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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 14 févr. 2025, n° 2024074963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 14/02/2025
CHAMBRE 1-13
RG : 2024074963
ENTRE :
La SARL Unipersonnelle DLM CRYO, dont le siège social est 3 allée le Clos Gabriel, 91430 Vauhallan – RCS B 520695487
Partie demanderesse : assistée de Me Olivia CHAFIR membre de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocat (D551) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
1) SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, dont le siège social est 2 boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris – RCS B 414815217
2) SA SAFRAN, dont le siège social est 2 boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris – RCS B 562082909
Parties défenderesses : comparant par Me Philippe BAYLE, avocat (B728)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024 signifié à personne habilitée, DLM CRYO a fait assigner SAFRAN AIRCRAFT ENGINES et SAFRAN et demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 442-1 II code de commerce,
* Constater que les demandes de la société DLM CRYO sont recevables et bien fondées ;
* Constater l’existence de relations commerciales établies entre la société DLM CRYO et les sociétés SAFRAN et SAFRAN AIRCRAFT ENGINES ;
* Constater que la rupture des relations commerciales par les sociétés SAFRAN et SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à l’encontre de la société DLM CRYO est brutale et qu’elle lui cause préjudice.
En conséquence,
* Condamner les sociétés SAFRAN et SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à payer in solidum à la société DLM CRYO, la somme de 124.802,32€ HT à titre de dommages et intérêts en réparation du gain manqué, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
* Condamner les sociétés SAFRAN et SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à payer in solidum à la société DLM CRYO la somme de 48.650€ HT au titre de la perte de chance;
* Condamner les sociétés SAFRAN et SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à payer in solidum à la société DLM CRYO la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice moral ;
* Condamner les sociétés SAFRAN et SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à payer in solidum à la société DLM CRYO la somme de 6.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les sociétés SAFRAN et SAFRAN AIRCRAFT ENGINES aux entiers dépens.
L’affaire a été placée à l’audience de la 18 ème chambre du tribunal le 19 décembre 2024 ; après renvoi, elle revient à l’audience de la chambre 1-13 du 14 février 2025 à laquelle,
Le conseil de la SARL Unipersonnelle DLM CRYO par voie de conclusions déclare que sa cliente se désiste d’instance et d’action.
Le conseil des SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES et SA SAFRAN par voie de conclusions déclare que ses clientes acceptent le désistement d’instance et d’action.
SUR CE,
La SARL Unipersonnelle DLM CRYO déclare se désister de son instance et de son action. Les SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES et SA SAFRAN ne s’y opposent pas.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,59€ TTC dont 12,72€ de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 14 février 2025 où siégeaient M. Gérard SUSSMANN, président, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX juges, assistés de M. Jérôme COUFFRANT greffier.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
Signé électroniquement par M. Jérôme Couffrant.
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