Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 16 avr. 2026, n° 2025R00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00785 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON16/04/2026ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 mars 2026 à laquelle siégeait : – Madame Isabelle CRIBIER, Président,
assisté de :
* Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025R785
ENTREЕТ
* la société CEGID
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître [W] [Y] -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
* la société GO CONSEIL SAS [Adresse 4] – représenté(e) par Maître Pauline SEVE POMMET -Toque n° [Adresse 5] [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société CEGID du 3 décembre 2025.
* Vu les conclusions de la société GO CONSEIL SAS du 20 mars 2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société CEGID a assigné la société GO CONSEIL à comparaître devant la juridiction des référés sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, et de l’article 1231 du Code Civil en vue de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 34 620,16 euros au titre des factures impayées depuis le 7/10/2022 jusqu’au 26/12/2025.
La société CEGID fonde sa demande sur la base du contrat lié au bon de commande n°702471 signé le 11/09/2022 (pièces 1 et 5). Ce contrat venait en complément du précédent contrat signé par Monsieur [O] [E] qui a rejoint le Cabinet GO CONSEIL à cette date. Elle précise qu’en date du 21/09/2023, le Cabinet GO CONSEIL a procédé à la résiliation partielle dudit contrat en sollicitant le maintien d’une seule licence sur les 10 existantes, résiliation qui a été prise en compte à l’échéance contractuelle du 9/07/2024. Aucune autre résiliation n’a été émise postérieurement à cette date par la société GO CONSEIL.
Pour s’opposer à cette demande, la société GO CONSEIL soulève des contestations qu’elle estime sérieuses et soutient qu’il existe une pluralité de contrats auxquels elle est tierce, qu’il n’y a pas eu de transfert de contrat à son profit. Par ailleurs, le courrier du 21/09/2023 ne vaut pas reconnaissance implicite du transfert dudit contrat. Enfin, le document signé par la société GO CONSEIL fait apparaître une date de fin fixée au 26/02/2023.
A la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort que :
* un contrat a effectivement été signé entre les sociétés CEGID et Monsieur [C] [D] [E] le 20/02/2020 pour une période initiale de 36 mois, commençant le jour de la date d’entrée en vigueur, renouvelable par période de 12 mois par tacite reconduction (cf conditions générales d’utilisation pièce 6).
* L’activation du logiciel a été effectuée le 9/07/2020 faisant donc débuter l’abonnement et la facturation. L’échéance de fin de ce contrat arrivait donc le 9/07/2023.
* Un « contrat complémentaire » a été signé le 11/09/2022 avec la société GO CONSEIL ([C] [D] [E]) qui fait apparaître une date de fin de contrat le 26/02/2023.
* La société GO CONSEIL a, par un courrier du 21/09/2023, notifié : « je vous fais part de ma volonté de résilier notre abonnement auprès de vos services pour l’utilisation du logiciel QUADRATUS et tous services y associés, à compter de la date du présent courrier » pour 9 licences sur les 10 détenues.
* La société CEGID a tenu compte de ladite résiliation à compter du 9/07/2024 date de fin de l’abonnement initial selon elle.
Il convient de constater que la société GO CONSEIL n’a jamais contesté avoir une relation contractuelle avec la société CEGID, n’a jamais émis aucune constatation ni réclamation, et a toujours accepté le prélèvement de ses factures avant le mois de mars 2024.
D’autre part, à la lecture des factures émises par la société CEGID, on ne peut que constater que la société GO CONSEIL utilise toujours l’application puisque des consommations apparaissent sur ces factures.
Au regard de ces différentes constatations, il convient d’admettre que le caractère sérieux de la contestation opposée par la société GO CONSEIL n’est pas avéré au sens de l’article 873 du Code de procédure civile, le formalisme contractuel ne l’ayant pas réellement inquiété jusqu’alors.
En conséquence, le Juge de Référés condamnera la société GO CONSEIL à payer à la société CEGID la somme de 34 620,16 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2025, au titre du solde des factures correspondant au contrat signé entre les parties.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le Juge des référés jugera équitable de condamner la société GO CONSEIL à payer la somme de 1 000 euros à la société CEGID au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la société GO CONSEIL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société GO CONSEIL à payer à la société CEGID la somme de 34 620,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025.
CONDAMNONS la société GO CONSEIL à payer la somme de 1 000 euros à la société CEGID au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société GO CONSEIL aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Carolines ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Publicité légale
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Horticulture ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Rapport ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Construction
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Créance
- Opéra ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Taux légal ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Édition
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Suppléant ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Dépôt ·
- Créance ·
- Liste
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Stock ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Sms ·
- Échange commercial ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.