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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 30 janv. 2025, n° 2023J00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2023J00287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 30/01/2025 par mise à disposition au greffe.
ENTRE – SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICES 2023J287 [Adresse 1] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître BARNOUIN CHRISTIAN « ELEOM Avocats » -[Adresse 2] ET – SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [F]
[Adresse 3] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître HILAIRE-LAFON Philippe -[Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à Me HILAIRE-LAFON Philippe
Rôle n°
Par déclaration en date du 14 août 2023, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [F] a formé une opposition à une Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NIMES, le 05/06/2023, lui enjoignant de payer à la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICES :
* La somme de 26396,76 € en principal au titre de la facture impayée n°221212390 en date du 31/12/2022,
* La somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 28 novembre 2024.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [F], sollicite du Tribunal de Céans de :
JUGER recevable et fondée l’opposition formée par la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [F] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Madame, Monsieur le président du Tribunal de céans le 5 juin 2023.
JUGER la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE a été défaillante dans la réalisation de la prestation mise à sa charge par le contrat liant les parties (avenant du 25 mai 2020).
JUGER par voie de conséquences que la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [F] est habile et fondée à exciper d’une part de la suspension de la relation contractuelle (article 1220 du Code civil) puis de la résiliation du contrat du fait de la mise en demeure adressée le 8 février 2023 à la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE (article 1224 du Code civil).
PRONONCER la résolution du contrat liant les parties (avenant du 25 mai 2020) aux torts et griefs exclusifs de la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE par application des dispositions de l’article 1227 du Code civil.
constatant que le contrat liant les parties (avenant du 25 mai 2020) ne renferme aucune clause pénale en cas de résiliation anticipée du contrat ;
JUGER que seules les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil auraient vocation à s’appliquer ;
JUGER que la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE, qui est à l’origine des causes de la rupture, ne justifie d’aucun préjudice indemnisable même sur le terrain de la perte de chance.
DEBOUTER la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE de sa demande indemnitaire comme injuste et mal fondée.
DEBOUTER la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE à porter payer à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [F] :
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE aux entiers dépens.
En réponse la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE demande à notre juridiction de :
DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [F] des fins de son opposition,
JUGER qu’elle n’a pas régulièrement notifié la résiliation du contrat et qu’elle doit donc le montant facturable jusqu’à l’échéance du contrat.
CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [F] à porter et payer à la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICES :
* 26.396,76 € avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 janvier 2023, subsidiairement depuis le 1er août 2023,
* 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER enfin la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [F] à tous les frais et dépens de la présente procédure et de la procédure d’injonction de payer en ceux compris les frais de signification du 1er août 2023.
NE PAS ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [F] exploite sur la commune de [Localité 1], une «BOUCHERIE – CHARCUTERIE – TRAITEUR» [Adresse 3].
Pour assurer l’entretien de ces locaux elle a fait appel à la société PROVENCE HYGIENE BIO à [Localité 2] suivant contrat en date du 20 août 2018.
Pendant plusieurs années l’entretien sera assuré par la société PROVENCE HYGIENE BIO à [Localité 2] et aucune divergence n’interviendra entre les deux parties à propos de cette prestation
Puis, un avenant sera signé le 25 mai 2020, les parties se modifieront avec la présence la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE au lieu et place de la société PROVENCE HYGIENE BIO.
Si pendant les premières semaines de l’intervention du nouveau mandataire les choses sont restées sereines, de mai 2020 à février 2021, les SMS de reproches interviennent.
Mais après avril 2022, les problèmes semblent ressurgir jusqu’à la demande de suspension du contrat par l’Entreprise [F].
Le conflit va s’amplifier suite à la mise en demeure de la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE allant jusqu’à l’injonction de payer en date du 5 juin 2023. C’est en l’état que l’affaire se présente.
SUR CE :
1/ les conséquences de l’opposition à injonction de payer
L’opposition à injonction de payer réintroduit le principe du contradictoire.
L’article 1417 du code de procédure civile mentionne expressément que « l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur »
Le Tribunal examine la « demande » de recouvrement, et le créancier devient alors le demandeur à l’instance.
2/ La preuve des faits contestés et les effets du contrat
En sa qualité de demandeur, le poursuivant voit donc peser sur lui la charge de la preuve, soit un renversement de la charge par rapport à l’injonction de payer.
En effet en application de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Attendu les articles 1103 et 1104 du Code Civil précisent:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
De même les articles 1211 et 1212 du Code civil rappellent :
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. » « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Or, par la lettre recommandée adressée par la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE, nous apprenons que la SAS [F] a sollicité la suspension du contrat. Nous ignorons pour quelle raison précise.
Cependant, au vu des différents mails précédents et de l’avoir établi par la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE, la SAS [F] a souhaité, en application de l’article 1212 du Code Civil suspendre ses règlements pour faire pression et obtenir une prestation conforme à l’avenant signé.
La SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE, ne démontre pas que sa prestation était irréprochable puisqu’elle reconnaît dans différents courriers des problèmes de personnel.
•Mail du mois de juin 2022 la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE indique : « je suis allé visiter votre boucherie pour préparer le remplacement de votre agent. Je crois que le mieux est de prévoir une formation sur site entre mon remplaçant et votre titulaire. J’attends votre travail vous envoie le devis ce week-end ». Or dès le 4 juin 2022, la SAS [F] sollicite un passage car le ménage n’est pas au « top ». La réponse du prestataire est bien la reconnaissance d’une d2faillance de ses services, puisqu’il propose une formation sur site.
•Mail du 8 septembre 2022 la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE écrivait « je vous mets un agent de plus pendant trois jours. Laissez-moi jusqu’à la fin du mois pour muter [F] sur un autre site. Je ne suis pas sûr de pouvoir passer aujourd’hui mais j’essaie d’ici vendredi ».
Lassée de l’inaction de son partenaire, la SAS [F] tente une dernière pression, la suspension de ses paiements car, la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE prétend qu’il s’agit d’une suspension de contrat mais ne fournit aucun écrit en ce sens.
La discussion ayant été orale, aucune preuve n’est rapportée concernant réellement la suspension du contrat. La SAS [F] affirme s’être fondée sur l’article 1212 et avoir suspendu sa propre obligation devant ce qu’elle considérait comme l’inexécution de sa prestation par la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE.
Ce sont d’ailleurs les propos tenus par le conseil de la SAS [F] dans son courrier du 8 février 2023 :
« Comme vous le savez, depuis plusieurs mois mon client s’est plaint auprès de vous de la médiocrité des prestations effectuées par vos salariés ce dont – vous avez convenu à plusieurs reprises en proposant de changer les intervenants, mais sans que rien ne soit amélioré.
Cette situation est d’autant plus préjudiciable qu’elle relevait des problèmes d’hygiène grave qui aurait pu poser d’importantes difficultés à l’exploitation de Monsieur [F].
Malgré ces réclamations et vos promesses vous n’êtes jamais intervenu pour faire cesser le problème. »
Au surplus, les SMS de réclamation coïncident tous, le 27/08 ou les 7 et 8 septembre à des dates d’intervention de la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE au vu du planning fourni.
En réponse, la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE ne conteste jamais la réalité des faits, puisqu’elle propose le changement d’agent ou une formation sur site.
Par contre, après l’entretien du 15 septembre, elle ne remet pas en cause sa prestation mais souhaite savoir quand elle peut intervenir à nouveau. Elle établit un avoir le 30 septembre pour résoudre le litige.
L’affaire reste en l’état comme le démontre dans son courrier du 8 février 2023 le conseil de la SAS [F]
« Dans ces conditions c’est par une application stricte des dispositions des articles 1217 ; 1220 ; 1224 et 1229 du Code civil qu’il a été mis fin au contrat du fait de votre défaillance »
La SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE n’ayant proposé aucune rencontre sur site, aucune solution pour résoudre le litige, aucune négociation à l’amiable, met en demeure par courrier du 17 janvier 2023 la SAS [F] et sollicite : « Or, vous avez pris la décision de suspendre le contrat qui nous lie, sans préavis et à effet immédiat le 16 septembre 2022. Nous vous mettons donc en demeure de nous indemniser pour la période allant d’octobre 2022 au 19 août 2023, sur laquelle nous évaluons le manque à gagner à 21 997.30 euros HT. »
Chaque partie se renvoie mutuellement l’origine de la rupture du contrat.
3/ Les effets de la rupture du contrat :
Article 1224 du Code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Article 1225 du Code civil : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Article 1227 du Code civil : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Article 1229 du Code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Article 1231-1 du Code civil : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il n’y a eu aucune résiliation écrite de la part de la SAS [F]. C’est la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE qui considérant que la suspension équivalait à une résolution émet une facture de dommages et intérêts.
Le contrat aurait dû reprendre à compter du moment où la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE aurait négocié la reprise avec une nouvelle équipe ou aurait proposé une solution alternative et en aurait informé la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [F].
En fait, aucune communication n’a été proposée et les deux parties ont campé sur leur position. Par contre, la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE a sommé de reprendre l’exécution du contrat sans proposer de solution sur le litige en cours.
C’est donc la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE qui a considéré le contrat résilié de fait en émettant une facture de résiliation.
L’initiative de la rupture lui incombe de telle sorte qu’elle ne peut revendiquer une faute de la SAS [F].
Le Tribunal prend acte de la résiliation du contrat au 16 septembre 2022.
Au surplus cette demande ne repose sur aucun fondement, le contrat mentionnant une clause totalement imprécise : « En cas de résiliation du contrat et pour quelque cause que ce soit, toutes les sommes dues par le client deviennent immédiatement exigibles à la date de cessation du dit contrat. »
Quelles sommes ? Cette dernière est à jour de ses factures jusqu’à la date de suspension de ses paiements pour septembre 2022.
En outre, en matière de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Mais encore faut-il démontrer un préjudice.
Aucun élément ne le justifie, sachant que n’étant pas intervenue, elle n’a pas eu de frais de salaire à payer, de frais de déplacement à indemniser; En effet, elle n’apporte pas la preuve que ses salariés n’ont pas été affectés à un autre client mais qu’elle a été contrainte à honorer ses salaires.
Elle se contente d’établir une facture de 10.75 x 2046.26 sans en démontrer le montant par des documents justificatifs.
Le Tribunal rejette l’indemnisation d’un quelconque préjudice et rejette le paiement de la facture de résiliation.
4/ La résistance abusive :
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,
Que l’allocation de dommages-intérêts ne saurait être justifiée car il n’est pas établi un préjudice et que l’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi dans l’intention de nuire au bon déroulement de la procédure.
Que le fait d’ester en justice ne saurait être considéré comme une faute,
Le Tribunal rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5/ L’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’instance :
La SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE qui succombe supportera les entiers dépens ainsi qu’un article 700 à hauteur de 1500€.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile).
Le tribunal se limitera donc à rappeler ce principe, n’ayant aucun élément justifiant d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu les articles 1224, 1225, 1227, 1229, 1231-1 et suivants du Code Civil Vu les articles 1103, 1412, 1415, 1353,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer du 05/06/2023,
Vu l’opposition en date du 14/08/2023,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Déclare l’opposition de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [F] recevable en la forme, et justifiée sur le fond,
Réforme en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 05/06/2023,
Dit que le présent jugement s’y substituera en vertu de l’article 1420 du Code de Procédure Civile,
En conséquence,
PRONONCE la résolution du contrat liant les parties (avenant du 25 mai 2020),
JUGE que la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE, est à l’origine des causes de la rupture,
REJETTE la demande indemnitaire de la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE et par voie de conséquence le règlement de la facture de résiliation.
Déboute la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision,
CONDAMNE la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE à payer à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [F] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICES aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 108,49 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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