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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 17 juin 2025, n° 2025048986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025048986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/64/90*
Copies : -M. [F] [H] -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas -SAS à associé unique VOLTA VEHICULES ELECTRIQUES -Parquet -TPG
R.G. : 2025048986 P.C. : P202502123
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE mardi 17 juin 2025 Chambre 2-3
SAS à associé unique VOLTA VEHICULES ELECTRIQUES [Adresse 1]
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE À ERREUR MATERIELLE
Sur saisine d’office du tribunal aux fins de rectification d’une erreur matérielle intervenue dans un jugement prononcé par la Chambre 2-3 le 03 juin 2025 (R.G. 2025038902) ouvrant une procédure collective de la SAS à associé unique VOLTA VEHICULES ELECTRIQUES, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 925 064 446) représentée par son président. M. [F] [H] demeurant [Adresse 2] Suisse.
FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal s’est saisi d’office aux motifs qu’une erreur matérielle a été relevée dans l’ensemble du jugement de ce tribunal du 03 juin 2025 (R.G. 2025038902). En effet, il a été indiqué la mention « liquidation judiciaire simplifiée » dans le titre, le corps et le PAR CES MOTIFS du jugement aux lieu et place de « liquidation judiciaire ». L’affaire a fait l’objet d’un examen immédiat en audience publique du 17 juin 2025. En conséquence, il v a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré.
D’office,
Vu le jugement en date du 03 juin 2025 (R.G. 2025038902),
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Dit qu’il convient de rectifier et de remplacer dans le titre, le corps et le PAR CES MOTIFS du jugement entrepris :
« liquidation judiciaire simplifiée »
[…]
« liquidation judiciaire ».
Le reste sans changement.
Ordonne que, conformément aux dispositions de l’article 462 du C.P.C. mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique où siégeaient :
M. Michel Rowan, président, M. Patrick Armand, juge, et M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Michel Rowan, président du délibéré, et Mme
Mme Isabelle Malpeli Le areffier
Signé électroniquement par Le président.
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