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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 29 janv. 2025, n° J2025000034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/36/69/81*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 29/01/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATIONS
R.G.: 2024048710
Partie demanderesse : l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Île-de-France, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Mme [K] [G], mandataire Urssaf Île-de-France, présente.
Partie défenderesse : la SARL PERKA, (RCS Paris 808 754 790), société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [Y] [F], [Adresse 3] (Grèce), absent.
Cause jointe et jugée à :
R.G.: 2024052489
Partie demanderesse : l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Île-de-France, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Mme [K] [G], mandataire Urssaf Île-de-France, présente.
Partie défenderesse : la SARL PERKA, (RCS Paris 808 754 790), société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant M. [Y] [F], [Adresse 3] (Grèce), absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par deux assignations toutes deux en date du 30 juillet 2024 délivrées en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 16 octobre 2024, il a été établi que le montant des créances invoquées, pour le régime général au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 octobre 2022, est de 54.326,61 € correspondant à des cotisations sociales (41.748,00 € dont 22.727,00 € de parts ouvrières), des majorations de retard (2.808,86 €), des pénalités (9.202,18 €) et des frais de justice (567,57 €) ainsi qu’il résulte des mises en demeure et de la contrainte signifiée du 12 mai 2023.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses : saisies-attributions des 2 juin 2023 et 12 juin 2023, commandement de payer du 21 juin 2023 et procès-verbal de carence du 4 août 2023.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le hors la présence du public selon les dispositions légales.
La société PERKA est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le
LRAR: -Urssaf Île-de-France Signif.: -M. [Y] [F] Copies : -SELARL ATHENA en la personne de Me [V] [C] -Parquet -TPG R.G. : J2025000034
P.C. : P202500220
numéro 808754790.
Elle exerce une activité de salon de thé, activité de traiteur, épicerie fine, prise de participation dans d’autres sociétés sous la forme de société à responsabilité limitée.
Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 21 janvier 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Madame le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL PERKA est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation, du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* le passif est trop important
* la disparition du dirigeant
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Joint les causes,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SARL PERKA
[Adresse 2]
Activité : Salon de thé, activité de traiteur, épicerie fine, prise de participation dans d’autres sociétés.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 808754790.
Nomme M. Antoine Guinet, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [V] [C], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 29 juillet 2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la signification de la contrainte.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 28 janvier 2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que le present jugement est executoire de piem droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 21 janvier 2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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