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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 21 mai 2025, n° 2025034213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MARUANI Jérémy Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/05/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025034213 14/05/2025
ENTRE : M. [L] [Z], dont le siège social est [Adresse 1] (Portugal)
TRIVIAL FALCON, dont le siège social est [Adresse 1] (Portugal)
M. [L] [D], dont le siège social est au [Adresse 2]
La SAS RAMIM, N° Siren 893293886, dont le siège social est au [Adresse 2]
Parties demanderesses : comparant par Me MARUANI Jérémy Avocat
ET : M. [L] [R], dont le siège social est au [Adresse 3]
La SAS HAROLD, N° Siren 893285759, dont le siège social est au [Adresse 3]
La SAS BIOCOIFF’CORP, N° Siren 848532032, dont le siège social est au [Adresse 3]
Parties défenderesses : comparant par Mes David REINGEWIRTZ et Stéphanie RESCHE
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 22 avril 2025, selon acte extra judiciaire du 30 avril suivant, et par conclusions déposées le 14 mai 2025, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 al. 1 du Code de procédure civile, Vu l’urgence, les justes motifs de révocation, et le trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
À TITRE PRINCIPAL :
JUGER recevable et légitime la demande de M. [Z] [L], TRIVIAL FALCON, M. [D] [L], RAMIM de prononcer la révocation judiciaire de la société SAS HAROLD (RCS Paris 893 285 759), représentée par M. [R] [L], Président de BIOCOFF’CORP, et en conséquence ;
PRONONCER la révocation judiciaire de la société SAS HAROLD (RCS Paris 893 285 759), dirigée par M. [R] [L], de ses fonctions de Président de la société BIOCOIFF’CORP ;
DESIGNER tel mandataire ad’hoc qu’il plaira aux fins de :
* Convoquer une Assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :
* La nomination de ADDACORP (RCS Paris n°900 227 315), en remplacement de la société HAROLD, en qualité de Président de la société BIOCOIFF’CORP ;
* Pouvoirs en vue d’accomplir les formalités ;
* Participer à ladite Assemblée Générale ;
* Voter en lieu et place de M. [R] [L], dans le seul intérêt de la société BIO’COIFF ;
* En cas d’empêchement ou d’impossibilité, de saisir le Tribunal aux fins de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire si l’intérêt social l’exige ;
* Dire que les frais seront à la charge de M. [R] [L], et avancés par la société BIOCOIFFF’CORP en cas d’absence de versement de la provision par M. [R] [L];
À TITRE SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire il n’était pas fait droit à la demande de nomination d’un mandataire ad’hoc pour désigner un nouveau Président et/ ou à la révocation de la société HAROLD :
DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira au Président avec pour mission :
* D’administrer et gérer la société BIOCOIFF’CORP, ainsi que l’ensemble des filiales dirigées par la société BIOOCIF’CORP, avec les pouvoir les plus étendus pour gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts ;
* Prendre toutes mesures nécessaires à la préservation de l’intérêt des sociétés BIOCOIFF’CORP et de ses filiales pour lesquelles BIOCOIFF’CORP est Présidente
:
* Prendre toutes mesures nécessaires pour empêcher les vols d’espèces, notamment en recourant à un prestataire extérieur et disposant d’une assurance responsabilité civile pour éviter tout détournement et/ou vol;
FIXER la durée de la mission de l’administrateur provisoire, et dire qu’elle pourra être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur provisoire ;
FIXER la provision à valoir sur les honoraires de l’administrateur provisoire et dire qu’elle sera à la charge de la société BOICOIFF’CORP ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que les convocations du 8 avril 2025 de M. [Z] [L] et de la société TRIVIAL FALCON, pour l’assemblée générale mixte du 29 avril 2025, sont manifestement irrégulières, émise en fraude des droits de M. [Z] [L], et en violation de l’obligation de loyauté de M. [R] [L] et pour ces raisons constitutives d’un trouble manifestement illicite, et en conséquence ;
SUSPENDRE l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale mixte du 29 avril 2025, en tous ses effets et conséquences, dans l’attente du prononcé d’un jugement au fond, sur la régularité de cette convocation ;
DONNER ACTE à M. [Z] [L] et à TRIVIAL FALCON de ce qu’il saisira au fond le Tribunal des activités économiques de Paris de l’annulation de cette assemblée générale du 29 avril 2025, dont le projet est annexé, en tant que de besoin dans les 15 jours de la décision à intervenir ;
DEBOUTER M. [R] [L] et la société HAROLD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS HAROLD, et M. [R] [L], chacun, à verser une somme à hauteur de 4.000 euros, à chacun des demandeurs, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
La SAS HAROLD, et M. [R] [L] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
La SAS HAROLD, et M. [R] [L] déposent des conclusions motivées par lesquelles ils nous demandent de :
A titre préalable :
Ecarter des débats les pièces adverses n°6 et 7 et enjoindre les demandeurs à supprimer toutes références à ces échanges dans leur assignation, ainsi que dans leurs écritures à venir dans le cadre du présent litige ;
Déclarer irrecevable Trivial Falcon, Monsieur [D] [L] et Ramim en leurs demandes, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Mettre hors de cause M. [R] [L], aucune demande n’étant formulée à son encontre
Puis :
* Dire n’y avoir lieu à référé
* Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
* Condamner solidairement les demandeurs à payer, à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de la présente procédure, 5.000 euros à Monsieur [R] [L], et 5.000 euros à la société Harold;
Condamner solidairement les demandeurs à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 6.000 euros à Monsieur [R] [L], et 6.000 euros à la société Harold ;
Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous retenons que dans ce conflit familial portant sur le contrôle de l’entreprise créée par Monsieur [D] [L], ce dernier et son fils cadet, Monsieur [Z] [L], sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire. Or, nous relevons :
* D’une part qu’il n’est nullement démontré que les entreprises du groupe seraient en péril et nécessiteraient la nomination d’un administrateur provisoire,
* D’autre part que l’assemblée générale a été convoquée le 29 avril 2025 mais tenue le 30 avril 2025 et qu’au surplus des fautes d’adressage des convocations sont avérées.
En conséquence, le groupe n’étant pas en péril, selon une jurisprudence constante, nous ne ferons pas droit à la demande de nomination d’un administrateur provisoire mais nous suspendrons l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale mixte convoquée 29 avril 2025, tenue le 30 avril en l’absence des demandeurs, sachant au demeurant que les demandeurs à la présente instance ont d’ores et déjà introduit une instance au fond visant à l’annulation de ladite assemblée générale mixte.
Au surplus nous débouterons les parties de toutes leurs demandes contraires et ne ferons pas droit aux demandes au titre de l’article 700
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Déboutons M. [Z] et [D] [E], Trivial Falcon et Ramin de leur demande de nomination d’un administrateur provisoire,
Suspendons l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale mixte convoquée le 29 avril,
Déboutons les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions,
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC
Disons que les parties à l’instance supporteront à parts égales les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 120,74 € TTC dont 19,91 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean Louis Gruter président et M. Renaud Dragon greffier.
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