLAR et environ 12.000 euros HT pour la montre TIME SQUARE CONVEX (sur la base d’un prix public moyen de 25.150 euros) ;

- Du fait du détournement de notoriété et d’image de marque par la reprise parasitaire des caractéristiques de la montre TIME SQUARE CONVEX ;

- Du fait de la commercialisation d’une autre montre référencée 904.1903 vendue au prix unitaire de gros de 19,50 euros HT pouvant être décrite ainsi :

- Montre de forme ovale ayant la caractéristique principale de présenter un fond nacré blanccomportant 4 chiffres arabes 12, 9, 6 et 3 aux quatre points cardinaux, partiellement représentés, STOLAR rétorque que l’action en concurrence déloyale intentée par les demanderesses visant :

- Le modèle de montre carrée arguée contrefaisante ne se fonde pas sur des éléments distincts des actes de contrefaçon ;

- Le modèle de montre ovale pour lequel un risque de confusion est invoqué n’est pas non plus un fait distinct de celui invoqué au titre de contrefaçon ; Sur ce,
- Attendu que, la seule pratique de la vente à un prix inférieur ne constitue pas, en soi, un

acte de concurrence déloyale ;

- Attendu que, les montres commercialisées par les demanderesses ne s’adressent pas à la même clientèle que celles commercialisées par STOLAR et que les demanderesses ne justifient pas d’une concurrence directe avec STOLAR ;

- Attendu que, pour le modèle de montre de forme ovale commercialisé par STOLAR le seul point commun avec la montre TIME SQUARE CONVEX réside dans la présence de quatre chiffres géants 12, 3, 6, et 9 disposés aux quatre points cardinaux du cadran et représentés partiellement mais sur lequel les demanderesses ne revendiquent aucun droit ;

- Attendu qu’il est constant que l’action en concurrence déloyale doit reposer sur les faits fautifs distincts des faits de contrefaçon ;

- Attendu qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve que le défendeur à l’instance a, par des actes déloyaux contraires aux usages du commerce, abusé des droits que lui confère le principe de la liberté de concurrence et de l’industrie ;

- Attendu que les demanderesses n’ont pas apporté cette preuve ;

- Attendu enfin que la diminution de la valeur des montres résultant de leur banalisation ne saurait constituer la preuve suffisante et convaincante requise ; En conséquence, le Tribunal déboutera les demanderesses de leur demande de concurrence déloyale à leur égard de la part de STOLAR. IV – SUR LE PREJUDICE 1) Sur le préjudice subi par SGM : SGM demande de condamner STOLAR à lui verser la somme de 600.000 euros à titre de dommages-intérêts, du fait de la contrefaçon compte tenu :

- De la notoriété des créations de la marque GUY ELLIA ;

- De l’atteinte flagrante portée à l’image de marque. STOLAR conteste la notoriété du modèle de montre TIME SQUARE CONVEX et dit qu’il a été uniquement distribué et vendu en France dans une boutique parisienne qui, au surplus, est spécialisée dans la vente « hors taxe » et dont les ventes sont réservées à une clientèle extra-communautaire. Elle ajoute que les prétendues publicités réalisées en France sur ce modèle de montre sont dérisoires, ciblent essentiellement des supports diffusés dans les aéroports internationaux et s’assimilent plus à des articles de presse qu’à des encarts publicitaires. Elle déclare également que sur les 50 modèles de montre argués contrefaisants importés, 43 ont été mis sous scellés, en date du 25 juin 2004, et 2 exemplaires ont été conservés par la société défenderesse pour les besoins du présent litige ; ainsi seuls cinq exemplaires ont été vendus, dont 2 exemplaires à LGE et 1 exemplaire à Maître J. Sur ce :

- Attendu qu’il n’est pas démontré que STOLAR ait importé plus de 50 montres MUSKA arguées contrefaisantes lesquelles ont fait l’objet de la facture de WAH ON COMPANY à STOLAR, en date du 6 avril 2004, versée aux débats ;

- Attendu que STOLAR produit un procès verbal de Maître C, en date du 25 juin 2004, dans lequel celui-ci certifie avoir mis sous scellés 43 montres argués contrefaisantes, et qu’en conséquence le nombre de montres référencées MUSKA vendues par STOLAR est faible ;

- Attendu que pour justifier de la notoriété de son modèle de montre TIME SQUARE

CONVEX, les demanderesses versent aux débats deux dossiers de presse mais que l’un concerne en fait un autre modèle dénommé « TIME SQUARE » et non le modèle TIME SQUARE CONVEX, et l’autre qui concerne bien le modèle de montre TIME SQUARE CONVEX ne démontre pas le niveau de notoriété revendiqué ;

- Attendu que les demanderesses, par les factures qu’elles produisent, démontrent que leur modèle de montre TIME SQUARE CONVEX n’était pas seulement vendu en France et dans une seule boutique à Paris mais également à d’autres clients à l’étranger ;

- Attendu que les demanderesses versent aux débats des attestations de la société d’Expertise Comptable COGEMO concernant des dépenses de publicité, promotion et communication d’un montant de :

- 762.524,56 euros pour la société GUY ELLIA sur l’exercice 2003 ;

- 341.484 euros pour LGE, dont 75.766 euros refacturés En conséquence, le Tribunal, prenant en considération les éléments comptables ci-avant ainsi que ceux figurant dans les dossiers, le prix de vente moyen d’un modèle de montre TIME SQUARE CONVEX, soit 25.150 euros HT, et faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, dira que le préjudice sera réparé par le paiement à SGM par STOLAR de dommages-intérêts égaux à 50.000 euros, déboutant SGM du surplus de sa demande. 2) Sur le préjudice subi par les sociétés GUY ELLIA et LGE :

- Attendu que les sociétés GUY ELLIA et LGE demandent de condamner STOLAR à leur payer la somme de 800.000 euros à titre dommages-intérêts du fait de la concurrence déloyale et/ou parasitaire ; Mais :

- Attendu que le Tribunal n’a pas retenu de fautes de concurrence déloyale distinctes de celle de la contrefaçon et qu’il n’y a donc pas lieu d’envisager une indemnisation d’un préjudice du fait d’actes de concurrence déloyale, qu’en conséquence, il déboutera les sociétés GUY ELLIA et LGE de leur demande formulée de ce chef. V – SUR LES AUTRES DEMANDES
- Sur la publication
- Attendu qu’il y a lieu de porter les présents faits à la connaissance de la profession et du public, le Tribunal ordonnera la parution du jugement à intervenir dans trois journaux au choix des demanderesses et aux frais de STOLAR, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 4.000 euros HT déboutant les demanderesses sur le surplus de leur demande. 1) Sur l’exécution provisoire
- Attendu qu’il importe de faire cesser sans tarder, pour autant qu’ils perdurent, les actes de contrefaçon et d’en indemniser la victime, qu’en conséquence l’exécution provisoire sera ordonnée, avec constitution de garantie, à l’exclusion des mesures de confiscation, de destruction et de publication. 2) Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens
- Attendu que si STOLAR qui succombe et qui sera condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de saisie de Maître J, ne peut prétendre au remboursement de ses

frais, il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par les demanderesses pour faire valoir leurs droits et que le Tribunal estime conforme à l’équité d’en fixer le montant à la somme de 15.000 euros. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
- Dit que la SA ETABLISSEMENT STOLAR a porté atteinte aux droits de la Société Générale de Marques « SGM » et s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en commercialisant sa montre référencée MUSKA ;

- Interdit à la ETABLISSEMENT STOLAR d’importer en France, de détenir, d’offrir et de vendre des produits contrefaisants de quelque façon que ce soit et ceci sous astreinte provisoire de 5.000 euros par infraction constatée, passé un délai de 48 heures à compter de la signification du présent jugement ;

- Ordonne la saisie et la destruction, sous contrôle de huissier de justice du stock de produits restant à la date de signification du jugement des documents et supports contrefaisants y compris Internet, appartenant à la défenderesse et ce en tous lieux où ils se trouveraient ;

- Condamne SA ETABLISSEMENT STOLAR à payer à Société Générale de Marques « SGM » la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

- Ordonne la publication du jugement dans trois journaux, au choix des demanderesses et aux frais de SA ETABLISSEMENT STOLAR, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 4.000 euros HT ;

- Condamne SA ETABLISSEMENT STOLAR à verser aux demanderesses la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Ordonne l’exécution provisoire du jugement à charge pour Société Générale de Marques « SGM » de fournir une caution bancaire couvrant en cas d’exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement plus les intérêts éventuellement courus sur ces sommes, à l’exclusion des mesures de confiscation, de destruction et de publication ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires aux présentes dispositions ;

- Condamne SA ETABLISSEMENT STOLAR aux entiers dépens comprenant notamment les frais de saisie de Maître J, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 47,61 Euros TTC (dont 7,49 Euros de TVA).

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