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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 27 janv. 2026, n° 2025F02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 27 janvier 2026
N° de RG : 2025F02442
N° MINUTE : 2026F00284
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS STRIDE-UP [Adresse 1] Représentant légal : SP INTERACT,Président, [Adresse 3] comparant par Me JULES PLANQUE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS JAPHY [Adresse 5] Représentant légal : Mme [Y] [M] [J], Président, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 janvier 2026 et délibérée le 8 janvier 2026 par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Thibault QUERRY M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RESUME DES FAITS
La SAS STRIDE-UP (ci-après STRIDE-UP), immatriculée au RCS à Paris sous le numéro 879 601 359, sise [Adresse 1] et qui exerce l’activité d’agence d’acquisition digitale a accompagné et conseillé la SAS JAPHY ( ci-après JAPHY ), immatriculée au RCS à Bobigny sous le numéro 830 695 532, sise [Adresse 5], spécialisée dans la vente de produits pour animaux.
STRIDE-UP a adressé à JAPHY quatre factures correspondant aux prestations effectuées. Deux d’entre elles demeurent en souffrance malgré plusieurs relances.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, délivré selon l’article 658 du Code de procédure civile, domicile certain, la société STRIDE-UP a assigné JAPHY devant le tribunal de commerce de Paris, et a demandé à ce dernier de :
Vu les articles 46 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103,1113,1147 et 1231-6 du Code civil, Vu l’article D. 441-5 du Code de commerce,
DECLARER la demande de la société STRIDE-UP recevable et bien fondée ; CONSTATER la réalisation par la société STRIDE-UP des prestations visées aux termes des factures litigieuses ;
CONSTATER la violation par la société défenderesse de son obligation de paiement ;
En conséquence,
CONDAMNER la société défenderesse à verser à la société STRIDE-UP la somme de :
* 3 685,50 euros TTC au titre de la facture SASJA-2022-07-1389 ;
* 2 322,58 euros TTC au titre de la facture SASJA-2022-08-1547 ;
DIRE que les condamnations susvisées porteront intérêts au taux annuel de 10% à compter du :
* 1er août 2022 s’agissant de la facture SASJA-2022-07-1389 ;
* 17 septembre 2022 s’agissant de la facture SASJA-2022-08-1547 ;
CONDAMNER la société défenderesse à verser à la société STRIDE-UP la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société défenderesse à verser à la société STRIDE-UP la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
En tout état de cause :
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société défenderesse à verser à la société STRIDE-UP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens.
Cette affaire a tout d’abord été enregistrée sous le n° 2024052555 auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris.
Puis, par jugement prononcé le 27 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny.
Après que le greffe de la cour d’appel de Paris ait vérifié et certifié qu’ il n’existait aucune mention de déclaration d’appel interjetée contre la décision rendue,
l’affaire a été transmise au Tribunal de commerce de Bobigny le 10 février 2025 qui l’a enregistrée sous le numéro 2025F02442.
Elle a ensuite été appelée à deux audiences de mise en état, les 13 et 27 novembre 2025.
JAPHY ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 18 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s’y opposant pas,
* entendu ses observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2026.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la manière suivante.
STRIDE-UP expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
A la suite de la procédure judiciaire engagée par STRIDE-UP, JAPHY a effectué un règlement d’un montant de 6808,27 euros le 24 novembre 2025.
Comme détaillé dans la mise en demeure datée du 23 novembre 2023, cette somme couvre :
* Le montant des deux factures qui étaient en souffrance : 6008,08 euros TTC
* Les pénalités de retard au 23 novembre 2023 : 760,19 euros
* Les frais forfaitaires de recouvrement d’un montant de 40 euros.
STRIDE-UP soutient que ce montant est insuffisant et que JAPHY est encore débitrice :
* des intérêts au taux annuel de 10% calculés à partir du 23 novembre 2023
* des frais engendrés par la procédure judiciaire
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale de STRIDE-UP :
Dans sa mise en demeure en date du 23 novembre 2023 envoyée à JAPHY, STRIDE-UP rappelle que les pénalités de retard spécifiées dans les conditions de paiement sont calculées au taux annuel de 10%, et détaille les montants afférents à cette créance.
Le 24 novembre 2025, JAPHY effectuait, notamment, le règlement de ces pénalités de retard, calculées à la date du 23 novembre 2023.
Les pénalités au taux annuel de 10% seront donc réputées acceptées par la société JAPHY.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisamment probants pour faire droit à la demande de STRIDE-UP et condamnera la société JAPHY à payer les intérêts de retard au taux annuel de 10%, à compter du
23 novembre 2023, sur la somme de 6 008,08 euros TTC correspondant au montant des deux factures qui étaient impayées, et ce jusqu’à la date de leur règlement.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de STRIDE-UP :
L’indemnité forfaitaire a été réglée le 24 novembre 2025
En conséquence, le Tribunal déboutera STRIDE-UP de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
JAPHY a obligé la société STRIDE-UP à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société STRIDE-UP à l’encontre de JAPHY à hauteur de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
JAPHY étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’execution provisoire Vu l’article 514 du Code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe:
* Condamne la SAS JAPHY au règlement des intérêts de retard au taux annuel de 10%, à compter du 23 novembre 2023, sur la somme de 6 008,08 euros TTC ;
* Déboute la SAS STRIDE-UP de sa demande d’indemnité forfaitaire ;
* Condamne la SAS JAPHY à payer à la SAS STRIDE-UP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamne la SAS JAPHY aux entiers dépens de la présente instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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