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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 17 mars 2025, n° 2023J05013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J05013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J05013 – 2507600001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J5013
* Demandeur(s): La SAS ABSOLUTE BOAT COTE D’AZUR [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître BUDIEU Lionel, avocat au barreau de Nice
* Défendeur(s): La SAS ALL YACHTING SAS [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître Jean-Philippe MASLIN Avocat au barreau de Marseille & Maître Frédéric KIEFFER, Avocat au barreau de Grasse
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 03/03/2025
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 04 novembre 2022, la SAS ABSOLUTE BOAT a fait délivrer assignation à la SAS ALL YACHTING d’avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Grasse, le lundi 12 décembre 2022, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
ORDONNER à la SAS ALL YACHTING de rétablir l’accès à l’ensemble de ses services au profit de la SAS ABSOLUTE BOAT jusqu’au 31 octobre 2023 ;
CONDAMNER la SAS ALL YACHTING à payer à la SAS ABSOLUTE BOAT la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Par ordonnance en date du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Grasse s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce d’Antibes ;
Après quatre renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 17 mars 2025 ;
Lors de l’audience du 03 mars 2025, la SAS ABSOLUTE BOAT a maintenu ses demandes en les complétant et en demandant au tribunal :
D’ORDONNER à la SAS ALL YACHTING de rétablir l’accès à l’ensemble de ses services au profit de la SAS ABSOLUTE BOAT ;
A titre subsidiaire :
D’ORDONNER le renvoi de la présente affaire au tribunal de commerce d’Antibes qui statuera au fond ;
De RESERVER les dépens ;
Lors de cette audience du 03 mars 2025, la SAS ALL YACHTING a déposé ses conclusions et sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
DEBOUTER la SAS ABSOLUTE BOAT de l’ensemble de ses demandes en raison du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour trancher le litige ;
DEBOUTER la SAS ABSOLUTE BOAT de l’ensemble de ses demandes en raison de leur caractère infondé ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la SAS ABSOLUTE BOAT de sa demande tendant à faire renvoyer l’affaire devant le juge du fond sur le fondement de l’article 873-1 du CPC en l’absence de toute urgence ;
CONDAMNER la SAS ABSOLUTE BOAT à payer à la SAS ALL YACHTING la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ABSOLUTE BOAT exploite un fonds de commerce de location, de gestion, de vente et d’entretien de bateau. Elle met en relation des clients désirant louer un navire ou un yacht de luxe avec les propriétaires de ces navires en vue de régulariser des contrats de location.
La SAS ALL YACHTING exploite un fonds de commerce dont l’objet est la gestion et le développement d’un site internet permettant notamment la location, l’affrètement et la vente de yachts de location. Elle a ainsi développé un site internet dénommé [A] contenant un catalogue de navires ainsi que leurs coordonnées, à l’attention des personnes désireuses de louer.
Depuis 2017, la SAS ABSOLUTE BOAT utilise les services de la SAS ALL YACHTING qui lui confère un accès au portefeuille de navires proposés à la location sur le site [A].
Par ailleurs, la SAS ALL YACHTING offrait à la SAS ABSOLUTE BOAT un modèle de contrat dit contrat « MYBA ».
Le 16 janvier 2020, la SAS ABSOLUTE BOAT a régularisé un contrat de partenariat avec la société SEA BIRD afin que cette dernière puisse bénéficier d’un accès à la plateforme [A].
Le 31 mars 2022, la SAS ABSOLUTE BOAT a mis fin à ce contrat de partenariat commercial.
Le 20 juillet 2022, la SAS ALL YACHTING informait la SAS ABSOLUTE BOAT de ce qu’elle venait de découvrir l’existence de ce contrat de partenariat commercial et qu’elle considérait que ce contrat constituait une violation des dispositions contenues aux conditions générales et que, dès lors, elle prenait l’initiative de rompre avec effet immédiat l’accès dont bénéficiait la SAS ABSOLUTE BOAT au site [A].
Le 09 août 2022, la SAS ALL YACHTING informait la SAS ABSOLUTE BOAT de la cessation de la prestation de services consistant en l’accès au contrat de charter MYBA.
Après plusieurs échanges entre ces deux sociétés, la SAS ALL YACHTING faisait savoir à la SAS ABSOLUTE BOAT qu’elle ne changerait pas d’avis.
C’est dans ces conditions que la SAS ABSOLUTE BOAT sollicite le juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la SAS ABSOLUTE BOAT d’ordonner le renvoi de la présente affaire au tribunal de commerce d’Antibes qui statuera au fond ;
Attendu que La SAS ABSOLUTE BOAT exploite un fonds de commerce de location, de gestion, de vente et d’entretien de bateau ;
Qu’elle met en relation des clients désirant louer un navire ou un yacht de luxe avec les propriétaires de ces navires en vue de régulariser des contrats de location ;
Que la SAS ALL YACHTING exploite un fonds de commerce dont l’objet est la gestion et le développement d’un site internet permettant notamment la location, l’affrètement et la vente de yachts de location ;
Qu’elle a ainsi développé un site internet dénommé [A] contenant un catalogue de navires ainsi que leurs coordonnées, à l’attention des personnes désireuses de louer ;
Que, depuis 2017, la SAS ABSOLUTE BOAT utilise les services de la SAS ALL YACHTING qui lui confère un accès au portefeuille de navires proposés à la location sur le site [A].
Que, par ailleurs, la SAS ALL YACHTING offrait à la SAS ABSOLUTE BOAT un modèle de contrat dit contrat « MYBA » ;
Que le 16 janvier 2020, la SAS ABSOLUTE BOAT a régularisé un contrat de partenariat avec la société SEA BIRD afin que cette dernière puisse bénéficier d’un accès à la plateforme [A] ;
Que le 31 mars 2022, la SAS ABSOLUTE BOAT a mis fin à ce contrat de partenariat commercial ;
Que le 20 juillet 2022, la SAS ALL YACHTING informait la SAS ABSOLUTE BOAT de ce qu’elle venait de découvrir l’existence de ce contrat de partenariat commercial et qu’elle considérait que ce contrat constituait une violation des dispositions contenues aux conditions générales et que, dès lors, elle prenait l’initiative de rompre avec effet immédiat l’accès dont bénéficiait la SAS ABSOLUTE BOAT au site [A] ;
Que le 09 août 2022, la SAS ALL YACHTING informait la SAS ABSOLUTE BOAT de la cessation de la prestation de services consistant en l’accès au contrat de charter MYBA ;
Que les deux contrats liant la SAS ABSOLUTE BOAT et la SAS ALL YACHTING sont des contrats de service ;
Que, dans ses conclusions, la SAS ABSOLUTE BOAT précise « qu’il est vrai que l’examen de la question de la loi applicable au contrat de prestation de service dépasse
la compétence du Juge des référés, sollicite le bénéfice de la passerelle et le renvoi de la présente affaire au tribunal de commerce d’Antibes qui statuera au fond » ;
Que l’article 873-1 du CPC dispose que « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal » ;
Que plus de deux ans se sont écoulés entre la cessation de prestations de services de la SAS ALL YACHTING et l’audience du 03 mars 2025 ;
Que l’urgence n’est pas caractérisée ;
Que la demande de la SAS ABSOLUTE BOAT est infondée ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SAS ABSOLUTE BOAT de sa demande d’ordonner le renvoi de la présente affaire au tribunal de commerce d’Antibes qui statuera au fond ;
Sur la demande de la SAS ABSOLUTE BOAT d’ordonner à la SAS ALL YACHTING de rétablir l’accès à l’ensemble de ses services à son profit ;
Attendu que l’association MYBA regroupe des professionnels du yachting dans le but de contribuer au développement de la profession de courtage et d’affrètement maritime ou de gestion de navires de luxe ;
Que l’association MYBA met à la disposition de ses membres une plateforme leur permettant notamment d’utiliser un contrat type d’affrètement de navires de plaisance, dénommé contrat « MYBA » ;
Que l’association MYBA a créé la SAS ALL YACHTING qui a, entre autres, pour activité commerciale la gestion d’un service appelé [A] contenant un catalogue de navires ainsi que leurs coordonnées, à l’attention des personnes désireuses de louer ;
Que l’article 4 des conditions générales d’utilisation de [A] dispose que :
* article 4.1 : « Chaque utilisateur final individuel se voit attribuer son code d’accès par la Société. Ce code d’accès est strictement personnel à l’utilisateur final individuel et ne peut être divulgué ou utilisé par quiconque »
* article 4.2 : « Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser le code d’accès peut être sanctionné par la résiliation de l’accès de l’utilisateur final individuel, de manière temporaire ou permanente et/ou par d’autres sanctions à la discrétion de la Société » ;
Que la SAS ABSOLUTE BOAT a souscrit en novembre 2015 auprès de la SAS ALL YACHTING un abonnement au service [A] qui lui confère un accès au portefeuille de navires proposés à la location sur le site [A] ;
Que la SAS ABSOLUTE BOAT a eu accès à cette plateforme dès début 2016 ;
Que, par ailleurs, la SAS ALL YACHTING a offert à la SAS ABSOLUTE BOAT l’accès au modèle de contrat dit contrat « MYBA » ;
Que le 16 janvier 2020, la SAS ABSOLUTE BOAT a régularisé un contrat de partenariat avec la société SEABIRD, contrat dans lequel il est précisé que « La SAS ABSOLUTE BOAT dispose d’un accès à la plateforme [A] et souhaite en faire bénéficier la société SEABIRD, afin qu’elle puisse proposer à la location les navires de [A], c’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées »;
Que l’article 4 de ce contrat de partenariat commercial prévoyait des commissions au bénéfice de la SAS ABSOLUTE BOAT si la société SEABIRD louait un navire affiché sur la plateforme [A] ;
Que la SAS ABSOLUTE BOAT ne conteste pas la facture N°1800-171221 de 954 € du 17 décembre 2021 qu’elle a émise à l’attention de la société SEABIRD et qui fait état d’une prestation « d’échange service [A] 3 navires » ;
Que le 31 mars 2022, la SAS ABSOLUTE BOAT a mis fin à ce contrat de partenariat commercial avec la société SEA BIRD ;
Que, par mail du 26 juillet 2022, la SAS ABSOLUTE BOAT confirme à l’association MYBA « Je ne conteste pas qu’il s’agit d’une violation des stipulations de vos conditions générales et nous en sommes sincèrement désolés » ;
Que, même si le 31 mars 2022, la SAS ABSOLUTE BOAT a mis fin à ce contrat de partenariat commercial avec la société SEABIRD, la SAS ALL YACHTING était bien fondée à informer par mail en date du 20 juillet 2022 la SAS ABSOLUTE BOAT de ce qu’elle considérait que ce contrat de partenariat commercial constituait une violation des dispositions contenues aux conditions générales et que, dès lors, elle prenait l’initiative de rompre avec effet immédiat l’accès dont bénéficiait la SAS ABSOLUTE BOAT au site [A] ;
Que par mail du 09 août 2022, la SAS ALL YACHTING était bien fondée à informer la SAS ABSOLUTE BOAT de la cessation de la prestation de services consistant en l’accès au contrat de charter MYBA ;
Que la SAS ABSOLUTE BOAT précise dans ses écritures que la SAS ALL YACHTING n’a pas respecté les clauses de la mise en œuvre de la clause résolutoire et notamment relève l’absence de mise en demeure préalable à la suspension ou la résiliation du service ;
Que l’article 11 – Suspension ou résiliation service – des conditions générales d’utilisation de [A] précise les conditions de leur mise en œuvre :
* article 11.1.1 : Avec un préavis de 30 jours en cas de non-paiement des frais d’abonnement
* article 11.1.3 : un utilisateur final individuel/une entreprise abonnée donnant ou permettant l’accès au PORTFOLIO à des utilisateurs non autorisés ;
Que la SAS ALL YACHTING n’était donc pas tenue d’adresser à la SAS ABSOLUTE BOAT une mise en demeure préalable à la rupture avec effet immédiat de l’accès au site PORTFOLIO dont elle bénéficiait ;
Que la SAS ABSOLUTE BOAT a respecté les clauses de mise en œuvre de résiliation de ses services prévues à cet article 11 ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SAS ABSOLUTE BOAT de sa demande d’ordonner à la SAS ALL YACHTING de rétablir l’accès à l’ensemble de ses services à son profit ;
* Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que la SAS ALL YACHTING, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 2 500 € ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SAS ABSOLUTE BOAT à payer à la SAS ALL YACHTING la somme de 2 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent,
DEBOUTONS la SAS ABSOLUTE BOAT de sa demande d’ordonner le renvoi de la présente affaire au tribunal de commerce d’Antibes qui statuera au fond ;
DEBOUTONS la SAS ABSOLUTE BOAT de sa demande d’ordonner à la SAS ALL YACHTING de rétablir l’accès à l’ensemble de ses services à son profit ;
DEBOUTONS la SAS ABSOLUTE BOAT de ses autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNONS la SAS ABSOLUTE BOAT à payer à la SAS ALL YACHTING la somme de 2 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SAS ABSOLUTE BOAT aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 90,56 euros TTC, dont TVA 15,09 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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