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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 13 mai 2025, n° 2023F01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 13 mai 2025
N° RG : 2023F01301
Société [L] [M] S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Nîmes n° 513 706 689 (Avocat postulant : Monsieur Arnaud ABRAM de la S.E.L.A.R.L. GAGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Olivier CHARLES GERVAIS de la S.C.P. TEISSEDRE SARRAZIN CHARLES GERVAIS, Avocat au barreau de Montpellier)
C /
Société H. [N] ET FILS S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Chaumont n° 487 686 198 (Avocat postulant : Maître Emmanuel DOCTEUR, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Xavier VAHRAMIAN, CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, Avocat au barreau de Lyon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 février 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience publique du 13 mai 2025 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société H. [N] & FILS est spécialisée dans la distribution de coutellerie. Elle entretient des relations commerciales avec la société [L] [M], qui commercialise des ustensiles de cuisine et des articles de coutellerie via son site internet.
À compter de mars 2017, la société [L] [M] s’est approvisionnée en produits de la marque [X] auprès de la société [N].
À partir de 2021, des ruptures ponctuelles d’approvisionnement sur certaines références ont eu lieu, en raison de problèmes d’acheminement de produits.
Par lettre du 13 juillet 2022, la société [N] a informé de la fin des relations commerciales au 31 décembre 2022. Les dernières livraisons ont été effectuées en décembre 2022.
Le 8 septembre 2023, la société [L] [M] a fait assigner la société H. [N] & FILS devant le tribunal de commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 8 septembre 2023, la société [L] [M] S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [L], la société H. [N] ET FILS S.A.S. pour entendre : *Vu les articles 1,420-1, L420-2, 14481-1, L442-l II du code de commerce,
*Vu l’article 1240 du code civil,
* DIRE ET JUGER que la société H.[N] & FILS a rompu brutalement de manière partielle les relations commerciales établies avec la société [L] [M] à compter du 25 mai 2022.
* DIRE ET JUGER que la société H.[N] & FILS a rompu brutalement et totalement les relations commerciales établies avec la société [L] [M] sans respecter un préavis suffisant, lequel aurait dû être donné pour le 31 décembre 2023 et non le 3 1 décembre 2022,
* DIRE ET JUGER que la société H.[N] & FILS a exploité abusivement sa position dominante en :
* Refusant la vente des produits [X] dont elle est le seul distributeur en France. à la société [L] [M], au seul motif du refus de cette dernière de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées,
* Rompant les relations commerciales établies au seul motif du refus de cette dernière de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées,
* Refusant la vente des produits [X] dont elle est le seul distributeur en France. à la société [L] [M], alors que cette dernière se trouve en situation de dépendance économique.
* Ayant agi de manière concertée avec la société [X] tendant à limiter l’accès au marché pour la société [L] [M] et à faire obstacle à la fixation des prix.
En conséquence :
* CONDAMNER la société H.[N] & FILS à payer à la société [L] [M] une somme de 765 1 19 € au titre du préjudice subi sur la période du 25 mai 2022 au 31 décembre 2022, en indemnisation du refus de vente pour cette période et de la rupture partielle brutale des relations commerciales établies,
* CONDAMNER la société H.[N] & FILS à payer à la société [L] [M] une somme de 1 600 000 € en indemnisation du refus de vente à compter du 31 décembre 2022 et de la rupture brutale totale des relations commerciales établies sans préavis raisonnable.
* CONDAMNER la société H.[N] & FILS. à maintenir avec la société [L] [M] les relations commerciales dans les mêmes conditions que celles précédant le 25 mai 2022, à savoir :
* Les commandes passées devront être prises en compte dans un délai maximum de trois semaines,
* Les produits commandés devront être livrés dans un délai raisonnable ne pouvant dépasser trois mois.
* En cas de difficulté d’approvisionnement ayant pour effet de reporter les livraisons de plus de trois mois, la société [N] sera dans l’obligation de justifier de cette difficulté par des documents probants.
Le tout sous astreinte de 1 50 000 € à chaque manquement.
Subsidiairement, si la demande de maintien forcé du contrat était rejetée :
* CONDAMNER la société H.[N] & FILS à payer à la société [L] [M] une somme de 16 000 000 € en indemnisation de l’exploitation abusive de sa position dominante.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société H.[N] & FILS à payer à la société [L] [M] une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire
A la barre :
La société H. [N] ET FILS S.A.S. soulève l’incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce de Nancy.
La société [L] [M] S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal, *Vu les articles L420-1, L420-2, L481-1, L442-I II du code de commerce,
*Vu l’article 1240 du code civil,
*Vu l’article 232 du code de procédure civile, de :
* ECARTER des débats les pièces adverses 7, 7bis, 8, 8bis 9, 9bis, 10 et 10 bis non traduites par un traducteur assermenté en langue française dans le cas où la juridiction écarterait des débats les pièces 31 et 32 produites par [L] [M],
* DIRE ET JUGER que la société H.[N] & FILS a rompu brutalement de manière partielle les relations commerciales établies avec la société [L] [M] à compter du 25 mai 2022,
* DIRE ET JUGER que la société H.[N] & FILS a rompu brutalement et totalement les relations commerciales établies avec la société [L] [M] sans respecter un préavis suffisant, lequel aurait dû être donné pour le 31 décembre 2023 et non le 31 décembre 2022,
* DIRE ET JUGER que la société H.[N] & FILS a exploité abusivement sa position dominante en :
* Refusant la vente des produits [X] dont elle est le seul distributeur en France, à la société [L] [M], au seul motif du refus de cette dernière de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées,
* Rompant les relations commerciales établies au seul motif du refus de cette dernière de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées,
* Refusant la vente des produits [X] dont elle est le seul distributeur en France, à la société [L] [M], alors que cette dernière se trouve en situation de dépendance économique,
* Ayant agi de manière concertée avec la société [X] tendant à limiter l’accès au marché pour la société [L] [M] et à faire obstacle à la fixation des prix.
En conséquence :
* CONDAMNER la société H.[N] & FILS à payer à la société [L] [M] une somme de 1 182 977 € au titre du préjudice subi sur la période du 25 mai 2022 au 31 décembre 2022, en indemnisation du refus de vente pour cette période et de la rupture partielle brutale des relations commerciales établies,
* ou subsidiairement au visa de l’article 232 du code de procédure civile, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction afin d’évaluer le montant du préjudice subi du fait de cette rupture brutale partielle des relations commerciales établies,
* CONDAMNER la société H.[N] & FILS à payer à la société [L] [M] une somme de 1 939 936 €, en indemnisation du refus de vente à compter du 31 décembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 et de la rupture brutale totale des relations commerciales établies sans préavis raisonnable lequel aurait dû prendre fin le 31 décembre 2023 et non le 31 décembre 2022,
ou subsidiairement au visa de l’article 232 du code de procédure civile, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction afin d’évaluer le montant du préjudice subi du fait de l’absence de préavis suffisant lequel aurait dû prendre fin le 31 décembre 2023 et non le 31 décembre 2022,
* CONDAMNER la société H.[N] & FILS, à maintenir avec la société [L] [M] les relations commerciales dans les mêmes conditions que celles précédant le 25 mai 2022, à savoir :
* Les commandes passées devront être prises en compte dans un délai maximum de trois semaines,
* Les produits commandés devront être livrés dans un délai raisonnable ne pouvant dépasser trois mois,
* En cas de difficulté d’approvisionnement ayant pour effet de reporter les livraisons de plus de trois mois, la société [N] sera dans l’obligation de justifier de cette difficulté par des documents probants.
Le tout sous astreinte de 150 000 € à chaque manquement.
Subsidiairement, si la demande de maintien forcé du contrat était rejetée :
* CONDAMNER la société H.[N] & FILS à payer à la société [L] [M] une somme de 19 399 360 € en indemnisation de l’exploitation abusive de sa position dominante, ou subsidiairement au visa de l’article 232 du code de procédure civile, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction afin d’évaluer le montant du préjudice subi du fait du refus illicite de vente,
Infiniment subsidiairement,
* Surseoir à statuer tant qu’il n’aura pas été statué par la juridiction pénale sur la plainte pour faux déposée par la société [L] [M] enregistrée au Parquet du Tribunal Judiciaire de Marseille sous le numéro 242880001 17.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société H.[N] & FILS à payer à la société [L] [M] une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire.
Le tribunal demande à la société [L] [M] si la dépendance est contractuelle.
La société [L] [M] répond que non mais qu’il y a plusieurs critères comme la notoriété de la marque, la part de marché sur le marché des couteaux qui est de plus de 60 %.
La société H. [N] ET FILS S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal
*Vu les articles 32-1, 48, 75 et 700 du Code de procédure civile,
*Vu les articles L.420-1, L.420-2, L441-2, L.442-4, D.442-3 du code de commerce,
*Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
I- A titre liminaire :
Sur l’incompétence territoriale du Tribunal des activités économiques de Marseille
* JUGER que les conditions générales de vente de la société H.[N] & FILS, signées par la société [L] [M], prévoyant une clause attributive de compétence pour le Tribunal de commerce de Chaumont, sont applicables ;
En conséquence,
* SE DECLARER incompétent territorialement au profit du Tribunal de commerce de Nancy, conformément aux dispositions de l’Annexe 3 du Code de commerce ;
* DEBOUTER la société [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Sur les multiples demandes d’expertise judiciaire de la société [L] BOUTIOUE
* JUGER irrecevables les demandes d’expertise judiciaire sollicitées par la société [L] [M] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTER la société [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
II- A titre principal, sur l’absence de rupture brutale de la relation commerciale
* JUGER que la rupture de la relation commerciale par la société H.[N] & FILS n’était pas brutale ;
* JUGER que le préavis de 5 mois et 18 jours accordé à la société [L] [M] est suffisant compte tenu de la durée de la relation commerciale,
* JUGER, en tout état de cause, que la demande indemnitaire de la société [L] [M] est infondée et injustifiée dans son principe et dans son montant ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Si par extraordinaire, le Tribunal des activités économiques de Marseille entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société H.[N] & FILS, limiter la marge mensuelle moyenne sur coûts variables de la société [L] [M] à hauteur de 16.024,97 € ;
III- A titre subsidiaire, sur l’absence d’abus de position dominante
* JUGER que les griefs formulés par la société [L] [M] concernent la société [X] SWISS ARMY INC, non partie à la présente procédure et non liée contractuellement à la société H.[N] & FILS ;
* JUGER que la société H.[N] & FILS n’a pas exploité abusivement une quelconque position dominante ;
* JUGER, en tout état de cause, que le préjudice allégué par la société [L] [M] est infondé et injustifié tant dans son principe que dans son quantum ;
* ECARTER les pièces adverses n° 31 et 32, non traduites en français ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
IV- A titre reconventionnel, l’abus de procédure de la société [L] BOUTIOUE
* JUGER que l’action introduite par la société [L] [M] à l’encontre de la société H.[N] & FILS est abusive ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société [L] [M] à verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts à la société H.[N] & FILS ;
V- Sur le sursis à statuer
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue sur les plaintes déposées par la société H.[N] & FILS et la société [L] [M] ;
VI- En tout état de cause
* CONDAMNER la société [L] [M] à verser la somme de 40.000 € à la société H.[N] & FILS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [L] [M] aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire ;
* DEBOUTER la société [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
LES MOYENS DES PARTIES :
A titre liminaire :
La société H. [N] & FILS, demandeur sur l’exception d’incompétence, invoque l’article 11.2 de ses conditions générales de vente, signées par la société [L] [M], qui attribue compétence exclusive au Tribunal de commerce de Chaumont pour tous les litiges relatifs à l’exécution ou l’interprétation des relations contractuelles.
Elle soutient que cette clause attributive de compétence est claire, précise et licite, en application de l’article 48 du code de procédure civile, et qu’elle lie les deux parties dès lors que la société [L] [M] est une société commerciale ayant accepté les conditions générales de vente lors de la conclusion du contrat.
Elle ajoute que l’article L. 441-1 du code de commerce impose la communication des conditions générales de vente avant la conclusion du contrat, ce qui a été fait, et que celles-ci constituent bien le socle unique de la relation commerciale.
En conséquence, la société [N] demande au tribunal de se déclarer incompétent territorialement, au profit du tribunal de commerce de Nancy, compétent en vertu de l’annexe 4.2.1. du code de commerce.
La société [L] [M], défenderesse sur l’exception d’incompétence, reconnaît l’existence des conditions générales de vente, mais soutient que la clause attributive de compétence en faveur du tribunal de commerce de Chaumont n’est pas applicable en l’espèce.
Elle affirme que le litige ne porte ni sur l’exécution, ni sur l’interprétation du contrat de vente, mais sur la rupture brutale des relations commerciales établies et un abus de position dominante, litiges de nature délictuelle.
Elle invoque à ce titre les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, permettant au demandeur de saisir, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou du domicile du défendeur.
Elle ajoute que les faits invoqués sont distincts de la relation contractuelle régie par les conditions générales de vente, et relèvent d’un contentieux autonome, pour lequel la clause attributive de compétence n’a pas vocation à s’appliquer.
Elle conclut à la compétence du tribunal de commerce de Marseille, soit en tant que juridiction du domicile du défendeur aux prétentions reconventionnelles, soit comme lieu de survenance du dommage allégué.
A titre principal, la société [L] [M], demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
1-Sur la rupture brutale partielle à compter du 25 mai 2022 :
La société [L] [M] affirme que la société H. [N] & FILS a, dès le 25 mai 2022, cessé de répondre à ses commandes portant sur certaines références [X]. Cette attitude constituerait, selon elle, une rupture partielle unilatérale de la relation commerciale établie, sans préavis ni motif légitime.
Elle précise que cette rupture partielle s’est étendue jusqu’au 31 décembre 2022, date de la rupture totale formalisée par courrier. Durant cette période, les livraisons auraient été incomplètes, aléatoires, voire inexistantes sur certaines références, alors que les relations contractuelles étaient toujours en cours.
La société [L] [M] considère que cette rupture partielle aurait dû faire l’objet d’un préavis prolongé jusqu’au 31 décembre 2023, au regard de la durée de la relation (depuis mars 2017), du volume croissant d’affaires concerné, et de sa dépendance aux produits [X].
Elle invoque à ce titre l’article L.442-1, II du code de commerce.
Elle chiffre le préjudice subi entre mai et décembre 2022 à 1 182 977 € HT, en se fondant sur l’attestation de l’expert-comptable SODECO (pièces 37 et 46). Ce dernier a utilisé une méthode de calcul de la marge sur coûts variables.
À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire, sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, afin d’évaluer ce préjudice plus précisément.
2-Sur la rupture brutale totale au 31 décembre 2022 :
La société [L] [M] reproche à la société H. [N] & FILS d’avoir mis fin à leur relation commerciale sans respecter un préavis suffisant. Elle conteste toute faute grave justifiant cette rupture et souligne que celle-ci a été précédée de livraisons irrégulières dès mai 2022.
Elle invoque l’article L. 442-1, II du code de commerce et estime que, compte tenu de la durée et de l’intensité de la relation, un préavis d’au moins 12 mois de plus aurait dû être accordé.
Elle évalue son préjudice à 1 939 936 € HT, en se fondant sur l’attestation de l’expert-comptable SODECO (pièces 37 et 46). Ce dernier a utilisé une méthode de calcul de la marge sur coûts variables.
À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert, toujours sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, pour évaluer ce manque à gagner.
3-Sur la demande de maintien de la relation commerciale, et à titre subsidiaire sur l’abus de position dominante :
La société [L] [M] demande au tribunal d’ordonner la reprise de la relation commerciale dans les conditions précédant le 25 mai 2022.
Elle s’appuie sur le fait que des juridictions ont, dans des situations exceptionnelles, ordonné le maintien temporaire de la relation commerciale, lorsque l’arrêt des relations portait une atteinte disproportionnée à l’équilibre économique du partenaire ou révélait un abus manifeste, et notamment en cas de dépendance économique avérée, ou d’usage manifestement déloyal de la faculté de rupture.
La société [L] [M] demande que soit ordonné le rétablissement de la relation selon les modalités suivantes :
* Traitement des commandes dans un délai maximum de trois semaines,
* Livraison des produits dans un délai de trois mois,
* Justification probante en cas de difficulté d’approvisionnement.
Elle justifie cette demande par une relation suivie depuis 2017, sa dépendance partielle à la marque [X], et l’absence, selon elle, de motif légitime de rupture. Elle assortit cette demande d’une astreinte de 150 000 € par manquement.
Sur l’abus de position dominante, la société [L] [M] reproche à la société H. [N] & FILS, en tant que distributeur exclusif [X] en France, d’avoir abusé de sa position dominante en refusant de vendre les produits [X] sans motif légitime, imposant des conditions commerciales injustifiées, mettant fin à la relation pour des motifs étrangers à la qualité de la relation, et agissant de manière concertée avec la société [X] dans une stratégie d’éviction.
Elle invoque à ce titre les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 481-1 du code de commerce, ainsi que l’article 1240 du Code civil.
Elle évalue son préjudice à 19 399 360 €, ou, à défaut, demande une expertise judiciaire pour en évaluer le montant.
4-Infiniment subsidiairement : sur la demande de sursis à statuer :
La société [L] [M] indique avoir déposé une plainte pour faux, actuellement en cours devant le Parquet du tribunal judiciaire de Marseille (n° 24288000117).
Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, que le tribunal sursoit à statuer tant qu’il n’aura pas été statué sur cette procédure pénale, en considérant que les faits objets de la plainte sont en lien direct avec la présente instance.
5. Sur la demande d’exécution provisoire :
La société [L] [M] sollicite expressément que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
Elle ne développe toutefois aucun moyen spécifique à l’appui, n’allègue pas l’existence d’une situation d’urgence particulière, ni ne justifie d’un péril ou d’un risque de préjudice irréparable.
6-Sur la demande reconventionnelle du caractère prétendument abusif de l’action :
La société [L] [M] soutient avoir agi dans le cadre légal, pour faire valoir des droits qu’elle estime légitimes, et fondés sur des dispositions précises du code de commerce, notamment en matière de rupture brutale de relations commerciales établies (article L. 442-1, II), de pratiques restrictives de concurrence, et d’abus de position dominante (article L. 420-1 et suivants).
Elle souligne que ses demandes sont argumentées en fait et en droit, étayées par des pièces justificatives, et qu’elles reposent sur une analyse économique documentée, notamment via la production de données comptables, d’échanges de correspondance, et de tableaux de marge.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1240 du code civil, une action en justice ne peut être qualifiée d’abusive que si elle révèle une intention de nuire ou une légèreté blâmable manifeste dans l’exercice des droits procéduraux.
Or, en l’espèce, aucune instrumentalisation de la procédure ne peut être retenue : la société [L] [M] affirme avoir engagé l’action de bonne foi, à la suite de désaccords réels et sérieux survenus dans le cadre d’une relation commerciale structurée.
En conséquence, elle demande le rejet intégral de la demande reconventionnelle de la société H. [N] & FILS tendant à l’octroi de 50 000 € à ce titre.
La société [N] & FILS, défenderesse, fait valoir que :
1-Sur la rupture partielle alléguée à compter du 25 mai 2022 :
La société [N] conteste toute rupture partielle des relations commerciales au 25 mai 2022, rappelant que des livraisons ont été effectuées après cette date, et jusqu’en décembre 2022. Elle précise que les éventuels retards ou ruptures ponctuelles de stock ne sauraient caractériser une rupture partielle, et s’expliquent par des difficultés d’approvisionnement généralisées dans le secteur.
Elle soutient que la société [L] [M] a poursuivi ses commandes jusqu’à la fin de l’année 2022, ce qui confirme, selon elle, l’absence de rupture partielle unilatérale. Cela est d’autant plus renforcé par le montant des ventes d’articles [X] de la société [L] [M] sur l’année 2022, qui est supérieur au total de l’année précédente.
2-Sur la rupture totale notifiée au 13 juillet 2022 avec effet au 31 décembre 2022 :
La société [N] soutient que la rupture de la relation commerciale a été notifiée par lettre du 13 juillet 2022, avec un préavis expirant au 31 décembre 2022, soit une durée de 5 mois et 18 jours.
Elle estime que ce délai est suffisant, compte tenu de la nature des produits, de l’absence d’exclusivité, de l’absence de dépendance économique démontrée, et de l’évolution du chiffre d’affaires sur la période.
Elle s’appuie en droit selon plusieurs jurisprudences, pour définir un préavis raisonnable et de :
* Pour une durée de 8 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant, en l’absence d’exclusivité. CA [Localité 1], 8 avril 2022, n°20/06223
* Pour une durée de 6 ans, un préavis de 2 mois est jugé suffisant. CA [Localité 1], 13 avril 2022, n°19/22193
* Pour une relation de 5 ans, 3 mois sont jugés nécessaires. CA [Localité 1], 30 mars 2022, n°20/01173
* Pour une durée de 5 ans et 6 mois, et en l’absence de préavis, 6 mois sont jugés nécessaires, compte tenu de l’ancienneté de la relation, de la dépendance économique dans laquelle se trouvait la société victime et du caractère saisonnier de l’activité. CA [Localité 1], 24 juin 2020, n°18/21085
Elle conteste l’évaluation du préjudice avancée par la société [L] [M], qu’elle juge infondée tant dans son principe que dans son quantum. À titre infiniment subsidiaire, elle demande, si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation, de limiter le préjudice à une marge mensuelle moyenne sur coûts variables de 16 024,97 €.
3. Sur l’absence d’abus de position dominante :
La société [N] rappelle que l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante sur un marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, mais que la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque, conformément à l’article 1353 du code civil.
Elle souligne que pour qu’un abus de position dominante soit caractérisée, la jurisprudence impose trois conditions cumulatives :
1. La définition d’un marché pertinent, tant du point de vue des produits substituables que de la zone géographique ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
2. La démonstration d’une position dominante sur ce marché, ce qui suppose une analyse comparative des parts de marché, de la structure concurrentielle, et de l’absence d’alternative équivalente pour les clients ;
3. La démonstration d’un abus : le comportement reproché doit constituer une restriction à la concurrence ou une éviction injustifiée, sans justification objective.
En ce sens, la jurisprudence constante exige une démonstration rigoureuse, s’appuyant sur des éléments concrets et étayés. La société [N] fait valoir qu’elle est un distributeur des produits [X] pour le territoire français, mais qu’elle ne produit pas, ni ne détient un monopole structurel sur la coutellerie en France.
Elle soutient que la société [L] [M] n’établit aucunement l’existence d’un marché pertinent, ni en termes de produits ni en termes géographiques, et ne démontre pas la part de marché supposément détenue par la société [N].
Dès lors, la position dominante alléguée n’est pas démontrée, alors même qu’il s’agit d’un préalable nécessaire à toute application de l’article L. 420-2 du code de commerce. Sur cette base, la société [N] réfute l’existence d’un comportement abusif.
Par ailleurs, aucun élément n’établit une concertation avec la société [X], qui n’est ni partie à la procédure, ni représentée, et aucune pièce ne démontre une entente ou un comportement coordonné entre les deux sociétés.
La société [N] demande enfin au tribunal d’écarter les pièces n° 31 et 32 produites par la société [L] [M], qui sont rédigées en anglais et n’ont pas été traduites par un traducteur assermenté.
Conformément à l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 sur l’usage de la langue française, les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d’une traduction officielle pour pouvoir être examinées par une juridiction française.
4. Sur le caractère abusif de l’action intentée par la société [L] [M] :
La société H. [N] & FILS soutient que la présente action introduite par la société [L] [M] est manifestement infondée et procède d’une instrumentalisation de la procédure judiciaire.
Elle fait valoir que la société [L] [M], parfaitement consciente de l’échéance de la relation commerciale au 31 décembre 2022, telle que notifiée dès le 13 juillet 2022, a malgré tout introduit une instance au fond sur la base de griefs qu’elle savait injustifiés.
La société [N] soutient que la demanderesse détourne l’objet du litige en multipliant les demandes indemnitaires et les fondements juridiques – rupture partielle, rupture totale, abus de position dominante, demande de maintien forcé de la relation – dans le seul but d’exercer une pression injustifiée.
Elle ajoute que l’action de la société [L] [M] constitue un abus de droit au sens de l’article 1240 du code civil, dans la mesure où elle a été engagée de mauvaise foi, dans un contexte de mésentente commerciale désormais révolu, sans qu’aucun manquement contractuel imputable à la société H. [N] & FILS ne soit démontré.
Elle reproche en outre à la société [L] [M] d’avoir volontairement aggravé la complexité de la procédure en produisant un volume de pièces très élevé, dont certaines, redondantes ou sans lien direct avec le litige, participent selon elle d’une manœuvre dilatoire.
En conséquence, la société H. [N] & FILS sollicite la condamnation de la société [L] [M] à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
5- Sur le sursis à statuer :
La société H. [N] & FILS sollicite le sursis à statuer sur le fondement des articles 108 et 4 du code de procédure civile, dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans deux procédures pénales en cours.
Elle expose que la société [L] [M] a déposé une plainte pénale pour faux, enregistrée au Parquet du Tribunal judiciaire de Marseille sous le numéro 24288000117, concernant des documents produits par la société [N] dans le cadre des relations commerciales entre les parties.
En réponse, la société [N] indique avoir déposé plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse.
Pour appuyer sa position, elle verse aux débats un constat de commissaire de justice du 5 décembre 2024 (pièce 18), dressé à son initiative, visant à authentifier plusieurs échanges de courriels et pièces justificatives, notamment concernant la date d’établissement de la pièce 7 bis transmise au tribunal.
La société [N] soutient que ces éléments sont en lien direct avec les accusations de faux formulées par la société [L] [M], et qu’ils pourraient être remis en cause si la juridiction pénale venait à reconnaître une infraction.
Elle estime ainsi que ces contentieux pénaux sont de nature à affecter l’analyse des griefs principaux invoqués dans le cadre du présent litige civil, notamment ceux relatifs à la rupture des relations commerciales et à la prétendue situation de dépendance économique.
En conséquence, elle demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales, afin de préserver la cohérence des décisions à intervenir et de garantir les droits de la défense.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’exception d’incompétence du tribunal soulevée in limine litis :
Attendu que l’article 48 du code de procédure civile permet aux parties, toutes deux commerçantes, de convenir d’une clause attributive de juridiction, à condition que celle-ci soit spécifiée de manière très apparente dans l’engagement du contractant auquel elle est opposée ;
Attendu qu’en l’espèce, la société H. [N] & FILS invoque une clause attributive de juridiction figurant à l’article 11.2 de ses conditions générales de vente, stipulant que « tous les litiges ayant trait à l’exécution ou l’interprétation des présentes Conditions Générales de Vente seront portés devant les tribunaux de [Localité 2] » ;
Attendu cependant que la société [L] [M] fonde exclusivement ses demandes sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce, en invoquant une rupture brutale des relations commerciales établies, ainsi qu’un abus de position dominante, sans faire référence à une quelconque stipulation contractuelle ou solliciter l’exécution des conditions générales de vente de la société H. [N] & FILS ;
Attendu que l’article D. 442-3 du code de commerce prévoit que les actions fondées sur les dispositions de l’article L. 442-1 précitées sont exclusivement portées devant une liste limitative de tribunaux de commerce désignés à cet effet par décret ; que pour le ressort de Nîmes, à laquelle est rattachée la société [L] [M], le décret désigne expressément le tribunal des activités économiques de Marseille comme juridiction exclusivement compétente ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la clause attributive de compétence invoquée par la défenderesse, valable au regard de l’article 48 du code de procédure civile, ne saurait faire échec à l’application des règles spéciales de compétence édictées par le code de commerce en matière de pratiques restrictives de concurrence ; que le champ d’application de la clause attributive de compétence contractuelle, certes licite, la limite au conditions générales de vente et n’est donc pas applicable dans le cadre du présent litige de nature délictuelle ; que dès lors, la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente de la société H. [N] & FILS est inapplicable au présent litige, qui relève exclusivement des dispositions de l’article D. 442-3 du code de commerce ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer compétent ;
Sur la demande tendant à ce que les pièces non traduites par un traducteur assermenté soient écartées des débats :
Attendu qu’il appartient au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des pièces rédigées en langue étrangère sans traduction assermentée qui lui sont soumises ;
Attendu qu’en l’espèce, les pièces n° 31 et 32 produites par la société [L] [M], ainsi que les pièces n° 7, 7bis, 8, 8bis, 9, 9bis, 10 et 10bis produites par la société H. [N] & FILS, sont rédigées en langue étrangère sans traduction assermentée ; qu’une traduction libre de ces pièces est produite dans les écritures des parties ;
Attendu qu’en conséquence, eu égard à la clarté et à la pertinence de ces pièces, il y a lieu de retenir leur caractère probant et de débouter les parties de leurs demandes de rejet desdites pièces ;
Sur la rupture partielle de la relation commerciale établie :
Attendu que l’article L. 442-1, I du code de commerce prévoit que : « Engage la responsabilité de son auteur le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation, de son importance et des usages du commerce. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société [L] [M] soutient que, dès le 25 mai 2022, la société H. [N] & FILS a cessé d’honorer certaines commandes portant sur des références de la marque [X], ce qui constituerait, selon elle, une rupture partielle de la relation commerciale en cours, sur la période allant du 25 mai au 31 décembre 2022 ; qu’elle estime avoir subi un préjudice important lié au caractère aléatoire et incomplet des livraisons, qu’elle chiffre à hauteur de 1 182 977 €, en se fondant sur une estimation de sa marge sur coût variable ;
Attendu qu’en réplique, la société [N] reconnaît des difficultés d’approvisionnement sur certains produits mais conteste toute rupture partielle de la relation ; qu’elle affirme avoir poursuivi les livraisons jusqu’en décembre 2022, conformément à sa lettre de préavis adressée en juillet de la même année ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le chiffre d’affaires facturé par la société [L] [M] concernant les produits [X] s’élevait à 2 308 727 € HT en 2021, et à 2 640 179 € HT en 2022 ; que par conséquent, cette progression du chiffre d’affaires démontre que les volumes livrés en 2022 ont dépassé ceux de l’année précédente, et que malgré la baisse constatée en comparant le dernier trimestre 2022 au dernier trimestre 2021, aucune baisse brutale ou systématique des approvisionnements ne peut être constatée sur la période ;
Attendu qu’en outre, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir un refus explicite de livraison ou une restriction injustifiée sur des références données, les livraisons ayant été poursuivies jusqu’au terme du préavis annoncé ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune rupture partielle, brutale ou injustifiée ne peut être retenue entre le 25 mai et le 31 décembre 2022 ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [L] [M] de sa demande formée à ce titre ;
Sur la rupture brutale totale de la relation commerciale établie :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’absence d’exclusivité, la possibilité de réorganiser son activité, ou encore un volume d’affaires modeste peuvent justifier un préavis réduit ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [L] [M] a entretenu, depuis mars 2017, une relation commerciale suivie avec la société H. [N] & FILS, concernant la fourniture de produits [X], distribués sur son site internet ;
Attendu que la relation commerciale a évolué de manière significative, le chiffre d’affaires généré par la vente de produits [X] passant de 156 560 € en 2017 à 2 640 179 € en 2022, ce qui atteste de l’importance croissante de la relation durant plus de cinq ans ;
Attendu que par courrier en date du 13 juillet 2022, la société [N] a notifié à la société [L] [M] son intention de cesser toute relation à compter du 31 décembre 2022, soit avec un préavis de 5 mois et 18 jours ;
Attendu qu’il n’est pas allégué que la relation entre les deux parties aurait été contractuellement encadrée par un engagement de durée, ni qu’un manquement particulier aurait été reproché à la société [L] [M] au cours de la collaboration ;
Attendu que le préavis a été respecté jusqu’à son terme, les dernières livraisons étant intervenues en décembre 2022 ; qu’il n’est pas démontré de comportement fautif ou d’interruption brutale avant cette date ;
Attendu que la société [L] [M] soutient néanmoins que la durée du préavis aurait dû être prolongée jusqu’au 31 décembre 2023, au regard de l’ancienneté de la relation et du poids des produits [X] dans son activité ; qu’elle évalue son préjudice à 1 939 936 €, correspondant à 12 mois de marge sur coûts variables ;
Attendu toutefois que la jurisprudence admet qu’un préavis de 6 mois peut être jugé suffisant pour des relations de 8 ans sans exclusivité (CA [Localité 1], 8 avril 2022, n° 20/06223); que des préavis de 2 à 3 mois ont été jugés suffisants pour des durées allant jusqu’à 6 ans, en l’absence de contrat formel ou de dépendance démontrée (CA [Localité 1], 13 avril 2022, n°19/22193);
Attendu qu’en l’espèce, si la relation était ancienne, elle n’était pas exclusive, aucune clause contractuelle de reconduction ou d’engagement n’étant produite ; que la dépendance économique alléguée par la société [L] [M], bien que plausible, n’est pas démontrée par des éléments objectifs permettant d’en impacter la responsabilité directe à la société H. [N] & FILS ;
Attendu enfin que les volumes livrés en 2022 ont progressé jusqu’à la fin de la relation, sans rupture brutale avérée en cours d’exécution ; que le délai de près de 6 mois accordé est supérieur aux durées habituellement retenues pour des relations similaires ;
Attendu que compte tenu de tout ce qui précède et de l’ancienneté de la relation, du volume d’affaires et de l’évolution de la dépendance économique, un préavis de 5 mois et 18 jours ne saurait être qualifié de brutal, en l’absence d’éléments établissant une interruption soudaine ou sans justification ;
Attendu qu’il en résulte que la société H. [N] & FILS n’a pas commis de rupture brutale au sens de l’article L. 442-1, I du code de commerce ; qu’il y a donc lieu de débouter la société [L] [M] de ses demandes formées à ce titre ;
Sur la demande de maintien de la relation commerciale :
Attendu que l’article L. 442-1, II du code de commerce prohibe la rupture brutale d’une relation commerciale établie, mais n’impose pas le maintien forcé de celle-ci ;
Attendu que, si la rupture est licite, le juge ne peut contraindre les parties à poursuivre une relation commerciale contre leur volonté, sauf stipulation contractuelle expresse ou circonstances exceptionnelles justifiant une mesure conservatoire, ce qui n’est pas allégué en l’espèce ;
Attendu qu’en l’espèce, la société [L] [M] demande au tribunal d’ordonner la reprise de la relation commerciale dans les conditions antérieures à mai 2022, en invoquant son état de dépendance économique et l’absence de motif légitime à la rupture ; qu’elle demande notamment que les commandes soient honorées dans un délai maximum de trois semaines, que les livraisons interviennent dans un délai raisonnable, et que toute difficulté d’approvisionnement soit justifiée ; qu’elle sollicite en outre une astreinte de 150 000 € par manquement ;
Attendu que la société [N] a notifié, par lettre du 13 juillet 2022, son intention de mettre fin à la relation au 31 décembre 2022 ;
Attendu qu’aucune stipulation contractuelle n’impose la poursuite de la relation au-delà de cette date ; qu’aucun comportement fautif n’est démontré de nature à justifier la requalification de cette rupture en manœuvre abusive justifiant une injonction de reprise ;
Attendu que la demanderesse ne justifie pas davantage de circonstances exceptionnelles, ni d’un fondement juridique permettant d’imposer une mesure aussi contraignante qu’un maintien forcé d’une relation d’affaires ;
Attendu qu’il y a donc lieu de débouter la société [L] [M] de sa demande de reprise ou de poursuite de la relation commerciale ;
Sur la demande formée au titre de l’abus de position dominante :
Attendu que comme cela a été jugé supra, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir un refus explicite de livraison ou une restriction injustifiée sur des références données, les livraisons ayant été poursuivies jusqu’au terme du préavis annoncé ; que dès lors, l’abus de position dominante n’est pas démontré ; qu’il y a donc lieu de débouter la société [L] [M] de sa demande formée à ce titre ;
Sur le caractère abusif de l’action intentée par la société [L] [M] :
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Attendu qu’en l’espèce, la société H. [N] & FILS considère que l’action engagée par la société [L] [M] présente un caractère abusif, que les demandes formulées sont démesurées au regard de la réalité des faits et du préjudice allégué (plus de 22 millions d’euros réclamés), que la rupture des relations a été notifiée en respectant un préavis de plus de 5 mois sans qu’aucune faute grave ne lui soit imputée, que l’ensemble des commandes a été honoré jusqu’au terme du préavis, avec un chiffre d’affaires en hausse par rapport à l’année précédente, qu’aucune exclusivité, dépendance économique ni comportement anticoncurrentiel n’a été caractérisé, et qu’elle a dû engager des frais significatifs pour se défendre face à une procédure qu’elle estime instrumentalisée.
Attendu que l’existence d’un désaccord commercial, portant à la fois sur la rupture des relations, fondé sur des faits réels et discutés, ne peut à elle seule suffire à caractériser une intention malveillante ou une faute :
Attendu que la demande de [L] [M] repose sur une interprétation juridique de la relation commerciale ; que même si certaines prétentions apparaissent excessives, elles relèvent du débat judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence, la preuve d’une faute caractérisant une procédure abusive n’est pas rapportée ; qu’il y a donc lieu de débouter la société H. [N] & FILS de sa demande reconventionnelle formée à ce titre ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que l’article 4 du code civil précise que « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »
Attendu qu’en droit, l’article 378 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut, s’il l’estime nécessaire, surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement prononcé sur une autre instance dont dépend la solution du litige. »
Attendu qu’en l’espèce, les parties sollicitent conjointement un sursis à statuer, dans l’attente d’une décision pénale sur une plainte déposée par la société [N], ainsi que sur celle déposée par la société [L] [M], relative notamment à des allégations de faux ou falsification de documents ; qu’elles soutiennent que l’issue de ces plaintes pourrait influer sur l’appréciation de certains faits matériels (authenticité d’échanges, documents commerciaux) sur lesquels se fonde la demande de rupture brutale ou d’abus de position dominante.
Attendu que les plaintes évoquées, même si elles concernent les mêmes acteurs, ne conditionnent pas directement la recevabilité ou le bien-fondé de la présente action ; qu’il n’est pas établi que la juridiction pénale soit saisie de faits dont la qualification ou la constatation serait indispensable à la solution du présent litige ; qu’en conséquence, les conditions du sursis à statuer ne sont pas réunies, au sens de l’article 378 du code de procédure civile ; qu’il échet de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Sur l’article 700 du code Procédure civile et les dépens
Attendu qu’en l’espèce, la société [L] [M] sollicite la somme de 20 000 € à ce titre, tandis que la société H. [N] & FILS réclame la somme de 40 000 € ;
Attendu que la société [L] [M] succombe dans la totalité de ses prétentions, tant sur la rupture partielle que sur la rupture totale de la relation commerciale, le tribunal ayant jugé que le préavis donné était suffisant, et qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la société H. [N] & FILS dans l’intervalle ; qu’en outre, ses demandes relatives au maintien de la relation commerciale, ainsi qu’à l’exécution provisoire ont été rejetées ;
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la société H. [N] & FILS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Se déclare compétent ;
Déboute la société H. [N] ET FILS S.A.S. de sa demande tendant à ce que les pièces n° 31 et 32 produites par la société [L] [M] ;
Déboute la société [L] [M] S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société H. [N] ET FILS S.A.S. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Condamne la société [L] [M] S.A.S. à payer à la société H. [N] ET FILS S.A.S. la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société [L] [M] S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 13 Mai 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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