Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2025F00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° Minute : 2025F00202
N° RG: 2025F00103
Date des débats : 15 Mai 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [K] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [K] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [X] [W] [Adresse 1] Chez COJUSTICIA [Localité 1] comparant en personne
DEFENDEUR(S)
M. [D] [T] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’une facture du 11 septembre 2024 émise par l’entreprise individuelle [D] [G] basée à [Localité 3] et représentée par Monsieur [T] [D], Monsieur [X] [W] était redevable de la somme de 1.980,00 €, qu’il a réglée le 13 septembre 2024, par virement bancaire.
Le même jour, Monsieur [X] [W] réitérait son virement pensant que le premier n’a pas fonctionné. Ainsi, le créancier a été payé 2 fois pour la même facture.
Le 13 septembre 2024, Monsieur [X] [W] adressait un courrier à Monsieur [D] [T] lui demandant la restitution de la somme de 1.980 € payée par erreur, demande qu’il a réitérée le 20 septembre 2024.
Par email en date du 27 septembre 2024, ce dernier indiquait qu’un virement de 1.980 € était programmé pour le 03 octobre 2024.
Le virement n’ayant pas eu lieu, le 7 octobre 2024, Monsieur [X] [W] a relancé Monsieur [T] qui faisait état de problèmes rencontrés avec son application bancaire et qu’il attendait le retour de son conseiller bancaire pour les résoudre.
A ce jour, et malgré les diverses relances de Monsieur [X] [W] dont une dernière LRAR en date du 12 novembre 2024, le défendeur n’a pas procédé au remboursement du trop-perçu.
Par acte d’huissier en date du 21 Mars 2025, M. [X] [W] a fait assigner M. [D] [T], d’avoir à comparaître le 15 Mai 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
En conséquence, le requérant demande au Tribunal de commerce de CANNES compétent matériellement sur le fondement de l’article L.721-3 du Code de commerce et territorialement sur le fondement des articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile de bien vouloir vous condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 1- La somme principale de 1980,00 €, pour les causes énoncées avec les intérêts (moyen de droit : article 1231-6 du code civil)
* 2- La somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil.
* 3- La somme de 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* 4- Les frais et dépens du procès comprenant notamment le coût de la présente assignation (moyen de droit : Article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 15 Mai 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Sur le bien-fondé de la demande ;
Monsieur [X] [W] demande au tribunal de céans de condamner Monsieur [D] [T] à lui régler la somme principale de 1980,00 € ;
Le demandeur expose qu’il a réglé deux fois par erreur la facture de l’entreprise [D] [T] du montant précité ; et que
Malgré ses relances et les promesses de remboursement, ce dernier n’a pas restitué le trop-perçu de 1.980 € ;
A l’appui de sa demande, et invoquant le bénéfice de l’article 1231-6 du code civil, le demandeur verse au dossier :
* La facture n° de 1.980 €
* La preuve du premier virement via la banque Sabadell du 16 septembre 2024
* Les relevés de banque constatant les opérations effectuées le 13/09/20024
* L’ordre de virement via la Société générale à la même date et pour le même montant
* Les échanges d’e-mail entre les parties
* La mise en demeure par LRAR du 12 novembre 2024
L’article 1231-6 du Code civil dispose que
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
« Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il y a lieu à rappeler les différents articles du Code civil qui encadrent la restitution de l’indu.
« Art. 1302. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu », et
« Art.1302-1. Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution… » ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions ainsi que l’absence de contestation du défendeur sont de nature à établir le bien-fondé de la demande ;
Par ces motifs, il y a lieu de dire que Monsieur [X] [W] détient à l’encontre de l’entreprise [D] [T] une créance liquide, certaine et exigible, et en conséquence, de condamner Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 1.980 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Monsieur [X] [W] demande que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Il est de jurisprudence constante que le refus d’exécution d’une obligation ne suffit pas à constituer un abus de droit s’il n’est pas démontré l’existence d’une faute dont aurait fait preuve le défendeur et d’un préjudice qui en serait résulté pour le demandeur.
En l’espèce, il n’est pas démontré par Monsieur [X] [W] que l’inaction de Monsieur [D] [T] ait dégénéré en abus et causé un préjudice caractérisé.
Par conséquent, Monsieur [X] [W] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [D] [T] qui succombe aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
En l’absence d’avocat, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais étant compris dans les dépens.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, la signification ayant été faite à personne, et le montant de la demande étant inférieur au seuil règlementaire
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 1.980 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [W] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Contrat de vente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Contestation sérieuse ·
- Dette ·
- Pays
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Groupe de sociétés ·
- Chambre du conseil ·
- Gestion ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Imprimerie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Plan de redressement ·
- Lieu ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Activité économique
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Compensation ·
- Marches ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Liquidation
- Danse ·
- Marc ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Achat ·
- Erreur matérielle ·
- Fonds de commerce ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sous-location ·
- Sociétés immobilières ·
- Location-gérance
- Accès ·
- Navire ·
- Contrat de partenariat ·
- Location ·
- Service ·
- Site ·
- Plateforme ·
- Affrètement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Utilisateur
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Transporteur ·
- Résolution du contrat ·
- Intérêt légal ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Roumanie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Intérêt ·
- Cotisations
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Mission ·
- Maître d'oeuvre ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Architecte
- Clôture ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.