Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 31 décembre 2014, n° 2014004363

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 8e ch., 31 déc. 2014, n° 2014004363
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2014004363

Texte intégral

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

AFFAIRES CONTENTIEUSES 8EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 31/12/2014 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2014004363

D ENTRE: SAS PARFIP FRANCE, dont le siège social est 18/20 rue Z Giraudoux 75016 PARIS

Partie demanderesse : assistée de la SCP GAZAGNE YON représentée par Me Valérie YON, Avocat au Barreau de Versailles, demeurant 70, boulevard de la Reine – 78000 Versailles et comparant psr Me Emmanuel ESCARD de ROMANOVSKY, […]

ET :

1) M. Y X, demeurant […] assigné selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC

Partie défenderesse ; non comparante.

2) EURL MD PAPETERIE, dont le siège social est […] – […]

Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS Monsieur X, s’est rapproché de la société JALIS, créateur de site internet et a souscrit le 24 avril 2009, un contrat de licence d’exploitation de site Internet, Le contrat était conclu pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer de 143,52 euros. Le contrat a également été signé par PARFIP, qui en finança l’objet.

Les loyers n’ont plus été honorés à compter du 1° avril 2010.

Par courrier AR en date du 8 septembre 2013, PARFIP a mis en demeure Monsieur X et MD PAPETERIE de s’acquitter des échéances impayées.

C’est dans ces conditions que PARFIP a saisi le tribunal de céans pour obtenir la condamnation solidaire de Monsieur X et MD PAPETERIE.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l’article 446,2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010

le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par actes en date du 24 décembre 2013 et du 04 janvier 2014, PARFIP assigne Monsieur

X et la société MD PAPETERIE. An – ce

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Par cet acte, PARFIP demande, au tribunal de : – - Recevoir PARFIP en ses demandes at la déclarer bien fondée

En conséquence, – - Prononcer la résitiation du contrat signé entre les parties au 21 septembre 2013,

soit 8 jours après la mise en demeure

— - Condamner solidairement Monsieur X et MD PAPÊTERIE à verser à PARFIP la somme de 5 607, 05 euros, montant des loyers impayés, outre les majorations contractuellement prévues de 560, 63 euros et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure

— - Condamner solidairement Monsieur X et MD PAPEÊTERIE à verser à PARFIP la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC

— - Condamner solidairement Monsieur X et MD PAPETERIE aux entiers dépens

— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir

A l’audience en date du 2 juin 2014, où seul le demandeur se présente, après l’avoir entendu en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats.

Lors de l’instruction du dossier, le juge constate, à la lecture des justificatifs, que le défendeur a été assigné à une mauvaise adresse. Le tribunal ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause à l’audience collégiale du 13 octobre 2014.

A l’audience du 3 novembre 2014, où les défendeurs ne sont ni présents ni représentés, la juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 9 décembre 2014, date reportée au 31 décembre 2014.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : A l’appui de ses demandes, PARFIP fait valoir : – - Qu’elle intervient en qualité d’établissement cessionnaire du contrat régulièrement souscrit par Monsieur X – Qu’elle a financé le matériel objet du contrat de location et, a, par voie de conséquence intérêt à agir – - Qu’elle a respecté l’intégralité de ses obligations contractuelles – Que Monsieur X, propriétaire d’un fonds de commerce de papeterie, reprographie et photographie a fait apport de son fonds de commerce à la société MD PAPETERIE – - Que l’article 16 des conditions générales stipulent que celui-ci peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse dans le cas notamment de l’absence de paiement d’une seule échéance

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Dans son courrier reçu le 14 janvier 2014 par le service correspondance du tribunal de commerce de Paris, MD PAPETERIE indique «L’EURL MD PAPETERIE n’a signé aucun contrat avec la SAS PARFIP et nous n’avons pas l’exploitation du site Internet dont il est question. La société PARFIP a un contrat de 2009 et n’a plus de paiement depuis 2010 et ne nous a contacté que le 8 septembre 2013 n’aurais elle pas du ce préoccuper du problème plus tôt(sic). Nous ne pouvons pas nous déplacer pour cette affaire qui ne concerne pas l’EURL MD PAPEÊTERIE. ».

SUR CE

Attendu qu’il ressort du Kbis du 2 juin 2014 que la société MD PAPETERIE ne bénéficie pas de l’ouverture d’une procédure collective ; que l’adresse du siège social est le […] à Marseille ;

Attendu que les défendeurs ne se sont présentés à aucune des audiences auxquelles ils ont été convoqués ; que, dans une telle hypothèse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 93 CPC ; que cette possibilité a, lors de l’audience du 3 novembre 2014 été rappelée par le juge chargé d’instruire l’affaire au conseil du demandeur et que celui-ci a exposé que le tribunal de céans est territorialement compétent en application de ses conditions générales figurant dans le contrat signé par les parties ;

Attendu que la clause attributive de compétence territoriale, insérée dans le corps des conditions générales du contrat, est rédigée en caractères de petite taille strictement identiques à ceux utilisés pour les autres clauses et ne saurait être considérée comme étant « spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée », comme l’exige l’article 48 du code de procédure civile ; qu’en conséquence PARFIP n’est pas fondée à se prévaloir de la clause susvisée, qui doit être réputée non écrite, et qu’ il y a lieu de faire application du principe général énoncé à l’article 42 du code de procédure civile, aux termes duquel « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » ;

Le tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce de Marseille.

Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que l’équité commande de laisser à chaque partie les frais irrépétibles ; en conséquence le tribunal déboutera les parties de leurs demandes de paiement au titre de l’article 700 du CPC,

Sur les dépens Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, PARFIP sera condamnée aux dépens de l’instance,

Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants,

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort: – - se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille,

A

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— - dit qu’à défaut de contredit dans les délais prescrits de l’article 82 du CPC, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce tribunal à la juridiction ci- dessus désignée, et ce, en application de l’article 97 du CPC,

— - condamne la SAS PARFIP FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13/10/2014, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Z-A B, M. Laurent Levesque et M. Christophe Excoffier.

Délibéré le 10/11/2014 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Z-A B, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

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