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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2025003435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003435
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : PHARMACIE DE MALBOSC (SELAS) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 408 507 705 Représentant (s) : SELARL AMMA AVOCATS – Me Emmanuelle MASSOL GRECET
Défendeur (s) : MTP SERVICES (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 847 971 926 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : Mme Sybille IMBERT
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 11/04/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 19/03/2025, la partie demanderesse : PHARMACIE DE MALBOSC (SELAS) a fait donner assignation à la société MTP SERVICES (SAS) d’avoir à comparaitre le vendredi 11/04/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les dispositions des articles L.721-3 et L.210-1 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l’article 42 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1353, 1302 et 1302-1 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1302-3; 1352-6 et 1352-7 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 700 et 514 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu les moyens exposés,
Entendre déclarer que le Tribunal de Commerce de Montpellier est compétent tant matériellement que territorialement dans le cadre du présent litige.
Entendre déclarer la SELAS PHARMACIE DE MALBOSC, société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 408 507 705, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Montpellier (34080), prise en la personne de son Président Madame [N] [R], domiciliée en cette qualité audit siège, recevable et bien fondée en ses demandes;
Entendre déclarer que la somme de 3.402,81€ prélevée par la société MTP SERVICES sur le compte de la Pharmacie de Malbosc n’était justifiée par aucune dette;
Entendre déclarer que de paiement état indu.
Entendre déclarer que ce paiement a été reçu de mauvaise foi.
S’entendre condamner la société MTP SERVICES à restituer à la Pharmacie de Malbosc la somme de 3.402,81€, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2023, date du paiement indu reçu de mauvaise foi.
S’entendre condamner la société MTP SERVICES à payer à la Pharmacie de Malbosc la somme de 3.000 euros en réparation de sa résistance abusive.
Entendre débouter la société la société MTP SERVICES de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions.
Entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
S’entendre condamner la société MTP SERVICES à payer à la Pharmacie de Malbosc la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700, outre les entiers dépens de l’instance.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société MTP SERVICES entretenait une relation contractuelle avec la société Pharmacie de Malbosc.
Qu’au titre de ce contrat, la société MTP SERVICES accomplissait des prestations d’entretien des locaux de la Pharmacie de Malbosc à raison dé deux passages par semaine, les lundi et jeudi, contre un paiement mensuel de 420,00€ TTC.
Que ce paiement était opéré par un prélèvement SEPA de 420,00€ directement sur le compte de la Pharmacie de Malbosc.
Que ce contrat a été résilié par la Pharmacie de Malbosc en octobre 2024.
Que c’est à cette période, au cours de l’établissement du bilan comptable de son exercice, que la Pharmacie de Malbosc a découvert que, le,28 décembre 2023, la société MITP SERVICES lui avait prélevé la somme de 3.822,81€ au lieu des 420,00€ prévus par le contrat.
Qu’en effet la société MTP SERVICES a discrétionnairement modifié le montant du prélèvement SEPA le 8 décembre 2023 en le portant de 420,00€ à 3.822,81€ sans aucune justification, et en contradiction totale avec les termes contractuels.
Que, dans la même logique, la société MTP SERVICES à régularisé le montant du prélèvement SEPA le 12 janvier 2024 pour le ramener à son montant d’origine, 420,00€.
Qu’à compter du 14 novembre 202, la Pharmacie de Malbosc a adressé de nombreux courriers électroniques à la société MTP SERVICES lui demandant de justifier de ce prélèvement arbitraire de 3.822,81€ le 28 décembre 2023.
Qu’à ce titre, la société MTP SERVICES lui a communiqué le 13 janvier 2025 une facture, BITTP-5005, – visant « l’entretien mensuel des locaux ainsi qu’une « prestation supplémentaire de remise en état », le tout à hauteur de 3.822,81 euros.
Que la société Pharmacie de Malbosc n’a jamais validé un quelconque devis à ce titre.
Que la seule prestation supplémentaire demandée par la Pharmacie de Malbosc a consisté en deux passages d’une autolaveuse, en octobre 2022 et avril 2023, qui ont donné lieu à une facture distincte n°VTP-4080 à hauteur de 210,00 euros TTC, entièrement réglée.
Que tenant la résistance manifestement abusive dont fait preuve la société MTP SERVICES, la Pharmacie de Malbosc n’a d’autre choix que de saisir la juridiction compétente pour obtenir remboursement des sommes indûment perçues.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la société PHARMACIE DE MALBOSC (SELAS) indique avoir subi en raison de la résistance qualifiée d’abusive de la société MTP SERVICES (SAS).
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition,
Déclare la SELAS PHARMACIE DE MALBOSC, société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 408 507 705, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Montpellier (34080), prise en la personne de son Président Madame [N] [R], domiciliée en cette qualité audit siège, recevable et bien fondée en ses demandes;
Déclare que la somme de 3.402,81€ prélevée par la société MTP SERVICES sur le compte de la Pharmacie de Malbosc n’était justifiée par aucune dette;
Déclare que de paiement état indu.
Déclare que ce paiement a été reçu de mauvaise foi.
Condamne la société MTP SERVICES à restituer à la Pharmacie de Malbosc la somme de 3.402,81€, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2023, date du paiement indu reçu de mauvaise foi.
Condamne la société MTP SERVICES à payer à la Pharmacie de Malbosc la somme de 3.000 euros en réparation de sa résistance abusive.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Condamne la société MTP SERVICES à payer à la Pharmacie de Malbosc la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de la procédure civile.
Condamne la société MTP SERVICES aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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