Tribunal de commerce / TAE de Paris, Référé vendredi salle 3, 21 février 2025, n° 2025010662
TCOM Paris 21 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Omission de statuer sur la demande de garantie de paiement

    La cour a constaté que l'ordonnance précédente n'avait pas statué sur la demande de garantie de paiement, ce qui justifie la rectification de cette omission.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE demandent au tribunal de condamner la SNC GDG BARBUSSE à produire une garantie de paiement d'un montant de 696.886,47 euros HT, conformément à l'article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. La question juridique posée concerne l'omission de statuer sur cette demande dans une ordonnance précédente. Le tribunal répond en condamnant la SNC GDG BARBUSSE à produire la garantie demandée, tout en maintenant les autres termes de l'ordonnance antérieure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 févr. 2025, n° 2025010662
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2025010662
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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