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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 4 avr. 2025, n° 2024053934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 04/04/2025
CHAMBRE 1-11
RG : 2024053934
ENTRE :
SA ACNA, dont le siège social est Zone logistique Est Aéroport CDG – 10 rue des Iris BP 18605 77990 Le Mesnil-Amelot – RCS de Bobigny B 382587558
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI BCTG AVOCATS – Me Clément SABATIER Avocat (T01) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
SAS GSF AERO, dont le siège social est 1625 route des Lucioles 06410 Biot – RCS d’Antibes B 484145156
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI BGB Associés – Me Daphné Bès de Berc Avocat (P030) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Laurent SIMON Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que le Tribunal a été saisi d’une requête en omission de statuer déposée le 22 juillet 2024 par la société ACNA, sur un jugement rendu le 21 mai 2024, 9 ème chambre dans l’affaire RG 2021019749 – SAS GSF AERO C/ SA ACNA, dans laquelle il est demandé de :
Vu l’article 463 du Code de Procédure Civile,
Vu le Jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 21 mai 2024 (RG 2021019749),
COMPLETER sa décision en date du 21 mai 2024 (RG 2021019749), rendue dans la procédure opposant la Requérant à la société GSF AERO ;
DIRE ET JUGER que GSF AERO ne saurait tirer profit du transfert des salariés en se libérant de ses engagements financiers de retraite figurant dans ses comptes 2019 à hauteur de 216.676 euros et en la faisant peser sur ACNA, lui causant préjudice ;
Par conséquent,
RAMENER le montant des condamnations prononcées à l’encontre d’ACNA à la somme de 570.463 euros au titre des salaires et cotisations sociales acquittées ;
COMPLETER, le dispositif de ladite décision, et ORDONNER qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées
DIRE ET JUGER que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Attendu que l’affaire enregistrée pour l’audience du 20 septembre 2024 a fait l’objet de divers renvois de mise en état jusqu’au 4 avril 2025,
Attendu qu’à l’audience de ce jour,
Le conseil de SA ACNA dépose des conclusions et demande au tribunal de :
Donner acte à ACNA de son désistement pur et simple d’instance et d’action ; Constater en conséquence l’extinction de l’instance.
Le conseil de la SAS GSF AERO dépose des conclusions et demande au tribunal de :
Recevoir la société GSF AERO en ses écritures et, en conséquence :
Donner acte à la société GSF AERO, qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société ACNA ;
Donner acte à la société GSF AERO qu’elle renonce purement et simplement à ses demandes reconventionnelles ;
JUGER parfaits les désistements réciproques des parties ;
Constater l’extinction de l’instance et de l’action entre les parties ;
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à la société ACNA et à la société GSF AERO de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du 4 avril 2025 où siégeaient : M. Jérôme Simon, juge, présidant l’audience, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
le président.
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