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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 17 oct. 2025, n° 2025087050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025087050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me [X] [A] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
Copie B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025087050 19/09/2025
ENTRE :
SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 514613207
Partie demanderesse : Ayant pour conseil Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat (L0056)
ET :
SAS ECT – ENGINEERING CUTTING TOOLS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 851826784 Partie défenderesse : non comparante
Par ordonnance en date du 27 juin 2025, n° RG 2025029147, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, nous avons notamment :
* Constaté la résiliation des contrats de crédit-bail n° 001847080-00, et n° 001847944-00 aux torts et griefs de la SAS ECT – ENGINEERING CUTTING TOOLS, à la date du 20 novembre 2024
* Ordonné à la SAS ECT ENGINEERING CUTTING TOOLS de restituer, à ses frais et en bon état d’entretien et de fonctionnement, à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, chez APONEM [Adresse 3], dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, sous une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours, les matériels suivants, objets des conventions résiliées :
* un centre d’usinage HAAS, n° de série 1153473
* une rectifieuse plane EQUIPTOP, n° de série ETTBA0156
* Autorisé la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING en tant que de besoin à appréhender lesdits matériels lui appartenant,
* Condamné la SAS ECT ENGINEERING CUTTING TOOLS à payer à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, par provision, des sommes au titre des loyers impayés et des loyers à échoir, relatives aux 2 contrats résiliés, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par requête en date du 28 août 2025, le conseil de la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING nous indique que notre ordonnance du 27 juin 2025, n° RG 2025029147, comporte une erreur matérielle relative au n° de série d’un équipement à restituer. Il est visé « une rectifieuse plane EQUIPTOP, n° de série ETTBA0156 ». Or le n° de série du matériel est « E1TBA0156 ».
En conséquence, il est sollicité de rectifier le dispositif de l’ordonnance de référé du 27 juin 2025 (n° RG 2025029147) en remplaçant la mention « une rectifieuse plane EQUIPTOP, n° de série ETTBA0156 » par « une rectifieuse plane EQUIPTOP, n° de série E1TBA0156 ».
Sur ce
Nous constatons que notre ordonnance du 27 juin 2025 indique en son dispositif la mention « une rectifieuse plane EQUIPTOP, n° de série ETTBA0156 » au lieu de « une rectifieuse plane EQUIPTOP, n° de série E1TBA0156 ».
En conséquence, l’erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier d’office en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Vu notre ordonnance de référé du 27 juin 2025, n° RG 2025029147, Vu la requête présentée, Vu l’article 462 du CPC
Nous rectifions notre ordonnance du 27 juin 2025 et remplaçons dans le dispositif de l’ordonnance la mention « une rectifieuse plane EQUIPTOP, n° de série ETTBA0156 » par « une rectifieuse plane EQUIPTOP, n° de série E1TBA0156 ».
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu’elle sera notifiée comme celle-ci.
Autorisons conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Laissons à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la charge des dépens de de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,55 € TTC dont 10,71 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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