Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Chambre 02, 19 décembre 2025, n° 2025F00354
TCOM Pontoise 19 décembre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inobservation des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société L'Epi d'Or n'a pas contesté les sommes dues et que la créance de la société Locam est certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Non restitution des matériels loués

    Le tribunal a jugé que la société L'Epi d'Or ne conteste pas la non restitution des matériels et que l'indemnité de privation de jouissance est prévue contractuellement.

  • Accepté
    Obligation de restitution des matériels

    Le tribunal a ordonné la restitution des matériels, constatant que la société L'Epi d'Or ne conteste pas cette obligation.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a jugé que les conditions pour la capitalisation des intérêts étaient remplies.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a reconnu que les frais exposés par la société Locam justifiaient l'allocation d'une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Pontoise, ch. 02, 19 déc. 2025, n° 2025F00354
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Pontoise
Numéro(s) : 2025F00354
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2026
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Texte intégral

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