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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 3 avr. 2025, n° 2024F00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2024F00400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
03/04/2025 JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ20
Prononcé le 03/04/2025 par Monsieur Michel WEBER Président, Madame Estelle BICH, Monsieur Olivier ROUSSEY, Juges, assistés de Madame Martine TIGANI, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
DANS: LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE:
V2MECA SARL [Adresse 1] – représentée par Monsieur [R] [Y] en sa qualité de dirigeant
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [G][I][Adresse 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 21 mars 2024 a été ouverte une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SARL V2MECA et la période d’observation fixée au 21 septembre 2024 ;
Par jugement du 19 septembre 2024, la période d’observation a été prorogée au 23 mars 2025 et les parties convoquées à l’audience du 05 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025 et à celle de ce jour ;
Maître [I] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire reprend les termes de sa requête du 03 décembre 2024 et expose que le dirigeant lui a indiqué que les difficultés de sa société perduraient et qu’il considerait que la seule solution consistait en la conversion en liquidation judiciaire ;
Qu’il précise qu’à ce jour la société a cessé son activité que le dirigeant travaille désormais en qualité de salarié au Luxembourg ;
Que dans ces conditions, il se voit dans l’obligation de requérir la transformation de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L631-15 II du code de commerce ;
Monsieur [R] [Y], dirigeant de ladite société, confirme que la SARL V2MECA cessé son activité et qu’il a trouvé un emploi au Luxembourg ; qu’il n’est pas opposer à la conversion en liquidation judiciaire ;
Le Ministère Public selon avis du 20 mars 2023, est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En rappelant les dispositions de l’article L 622-10 du Code de commerce ainsi conçu : « A tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité.
Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L.631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies… » le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que la SARL V2MECA est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, pour se trouver en état de cessation des paiements défini à l’article L 631-1 du Code de commerce, se doit en conséquence de convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application des dispositions des articles L641-2 et suivants du Code de Commerce, puisqu’au cas d’espèce, il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires, dès lors qu’un plan de redressement n’est pas envisageable, la situation de l’entreprise étant irrémédiablement compromise et de fixer la date de cessation des paiements au 03 décembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public avisé ;
CONVERTIT la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire simplifiée de V2MECA SARL dont le siège est [Adresse 1] ;
FIXE la date de cessation des paiements au 03/12/2024 pour les besoins de la procédure ;
MET fin à la période d’observation ;
MAINTIENT Monsieur VINOT Patrice, en qualité de juge commissaire ;
DESIGNE Maître [G] [I] [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire :
SELARL ANGLEDROIT VAL DE BRIEY – LONGWY, [Adresse 3]pour réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R. 622-4 du Code de commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le chargé d’inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ;
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l’article L. 644-5 du Code de commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 03 octobre 2025 à 16 h 00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage – [Adresse 4] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Martine TIGANI
Le Président Monsieur Michel WEBER
Signe electroniquement par Michel WEBER
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier.
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