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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 25 juin 2025, n° 2025050353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025050353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/08/92*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 25 juin 2025 Chambre 2-4
R.G.: 2025050353 SAS à associé unique LA GUINCHEUSE, [Adresse 1]-P.C.: P202400808 [Adresse 1] [Localité 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* SARL MONIQUE & THE MICHELS, présidente, elle-même représentée par son gérant, M. [V], [U], [H] [N] demeurant [Adresse 1], présent.
* SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [S] [R], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présent.
* SELAS ETUDE [L] en la personne de Me [D] [F], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
M. [C] [Q], [Adresse 4], représentant des salariés, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 28 février 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la SAS à associé unique LA GUINCHEUSE. La période d’observation a été prolongée jusqu’au 28 juin 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 18 juin 2025, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [S] [R] demande au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 25 juin 2025 pour être entendus. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties que :
* le redressement est manifestement impossible, favorable à la conversion avec maintien d’activité,
* le mandataire judiciaire est favorable à la conversion de la procédure avec une poursuite d’activité jusqu’au 27 juin 2025 inclus.
* le dirigeant de la société LA GUINCHEUSE déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Mme Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire (2 ans) avec poursuite d’activité jusqu’au 27 juin 2025 inclus.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu’un redressement est manifestement impossible.
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
LRAR: -Sarl monique & the michels, ellemême représentée par son gérant m. [V] [N], Signifi.: -M. [C] [Q] Copies : -SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [S] [R] -SELAS ETUDE [L] en la personne de Me [D] [F] -TPG -Parquet
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire, avec maintien de l’activité jusqu’au 27 juin 2025 inclus, de la :
SAS à associé unique LA GUINCHEUSE
[Adresse 1]
Enseigne : LA GUINCHEUSE
Activité : brasserie – restauration.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 792273377.
Maintient M. François Echo, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [S] [R], [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire, à l’issue du maintien de l’activité.
Nomme la SELAS ETUDE [L] en la personne de Me [D] [F], [Adresse 3], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL Allemand – Nguyen-Hong, [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce et ce, pour récolement. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 24 juin 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 25 juin 2025 où siégeaient :
Mme Nathalie Buquen, M. David Richier et Mme Marie-Claire Bizot.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l’audience, Mme Nathalie Buquen, juge, et M. Rémi Grenier, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Buquen, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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