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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 févr. 2025, n° 2025010662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025010662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie B9
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025010662
21/02/2025
ENTRE :
1.
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3]
2.
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Parties demanderesses : comparant par Me Marie GITTON Avocat (C1555)
ET : SNC GDG BARBUSSE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : ayant pour conseil de Me Nathalie PEYRON Avocat (P513)
Par ordonnance du 20 décembre 2024, RG 2024040450, à laquelle il conviendra de se reporter en tant que de besoin pour connaître les faits et la genèse de la procédure, nous avons notamment condamné, par provision, la SNC GDG BARBUSSE à payer aux demanderesses des sommes au titre du solde d’un marché de travaux.
Par requête déposée au Greffe le 22 janvier 2025, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE nous demandent de :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2024 RG, n°2024040450 par le Tribunal de
Commerce de Paris,
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
Prendre acte que le juge des référés a omis de statuer sur la demande des Sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF de voir condamner la SNC GDG BARBUSSE à produire la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil pour un montant de 696.886,47 euros HT soit 836.263,76 euros TTC, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Statuer sur le chef de demande suivant : Condamner la SNC GDG BARBUSSE à produire à EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil pour un montant de 696.886,47 euros HT soit 836.263,76 euros TTC, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Débouter la SNC GDG BARBUSSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
A l’audience du 21 février 2025 :
Le conseil des parties demanderesses se présente et réitère les demandes contenues dans sa requête.
La SNC GDG BARBUSSE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience :
Sur ce,
Nous relevons que la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE nous saisissent d’une requête en omission de statuer.
Nous relevons qu’à l’audience du 6 décembre 2024, le conseil des parties demanderesses a régularisé des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demandait, notamment, de :
« En tout état de cause,
Condamner la SNC GDG BARBUSSE à produire à EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil pour un montant de 696.886,47 euros HT soit 836.263,76 euros TTC, et ce sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, »
Nous relevons que, dans notre ordonnance du 20 décembre 2024, il n’a pas été statué sur ce chef de demande.
Nous rappelons que l’article 1799-1 du code civil oblige le maître d’ouvrage à fournir une garantie de paiement au constructeur pour tout marché supérieur à 12.000 € HT, et que cette disposition est d’ordre public, donc obligatoire.
Il convient en conséquence de rectifier cette omission de statuer.
Nous condamnerons la SNC GDG BARBUSSE à produire à EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil pour un montant de 696.886,47 euros HT soit 836.263,76 euros TTC, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 30 jours, déboutant pour le surplus demandé.
Nous maintiendrons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance du 20 décembre 2024, RG 2024040450.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 463 du code de procédure civile
Vu l’article 1799-1 du code civil
Vu notre ordonnance du 20 décembre 2024, RG 2024040450
Vu la requête présentée,
Condamnons la SNC GDG BARBUSSE à produire à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE et à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil pour un montant de 696.886,47 euros HT soit 836.263,76 euros TTC, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 30 jours.
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance du 20 décembre 2024, RG 2024040450.
Ordonnons que, conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu’elle sera notifiée comme celle-ci.
Laissons aux parties demanderesses la charge des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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