Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2025F00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
N° Minute : 2025F00315
N° RG: 2025F00125
Date des débats : 25 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 27 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL MARE NOVA [Adresse 1] Chez Me HAMMOU ALI [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me [Y] [E] ALI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SAS PPS
[Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me Jean-Philippe BENISSAN [Adresse 5] et par Me Michel DRAILLARD [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL MARE NOVA, société spécialisée dans la commercialisation de produits de la mer auprès de la grande distribution et des commerces alimentaires, a entretenu à compter de 2014 des relations d’affaires suivies avec la SAS PPS, société prestataire de services en animations commerciales.
La collaboration entre les deux sociétés s’est développée autour de prestations d’animation et de promotion en magasins, destinées à valoriser les produits distribués par la société MARE NOVA.
Ces relations d’affaires étaient étroitement liées à l’activité de Monsieur [F] [Q], ancien salarié de MARE NOVA engagé en 2015 comme cadre commercial, puis promu en 2018 directeur commercial.
Monsieur [Q] est également le fondateur et dirigeant de la société PPS, ainsi que de la société holding PRISME, présidente de cette dernière.
Les échanges contractuels ont perduré jusqu’en 2019, date à laquelle Monsieur [Q] a quitté la société MARE NOVA pour rejoindre une entreprise concurrente, après quoi plusieurs irrégularités ont été découvertes dans les relations commerciales passées avec la SAS PPS.
La SARL MARE NOVA affirme avoir constaté que de nombreuses factures d’animations commerciales, émises par la société PPS entre 2017 et 2019 et intégralement réglées, correspondaient à des prestations fictives ou non réalisées.
Une enquête interne puis une procédure pénale ont révélé des pratiques frauduleuses impliquant la facturation d’animations inexistantes dans divers points de vente, notamment les enseignes Intermarché, Leclerc Vallauris, Leclerc Grasse, et Intermarché Domancy.
Selon la société MARE NOVA, ces agissements ont entraîné un préjudice financier de 225 526,42 euros, correspondant aux sommes indûment versées à la société PPS.
Elle soutient que ces paiements constituent un indu, au sens des articles 1302 et suivants du Code civil, ou à tout le moins un enrichissement injustifié au profit de la SAS PPS.
La société PPS, pour sa part, conteste toute irrégularité dans l’exécution de ses prestations et invoque notamment l’existence d’une procédure pénale en cours initiée par la SARL MARE NOVA pour des faits similaires, ainsi que l’appel qu’elle a interjeté d’un précédent jugement rendu entre les mêmes parties, pour solliciter un sursis à statuer dans la présente instance.
Par acte d’huissier en date du 5 Décembre 2022, la SARL MARE NOVA a fait assigner la SAS PPS, d’avoir à comparaître le 12 janvier 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Par ordonnance en date du 07 Décembre 2023, le juge chargé d’instruire l’affaire a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 2022F00245 du rôle du Tribunal de céans et sa suppression du rang des affaires en cours.
Par courrier arrivé au Greffe le 16 avril 2025, la SARL MARE NOVA sollicite que l’affaire soit réenrôlée.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider à l’audience du 05 Juin 2025 sous le numéro 2025F00125.
Par jugement en date du 24 Juillet 2025, le Tribunal de Commerce de CANNES a :
« DEBOUTE la SAS PPS de sa demande de péremption de l’instance ;
Pour l’administration d’une bonne justice,
Ordonne la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2025F00125 et la convocation des parties à l’audience du 25 Septembre 2025 à 14h00 ;
Dit toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause. »
Lors de l’audience du 25/09/2025, les parties ont été entendues en leurs observations, et la société MARE NOVA a expressément accepté que le Tribunal ne statue que sur la demande de sursis à statuer, en réservant l’examen du fond du litige à une audience ultérieure
Suivant dernières écritures, la SARL MARE NOVA, sollicite :
Vu les articles 1302 et 1302-1 et suivants du code civil
Vu l’article 1303 et suivants du code civil.
Vu les pièces versées au débat
Vu les 122 et 480 du code de procédure civile.
* DEBOUTER la société PPS de sa demande de sursis et la déclarer irrecevable
* JUGER la demande de la Société MARE NOVA recevable et bien fondée,
* À titre principal
* CONDAMNER La société PPS à rembourser à la société MARE NOVA, la somme de 225 526.42 Euros sur le fondement de l’action en répétition de l’indu.
À titre subsidiaire
CONDAMNER La société PPS à rembourser à la société MARE NOVA, la somme de 225 526.42 Euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié de la société PPS
En tout état de cause
* CONDAMNER la société PPS à payer à la Société MARE NOVA la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts.
* JUGER QUE ses sommes seront assorties des intérêts et ce avec anatocisme en vertu de l’article 1154 du code civil depuis le premier paiement soit le 15 novembre 2017 pour ce qui concerne le principal et à compter de la décision pour ce qui concerne les dommages et intérêts.
* CONDAMNER la Société PPS à payer à la société MARE NOVA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société PPS aux entiers dépens,
* DEBOUTER LA SOCIETE PPS des ses demandes fins et conclusions
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions, la SAS PPS, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 4 du Code de Procédure Pénale
Vu la procédure pénale en cours diligentée par la société MARE NOVA en date du 2 juin 2025 devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’appel en cours diligenté par la société PPS sur le jugement du 24 juillet 2025 devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
A titre principal de :
* Constater que l’action civile engagée par la société MARE NOVA à l’encontre de la société PPS en réparation du préjudice résultant de la prétendue infraction fait l’objet d’une instance pénale.
En conséquence :
Prononcer le sursis à statuer sur la présente instance, dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure engagée par la société MARE NOVA à l’encontre de la société PPS devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan fixée au 5 mars 2026 étant précisé que ce sursis à statuer pourra être prorogé en cas d’exercice de voies de recours,
A titre subsidiaire de :
Constater que sont réunis des éléments sérieux justifiant le prononcé du sursis à statuer du fait de la procédure d’appel du jugement du 24 juillet 2025 devant la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence,
En conséquence de :
* Prononcer le sursis à statuer sur la présente instance, dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure d’appel diligenté par la société PPS à l’encontre de la société MARE NOVA devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence étant précisé que cette demande de sursis pourra être prorogé en cas d’exercice de voies de recours.
* Condamner la société MARE NOVA à payer à la société PPS la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 25 Septembre 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la demande de sursis à statuer fondée sur la procédure pénale en cours :
La société PPS expose qu’une procédure pénale est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Draguignan, engagée par la société MARE NOVA par citation directe du 02/06/2025, pour des faits qualifiés d’escroquerie et de recel d’escroquerie portant sur les mêmes factures d’animations commerciales que celles visées dans la présente instance.
Elle soutient qu’en application des articles 2 et 4 du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer dès lors que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction a été engagée devant la juridiction répressive.
Selon elle, la présente instance concerne le même ensemble de faits et de factures, de sorte que la décision pénale à venir est susceptible d’exercer une influence déterminante sur le présent litige.
La société MARE NOVA ne s’oppose pas à ce qu’il soit statué sur la demande de sursis à statuer.
Lors de l’audience du 25/09/2025, les parties ont été entendues en leurs observations et ont expressément accepté que le Tribunal de commerce de CANNES se limite à statuer sur cette seule question, en réservant l’examen du fond du litige à une audience ultérieure.
Le Tribunal relève que la procédure pénale engagée par la société MARE NOVA vise des faits d’escroquerie et de recel d’escroquerie relatifs aux mêmes opérations commerciales et aux mêmes factures que celles invoquées devant la juridiction consulaire.
Il estime que l’issue de la procédure pénale, susceptible de caractériser ou d’écarter l’existence d’actes frauduleux dans l’exécution des relations contractuelles, est de nature à exercer une influence directe sur la solution du présent litige.
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions des articles 2 et 4 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 378 du Code de procédure civile, il convient, pour une bonne administration de la justice, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure pénale engagée devant le Tribunal judiciaire de Draguignan.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Le présent jugement ne tranchant pas le fond du litige, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles exposés par les parties jusqu’à la reprise de l’instance sur le fond.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 2 et 4 du Code de procédure pénale, Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu les débats à l’audience du 25/09/2025,
PREND ACTE que les parties ont expressément accepté que le Tribunal de CANNES statue uniquement sur la demande de sursis à statuer, en réservant l’examen du fond du litige à une audience ultérieure,
DIT que la procédure pénale engagée devant le Tribunal judiciaire de Draguignan par la SARL MARE NOVA est susceptible d’exercer une influence directe sur la présente instance,
En conséquence,
ORDONNE le sursis à statuer sur la présente instance jusqu’à la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale précitée,
RÉSERVE expressément l’examen du fond du litige,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Dépens : 107,06 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Titre ·
- Référé ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Facture
- Machine ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Sel ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Avis favorable ·
- Service ·
- Audience ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Tva ·
- Copie ·
- Délibéré
- Sport ·
- Bien de consommation ·
- Agence ·
- Prestataire ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Magasin ·
- Achat ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Matériel médical ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Suppléant
- Protocole d'accord ·
- Clause de confidentialité ·
- Partie ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Clause ·
- États-unis ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Transport ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Entreprise ·
- Ministère
- Finances ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Dilatoire ·
- Remboursement du crédit ·
- Sous astreinte ·
- Contrat de prêt ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.