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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 19 déc. 2025, n° 2025F00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00354
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, Avocat [Adresse 1] Comparante
DÉFENDEUR
SARL L’EPI D’OR Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 octobre 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Locam – Location Automobiles Matériels, ci-après désignée société « Locam », a conclu le 22 mai 2024 deux contrats de locations de matériels avec la société L’Epi d’Or, exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie.
Suite à des loyers prétendument impayés, la société Locam demande le paiement des sommes de 25 643,37 euros et 24 931,05 euros en principal, ainsi que la restitution des matériels.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Locam – Location Automobiles Matériels, SAS immatriculée au RCS de St Etienne sous le n° B 310 880 315, a assigné la société L’Epi d’Or, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 981 795 941 devant ce tribunal pour l’audience du 30 avril 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00354.
Aux termes de cette assignation, la société Locam – Location Automobiles Matériels demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société Locam – Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence
* Au titre du contrat n°1818108, Condamner la société L’Epi d’Or à payer à la société Locam la somme totale de 25 643,37 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 septembre 2024,
* Condamner la société L’Epi d’Or à payer à la société Locam une indemnité mensuelle de privation de jouissance d’une montant de 624 euros par mois à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à la restitution du matériel,
* Au titre du contrat n°1819321, Condamner la société L’Epi d’Or au paiement de la somme totale de 24 931,05 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 44110 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15 octobre 2024,
* Condamner la société L’Epi d’Or à payer à la société Locam une indemnité mensuelle de privation de jouissance d’une montant de 624 euros par mois à compter du 15 octobre 2024 et jusqu’à la restitution du matériel,
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Ordonner la restitution par la société L’Epi d’Or de l’ensemble des matériels objet des deux contrats et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Condamner la société L’Epi d’Or au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société L’Epi d’Or aux entiers dépens de la présente instance.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 2 octobre 2025 au cours de laquelle la société Locam a été entendue en ses explications en absence de la société L’Epi d’Or ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur les contrats
La société Locam expose qu’en mai 2024, elle a consenti deux contrats de location longue durée n° 1818108 et n° 1819321 à la société L’Epi d’Or, pour des distributeurs automatiques, des machines Granita et des machines à glace, matériels fournis et installés par la société Shirel Distribution.
Elle soutient que ces matériels ont été réceptionnés par la société L’Epi d’Or, qu’en conséquence elle a réglé le montant des factures correspondantes à la société Shirel Distribution et a adressé les factures de loyer correspondantes à la société L’Epi d’Or.
Elle précise que cette dernière n’ayant jamais réglé la moindre échéance, elle lui a adressé deux courriers RAR en septembre et octobre 2024 la sommant de régulariser le montant des loyers impayés, restés sans réponse.
Elle ajoute que le montant de la créance de la société L’Epi d’Or dans ses livres s’élève à la somme de 25 643,37 euros au titre du contrat n° 1818108 et à la somme de 24 931,05 euros au titre du contrat n° 1819321.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 12 des conditions générales des contrats de location stipule : « Résiliation contractuelle du contrat : a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l’inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes (…). 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir) (…) ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que :
Un extrait Kbis à jour au 18 septembre 2025 précise notamment que le siège social de la société L’Epi d’Or est situé [Adresse 3] à [Localité 5] (95) et que son gérant est M. [V] [I].
M. [I], représentant la société L’Epi d’Or, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 981 795 941 a valablement signé électroniquement :
* le 22 mai 2024 un contrat n° 2405220369 avec la société Locam pour les matériels suivants « 1 Distributeur automatique, 2 machines Granita 1 machine à glace », pour livraison à « L’Epi d’Or, [Adresse 2] » et moyennant le paiement de 36 loyers de 624 euros TTC ;
* le 22 mai 2024 un contrat n° 2405220226 avec la société Locam pour les matériels suivants « 1 Distributeur automatique, 2 machines Granita 1 machine à glace », pour livraison à « L’Epi d’Or, [Adresse 2] » et moyennant le paiement de 36 loyers de 624 euros TTC ;
La société L’Epi d’Or a :
* le 22 mai 2024, signé électroniquement le « procès-verbal de livraison et de conformité » de la société Shirel Distribution pour « 1 distributeur automatique, 2 machines Granita 1 machine à glace » au [Adresse 2] ;
* le 30 mai 2024, signé électroniquement le « procès-verbal de livraison et de conformité » de la société Shirel Distribution pour « 1 distributeur automatique, 2 machines Granita 1 machine à glace, 2 machines Granita 1 machine à glace » au [Adresse 2].
La société Shirel Distribution a adressé à la société Locam les factures correspondantes :
* 1 ère facture n° 376 le 23 mai 2024 d’un montant de 18 848,16 euros ;
* 2 ème facture n° 402 le 30 mai 2024 d’un montant de 18 848,16 euros.
La société Locam a adressé à la société L’Epi d’Or, [Adresse 2] les factures uniques de loyers suivantes :
* 1 ère facture du 27 mai 2024 faisant référence au dossier n° 1818108, relative à « 2 machines Granita » moyennant 36 échéances de loyer égales de 647,56 euros TTC (échéance de 624 euros + frais divers de 23,56 euros) payables mensuellement entre le 20 juin 2024 et le 20 mai 2027 ;
* 2 ème facture du 30 mai 2024 faisant référence au dossier n° 1819321, relative à « machine à glace italienne trolley double 2 machine a granite » moyennant 36 échéances de loyer égales de 647,56 euros TTC (échéance de 624 euros + frais divers de 23,56 euros) payables mensuellement entre le 20 juin 2024 et le 20 mai 2027.
La société Locam a adressé à la société L’Epi d’Or, [Adresse 2], 2 courriers RAR (destinataire inconnu à l’adresse) :
* Courrier du 25 septembre 2024 ayant pour objet « résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement » et précisant que la société L’Epi d’Or restait à lui devoir la somme de 26 382,68 euros selon détail suivant :
* montant de l’arriéré de 3 588,57 euros ;
* 32 loyers à échoir du 20 octobre 2024 au 20 mai 2027 de 20 721,92 euros (32 x (624 euros TTC + frais divers 23,25 euros));
* indemnité et clause pénale de 2 072,19 euros (10% de 20 721,92 euros).
* Courrier du 10 octobre 2024 ayant pour objet « résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement » et précisant que la société L’Epi d’Or restait à lui devoir la somme de 25 411,72 euros selon détail suivant :
* montant de l’arriéré de 3 329,92 euros ;
* 31 loyers à échoir du 20 novembre 2024 au 20 mai 2027 de 20 074,36 euros (31 x (624 euros TTC + frais divers 23,25 euros));
* indemnité et clause pénale de 2 007,44 euros (10% de 20 074,36 euros).
Faute de comparaître, la société L’Epi d’Or ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Locam est certaine, liquide et exigible.
Toutefois les loyers à échoir n’étant pas soumis à TVA, cette créance sera recalculée comme
* Contrat n° 1818108 : somme due de 22 710,97 euros selon détail suivant :
* montant de l’arriéré de 3 588,57 euros ;
suit :
* 32 loyers à échoir du 20 octobre 2024 au 20 mai 2027 de 17 384 euros (32 x (520 euros HT + frais divers 23,25 euros));
* indemnité et clause pénale de 1 738,40 euros (10% de 17 384 euros).
* Contrat n° 1819321 : somme due de 21 854,75 euros selon détail suivant :
* montant de l’arriéré de 3 329,92 euros ;
* 31 loyers à échoir du 20 novembre 2024 au 20 mai 2027 de 16 840,75 euros (31 x (520 euros HT + frais divers 23,25 euros));
* indemnité et clause pénale de 1 684,08 euros (10% de 16 840,75 euros).
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Locam sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus
récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 septembre 2024 pour le contrat n°1818108 et à compter du 15 octobre 2024 pour le contrat n° 1819321, dates de mises en demeure.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer.
Il conviendra en conséquence de condamner la société L’Epi d’Or à payer à la société Locam :
* Contrat n° 1818108 : la somme de 22 710,97 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la notification de la résiliation, soit le 26 septembre 2024 ;
* Contrat n° 1819321 : la somme de 21 854,75 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la notification de la résiliation, soit le 16 octobre 2024.
* Sur l’indemnité mensuelle de privation de jouissance
La société Locam expose que les matériels objet des 2 contrats n’ont pas été restitués de sorte que la société L’Epi D’or est redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance, prévue contractuellement, d’un montant égal au loyer mensuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à restitution du matériel.
L’article 15 des conditions générales des contrats n° 1818108 et n° 1819321, approuvées par la société L’Epi d’Or, stipule « Restitution du bien – A la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le bien devra se trouver en parfait état de marche et d’entretien, l’usure des pièces le constituant ne devant pas être supérieure à celle résultant d’un usage normal et notamment conforme aux normes de l’argus pour les véhicules. La restitution aura lieu à l’adresse indiquée par le loueur ou à défaut au siège social de ce dernier, les frais et charges de restitution étant supportés par le locataire. En cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L’indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après mise en demeure (…) ».
Faute de comparaître, la société L’Epi d’Or ne conteste pas ne pas avoir restitué les matériels objet des 2 contrats.
Si le dernier loyer mensuel facturé pour chacun des 2 contrats s’élève à la somme de 624 euros, l’article 15 susvisé précise que cette indemnité sera limitée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après mise en demeure et non à une indemnité mensuelle de 624 euros jusqu’à restitution du matériel ; tel est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence de condamner la société L’Epi d’Or à payer à la société Locam :
* la somme de 4 992 euros (8 x 624 euros) correspondant à l’indemnité de privation de jouissance au titre du contrat n° 1818108 ;
* la somme de 4 992 euros (8 x 624 euros) correspondant à l’indemnité de privation de jouissance au titre du contrat n° 1819321.
* Sur la restitution
La société Locam expose que les matériels objet des 2 contrats ne lui ayant pas été restitués, elle réclame la restitution de l’ensemble de ces matériels par la société L’Epi d’Or, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Faute de comparaître, la société L’Epi d’Or ne conteste pas ne pas avoir restitué les matériels objet des 2 contrats.
En conséquence le tribunal ordonnera à la société L’Epi d’Or de restituer à la société Locam l’ensemble des matériels objet des 2 contrats, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Locam de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Locam sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par la société L’Epi d’Or au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Locam a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société L’Epi d’Or à payer à la société Locam la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société L’Epi d’Or.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Locam – Location Automobiles Matériels partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société L’Epi d’Or à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 22 710,97 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 septembre 2024, au titre du contrat n° 1818108,
Condamne la société L’Epi d’Or à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 4 992 euros correspondant à l’indemnité de privation de jouissance au titre du contrat n° 1818108,
Condamne la société L’Epi d’Or à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 21 854,75 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 octobre 2024, au titre du contrat n° 1819321.
Condamne la société L’Epi d’Or à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 4 992 euros correspondant à l’indemnité de privation de jouissance au titre du contrat n° 1819321,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Ordonne à la société L’Epi d’Or de restituer un distributeur automatique, deux machines Granita et une machine à glace, pour chacun des contrats à la société Locam – Location Automobiles Matériels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société Locam – Location Automobiles Matériels de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande, le cas échéant,
Condamne la société L’Epi d’Or à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L’Epi d’Or aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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