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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 18 avr. 2025, n° 2025018729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
LRAR :
— SARL MASSY FOOD
Copies :
— M. [V] [S]
— Mme [X] [W]
— TPG
— SCP D’ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES ABITBOL &
[H] en la personne de Me
[O] [H]
— SELARL 2M ET ASSOCIES en la
personne de Me [Z] [L]
— SELARL 2M ET ASSOCIES en la
personne de Me [T] [K]
— SELAFA MJA en la personne de
Me [I] [P]
— SELARL [M] YANG
TING en la personne de Me [N]
[Y] [M]
— Parquet
— B.9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SARL MASSY FOOD [Adresse 4]
R.G. : 2025018729
P.C. : P202400471
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE
* M. [V], [N], [U] [S], [Adresse 1], gérant de la SARL MASSY FOOD (RCS Evry B 419652995), absent.
* Mme [X] [W], [Adresse 2], ex-représentante des salariés, absente.
* SCP d’Administrateurs Judiciaires Abitbol & [H] en la personne de Me [O] [H], [Adresse 5], commissaire à l’exécution du plan, présente. – SELARL 2M et Associés en la personne de Me [Z] [L], [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan, absente, substituée par Me [O] [H] de la SCP d’Administrateurs Judiciaires Abitbol & [H] présente.
* SELARL 2M et Associés en la personne de Me [T] [K], [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan, absente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [I] [P], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présente.
* SELARL [M] Yang-Ting en la personne de Me [N]-[Y] [M], [Adresse 7], mandataire judiciaire, absente.
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête conjointe déposée au greffe le 04 mars 2025 par la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [Z] [L], la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [T] [K] et la SCP d’Administrateurs Judiciaires Abitbol & [H] en la personne de Me [O] [H] agissant en qualité de commissaires à l’exécution du plan de la SARL MASSY FOOD, il est exposé que par jugement du 21 février 2025 (R.G. 2025001246), une erreur matérielle a été relevée en ce que les modalités d’apurement du passif (hors créances inférieures à 500 € et créances superprivilégiées) sont arrêtées selon un échéancier en 9 annuités, le remboursement du passif de la 4ème et de la 9ème annuité étant toutefois fixé à 12% et 16% :
02/2025 : 0%
02/2026 : 4%
02/2027 : 8%
02/2028 : 12%
02/2029 : 15%
02/2030 : 15%
02/2031 : 15%
02/2032 : 15%
02/2033 : 16%
Qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, dans la mesure où le projet de plan prévoit des remboursements du passif de 13% pour la 4ème annuité (et non 12%) et de 15 % pour la 9ème annuité (et non 16%).
Les parties ont été convoquées à l’audience en chambre du conseil du 10 avril 2025 pour être entendues.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis. Mme [R], substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, déclare être favorable à la requête en rectification d’erreur matérielle ; qu’il s’agit de rectifier l’erreur matérielle.
A son issue, le président a clos les débats et a annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier
ressort,
Vu le jugement en date du 21 février 2025 (R.G. 2025001246),
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Déclare la demande bien fondée et dit qu’il convient de rectifier le jugement entre
d’indiquer l’échéancier pour le remboursement du passif de la société Massy Foo
créances inférieures à 500 € et créances superprivilégiées) suivant :
1ère annuité février 2026 0% (1€ par créancier, soit 27€)
2ème annuité février 2027 4%
3ème annuité février 2028 8%
4ème annuité février 2029 13%
5ème annuité février 2030 15%
6ème annuité février 2031 15%
7ème annuité février 2032 15%
8ème annuité février 2033 15%
9ème annuité février 2034 15%
en lieu et place de :
1ère annuité février 2026 0% (1€ par créancier, soit 27€)
2ème annuité février 2027 4%
3ème annuité février 2028 8%
4ème annuité février 2029 12%
5ème annuité février 2030 15%
6ème annuité février 2031 15%
7ème annuité février 2032 15%
8ème annuité février 2033 15%
9ème annuité février 2034 16%.
Le reste demeurant sans changement.
Ordonne que, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci. La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 10 avril 2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Jean-François Poncet et M. Jean-Michel Russo. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
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