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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 3 févr. 2025, n° 2024J00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2024J00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS c/ La SAS MESTAMA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Me Laëtitia GUILLET – [Adresse 1] Maître [P] [M] – [Adresse 4].
COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS MESTAMA [Adresse 3]
DÉFENDEUR
NON COMPARANTE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique contentieuse du 14/10/2024 où siégeaient Monsieur Jean-Jacques DI CRISTO Président d’Audience, Monsieur Patrice BLAUDEZ Monsieur Majdi MRIZAK Juges, assistés de Monsieur Pascal BASTELICA commis-greffier
En application de l’Art. 450 – Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le 03/02/2025,
Procédure
A la requête de la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS, il a été délivré par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, Commissaire de Justice Associée, une « Assignation devant le Tribunal de Commerce de Grasse », en date du 23 aout 2024 à la SAS MESTAMA.
L’affaire a été appelée pour la première fois devant le tribunal le 16 septembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 14 octobre 2024.
A l’audience du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 14 octobre 2024, la partie demanderesse est régulièrement représentée et par voie de conclusions annexées au dossier elle dépose ses conclusions de plaidoirie.
La partie défenderesse régulièrement convoquée est en défaut et personne pour la représenter ni aucun dossier déposé à cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 3 février 2025.
Conclusions des parties
Conclusions de la demanderesse :
Vu les articles 1103 du Code civil, Vu les pièces justificatives,
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :
SE DECLARER compétent ;
DECLARER les demandes de la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS recevables et bien fondées ;
Y FAISANT DROIT
CONSTATER que la société MESTAMA n’a pas respecté son obligation de paiement des factures ;
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société MESTAMA à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 16 362,33 euros au titre des factures impayées, majorée du taux d’intérêt de retard conventionnel de 25,35 % à compter du 22 mai 2024 ;
CONDAMNER la société MESTAMA à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 3 272,46 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER la société MESTAMA à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 1 600,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société MESTAMA à payer à la société DISTRIBUTION AZURENNE DE BOISSONS la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Conclusions du défendeur
Aucune conclusion déposée ou annexée
RAPPEL DES FAITS
La société MESTAMA exploite à [Localité 5] – Promenade des Flots Bleus un établissement de restauration sous l’enseigne LA VOILE ROUGE.
La société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS a livré de janvier 2024 à mai 2024 à la société MESTAMA différentes boissons.
A ce titre, elle a adressé à la société MESTAMA des factures et avoirs pour un montant total de 16 362,33 euros.
La société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS prétend que ces factures et avoirs n’ont pas été payés par la société MESTAMA et lui réclame la somme totale de 16 236,33 euros.
Le 22 mai 2024, la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS a adressé à la société MESTAMA une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 16 236,33 euros au titre desdites factures impayées.
Elle a réitéré sa demande le 14 juin 2024 par l’envoi d’une seconde mise en demeure.
Ces deux mises en demeure, dument réceptionnées, sont restées sans effet.
A ce jour, selon la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS, la société MESTAMA n’a toujours pas réglé la somme réclamée.
C’est en l’état que cette affaire se présente devant la juridiction de céans.
ET SUR CE
ATTENDU que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour le représenter, bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice ; qu’il convient de statuer par Jugement réputé contradictoire en application de l’Article 473 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que le défendeur a été régulièrement touché à la présente instance, conformément aux règles fixées par les articles 654 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Sur la demande de condamnation de la société MESTAMA à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 16 362,33 euros au titre des factures impayées, majorée du taux d’intérêt de retard conventionnel de 25,35 % à compter du 22 mai 2024 :
ATTENDU que sont versés aux débats les factures et avoirs émis par la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS pour un montant total de 16 362,33 euros ;
Que chaque facture est signée par la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS, société émettrice, et par la société MESTAMA ;
Que ces documents démontrent l’effectivité des livraisons facturées et l’acception par la société MESTAMA des factures émises ;
Que la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS affirme que les factures émises demeurent impayées pour un montant total de 16 362,33 euros ;
Que la société MESTAMA ne le conteste pas, ni dans le cadre de la présente instance, ni par suite de la réception des deux mises en demeure reçues ;
ATTENDU en outre que chaque facture émise comprend au verso les conditions générales de vente, et que leur application n’est pas contestée par la société MESTAMA ;
Que lesdites conditions générales prévoient, à défaut de paiement à l’échéance, « Le paiement de pénalités de retard calculées sur les montants TTC restant dus, à compter du lendemain de la date
d’exigibilité de la facture, d’un montant égal à 5 (cinq) fois le taux d’intérêt légal applicable aux professionnels. » ;
Que le taux d’intérêt légal applicable est de 5,07 % l’an, portant le taux contractuel applicable à 25,35 % l’an (5 X 5,07 %) ;
Que la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS a émis la première mise en demeure le 22 mai 2024 ;
Le Tribunal y fera droit.
Sur la demande de condamnation de la société MESTAMA à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 3 272,46 euros au titre de la clause pénale ;
ATTENDU que chaque facture émise comprend au verso les conditions générales de vente, et que leur application n’est pas contestée par la société MESTAMA ;
Que lesdites conditions générale de vente prévoient, à défaut de paiement à l’échéance, « Le paiement, à titre de clause pénale, d’une somme égale à 20 % de la somme TTC des créances restant dues au titre du retard de paiement » ;
Que la clause pénale s’élève donc à 16 362,33 X 20 %, soit 3 272,46 euros ;
Le Tribunal y fera droit.
Sur la demande de condamnation de la société MESTAMA à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 1 600,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
ATTENDU que chaque facture émise comprend au verso les conditions générales de vente, et que leur application n’est pas contestée par la société MESTAMA ;
Que lesdites conditions générale de vente prévoient, à défaut de paiement à l’échéance, « Le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ; étant précisé que si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, la Société peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » ;
Que la demanderesse dénombre 40 factures impayées
Que l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’élève donc à la somme de 1 600 euros (40 X 40 euros) ;
Le Tribunal y fera droit.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ATTENDU enfin que, pour pourvoir à la sauvegarde de ses droits, la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS a dû engager des frais irrépétibles qu’il apparaît inéquitable de laisser à sa charge,
Qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Le Tribunal y fera droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour juger l’instance,
CONDAMNE la société MESTAMA à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 16 362,33 euros au titre des factures impayées, majoré du taux d’intérêt de retard conventionnel de 25,35 % à compter du 22 mai 2024,
CONDAMNE la société MESTAMA à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 3 272,46 euros au titre de la clause pénale,
CONDAMNE la société MESTAMA à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 1 600,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la société MESTAMA à payer à la société DISTRIBUTION AZURENNE DE BOISSONS la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dépens :
Jugement 2 parties (24-18,24-20)
47,69€
TVA 20 % 9,54€
ттс 57, 23€
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Jean-Jacques DI CRISTO
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Jean-Jacques DI CRISTO
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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