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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 28 mai 2025, n° 2025007120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/41/82/78*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 28/05/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L’ UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALE CENTRE VAL DE LOIRE, [Adresse 1] comparant par Mme [F] [A], inspecteur contentieux, présente.
Partie défenderesse : La SARL AVP IMMO, (RCS PARIS 881 887 624), dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant, M. [M] [N], [Adresse 3], comparante par Me [Z] [U], SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285), absent (bien qu’ayant comparu antérieurement).
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 16/01/2025 délivrée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 153 443,77€, dont 39 743, 00€ de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du mois de juin 2020 au mois d’avril 2023. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 14 mai 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SARL AVP IMMO est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 881 887 624. Elle exerce une activité d’agent immobilier telle définie par la Loi Hoguet 70-9 du 2 Janvier 1970. Le conseil en immobilier et la chasse d’appartement sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 14 mai 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
MOYENS
* Union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiale centre val de loire Signif.: -M. [M] [N] Copies :
LRAR:
* TPG -Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SELARL ATHENA en la personne de Me [R] [B] -Parquet
R.G. : 2025007120 P.C. : P202501843
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL AVP IMMO est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* Le dirigeant ne se présente pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’ y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SARL AVP IMMO
[Adresse 2]
Nom commercial : PRIVATE LUXURY REAL ESTATE
Activité : L’activité d’agent immobilier telle définie par la Loi Hoguet 70-9 du 2 Janvier 1970. Le conseil en immobilier et la chasse d’appartement
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 881 887 624
Nomme M. Félix Mayer, juge-commissaire.
Désigne SELARL ATHENA en la personne de Me [R] [B] [Adresse 4], mandataire judiciaire – liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 28/11/2023, la date de cessation des paiements correspondant à la date de saisie attribution.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 27/05/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 14/05/2025 où siégeaient :
M. François Echo, M. Félix Mayer, M. Stéphane Catoire,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Leopoldie, greffier.
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