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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 19 mars 2025, n° 2024F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 19 Mars 2025
DEMANDEUR,
SELARL [K] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [X] [K] [Adresse 1].
Numéro d’identification SIREN : 830 000 45.
Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MADO MARCEL, [Adresse 3].
Numéro d’identification SIREN : 384 263 448
Représentée par la Selarl LACOSTE CHEBROUX avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR,
Société REPRESENTACIONES [I] [M] S.L
[Adresse 2] ESPAGNE Numéro d’identification au registro Mercantil de GIPUZKAO : B20623641 EUID ES020014.000078865. Représentée par Me Raphaël SALZMANN avocat au barreau de ROANNE
N° Rôle : 2024F00005
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Mme Valérie SALMON, présidente, M. Jean Michel PEGUET et M. Gilles COPPERE, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, présidente, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société MADO-MARCEL, ci-après dénommée MADO, exploitait une activité d’achat et de vente en gros de textiles.
La société REPRESENTACIONES [I] [M] S.L., de droit espagnol, ci-après abrégée en [M], exerce depuis 1998 dans le commerce de gros d’articles de textile, mode et habillement, sous la dénomination commerciale JACDISMODA.
La société [M] a, dans le cadre de son activité, démarché la société MADO qui était alors en recherche d’un agent commercial pour le territoire : Espagne + Andorre + Canaries.
À la suite de pourparlers, la société [M] est devenue leur agent commercial à compter du 22 Décembre 2009.
Dans le cadre ce partenariat, la société [M] prospectait des revendeurs détaillants et enregistrait des commandes pour le compte de la société MADO, les transmettait à la société MADO qui acheminait directement les marchandises aux revendeurs concernés, facturait ces mêmes revendeurs et commissionnait en retour la société [M].
A partir de l’été 2014, la COFACE a cessé de garantir les impayés émanant des revendeurs espagnols. Dès lors la société [M] a décidé de faire bénéficier les revendeurs que la COFACE refusait, de la garantie contre les risques d’insolvabilité de son propre assureur crédit espagnol : CREDITO y CAUTION.
Ceci impliquait donc que la société MADO facture la société [M] qui à son tour devait facturer les revendeurs que la COFACE avait refusé.
La refacturation se faisant au même tarif final pour le revendeur, la société [M] recevait des factures minorées d’un taux correspondant à son taux d’agent qu’il a été convenu de majorer de 10% afin de prendre en compte les frais d’assurance.
Plus tard, et vu le nombre croissant des revendeurs concernés par le refus de la COFACE, il a été décidé de généraliser ce fonctionnement à l’ensemble des clients de la société [M].
Le 8 Juin 2022, la société MADO a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de ROANNE, et la SELARL [K] & ASSOCIES, représentée par Me [X] [K], a été désigné en qualité de liquidateur judicaire.
Un plan de cession partielle a été arrêté le 15 Juillet 2022.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, le liquidateur a transmis le 6 Septembre 2022, deux courriers séparés, réclamant les soldes des comptes clients pour 21.797,18 € et pour 3.570,35 €, soit 25.367,53 €. Ce solde correspondait à l’ensemble des factures restées impayées pour un total de 29.367,53 € duquel était déduit les 2 virements de 2.000,00 € reçus respectivement les 27 Mai et 1 er Juin 2022.
Par courrier du 5 Octobre la société [M] a refusé de payer, au motif d’un préjudice qu’elle aurait subi.
Par courrier électronique du 21 Novembre 2022, le liquidateur judicaire a confirmé sa demande de paiement, et faute de règlement, a saisi la juridiction de céans.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 29 Décembre 2023, la SELARL [K] & ASSOCIES a fait assigner la société REPRESENTACIONES [I] [M] S.L. à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, le 20 Mars 2024 aux fins de voir :
Condamner la société REPRESENTACIONES [I] [M] S.L. à verser à la SELARL [K] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société MADO-MARCEL, la somme de 25.367,53 € en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 Septembre 2022 ;
* Condamner la société REPRESENTACIONES [I] [M] S.L. à verser à la SELARL [K] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société MADO-MARCEL, la somme de 3.600,00 € (40,00 € x 90 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement ;
* Condamner la société REPRESENTACIONES [I] [M] S.L. à verser à la SELARL [K] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société MADO-MARCEL, la somme de 5.000, 00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Après établissement d’un calendrier de procédure et divers renvois, l’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2025 et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur dans ses conclusions n°2 en date du 18 Septembre 2024 et reprises à l’audience soutient que :
Les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil encadre le droit des contrats, l’article 1582 du même code, définit en droit la vente et l’article L.441-10 II du code de commerce encadre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Dans les faits, la SELARL [K] agit dans l’intérêt de la collectivité des créanciers de la société MADO et œuvre donc à la reconstitution de l’actif de cette société.
Or, la société [M] reste débitrice de 25.367,53 €, une somme qui est due au titre des factures émises, et qui est certaine, liquide et exigible.
La société MADO est donc bien fondée à solliciter le paiement des sommes dues, ainsi qu’un intérêt au taux de trois fois le taux légal et 40,00 € par facture pour frais de recouvrement.
En réponse aux argumentations adverses de la société [M] qui considère être resté un agent, la société MADO maintient que la relation commerciale contractuelle était dans les faits celle d’un distributeur, en s’appuyant sur l’article L.1341-1 du code de commerce qui définit le statut d’agent et sur la jurisprudence pour les cas de statut mixte.
Concernant la demande reconventionnelle de condamnation à l’encontre de la liquidation judiciaire d’avoir à payer une indemnité pour rupture du contrat d’agent et sa compensation avec les sommes dues, le liquidateur judiciaire s’appuyant sur plusieurs articles de droit, considère que cette créance dont le fait générateur est antérieur à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, aurait dû être déclarée dans les délais prévus, et ne peut plus être exigée à ce jour.
La SELARL [K] & ASSOCIES demande donc au tribunal de :
* Condamner la société REPRESENTACIONES [I] [M] S.L. à verser à la SELARL [K] & ASSOCIES, es qualité de
liquidateur judiciaire de la société MADO-MARCEL, la somme de 25.367,53 € en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 Septembre 2022 ;
* Condamner la société REPRESENTACIONES [I] [M] S.L. à verser à la SELARL [K] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société MADO-MARCEL, la somme de 3.600,00 € (40,00 € x 90 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement ;
* Déclarer irrecevable et mal fondée, l’ensemble des demandes de la société REPRESENTACIONES [I] [M] S.L. ;
* Dire n’y avoir lieu à compensation ;
* Débouter la société REPRESENTACIONES [I] [M] S.L. de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société REPRESENTACIONES [I] [M] S.L. à verser à la SELARL [K] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société MADO-MARCEL, la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur dans ses conclusions récapitulatives en date du 18 Septembre 2024 et reprises à l’audience soutient que :
La société [M] avait une qualité d’agent commercial, en rappelant la définition telle qu’elle apparait à l’article L.134-1 du code du commerce, et dans trois jurisprudences.
Elle prétend qu’un mandat était en place depuis 2009 sur la base de documents écrits qu’elle fournit et portant l’intitulé : « fiche de représentation commerciale ».
Elle considère qu’à compter de 2014 et malgré une organisation qui a dû s’adapter aux contraintes liées à l’arrêt de la COFACE d’apporter sa garantie, elle a conservé sa qualité d’agent commercial.
Ainsi, elle demande une indemnité de préavis et une indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent, en se fondant sur les articles L.134-11 et -12 du code de commerce. Elle évalue à 3 mois de commissions l’indemnité de préavis et à 2 ans celle en compensation de la rupture du contrat. De plus, elle leur considère un caractère de créance dite connexe au sens de l’article L622-7 alinéa I du code de commerce.
Concernant les intérêts de retard sur les créances, et les frais de recouvrement, la société [M] affirme ne pas les devoir, s’appuyant sur l’article 1153 du code civil et considérant que les deux courriers reçus n’avaient pas les caractéristiques d’une mise en demeure.
Aux termes des articles 1348 et 1348-1 du code civil ainsi que de l’article L.622-7 alinéa I déjà cité, et les indemnités compensatrices demandées étant postérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la société [M] demande que soit ordonnée la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties.
A titre infiniment subsidiaire, et dans le cas où la compensation ne serait pas accordée, la société [M] sollicite les dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour obtenir un délai de paiement de 24 mois.
La société [M] demande donc au tribunal de :
* Accueillir la société REPRESENTACIONES [I] [M] SL en ses demandes reconventionnelles ;
* Dire ces demandes bien fondées ;
* Juger que la société REPRESENTACIONES [I] [M] SL avait la qualité d’agent commercial de la SAS MADO-MARCEL, et ce, jusqu’à la rupture imposée de leurs relations contractuelles ;
* Condamner la SELARL [K] & ASSOCIE, en sa qualité de liquidateur judicaire de la SAS MADO-MARCEL, à payer à la société REPRESENTACIONES [I] [M] SL :
* Une indemnité de préavis d’un montant de 4.180,42 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* ∪ne indemnité de rupture d’un montant 33.443,36 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* Débouter la SELARL [K] & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MADO-MARCEL de ses demandes de paiement, d’intérêts moratoires, a fortiori au taux majoré de trois fois le taux d’intérêt légal, sur la somme principale de 25.367,53 € à compter du 6 Septembre 2022, et de la somme de 3.600,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties ;
* Condamner après compensation, la SELARL [K] & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MADO-MARCEL, à payer à la société REPRESENTACIONES [I] [M] SL la somme de 12.256,25 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal considérait que les indemnités de préavis et de rupture constituent des créances soumises à déclaration au passif de la société débitrice :
* Fixer la créance d’indemnité compensatrice de préavis détenue par la société REPRESENTACIONES [I] [M] SL à l’encontre de la SAS MADO-MARCEL à la somme de 4.180,42 € ;
* Fixer la créance d’indemnité de rupture de préavis détenue par la société REPRESENTACIONES [I] [M] SL à l’encontre de la SAS MADO-MARCEL à la somme de 33.443,36 € ;
* Accorder à la société REPRESENTACIONES [I] [M] SL vingt-quatre (24) mois de délai pour s’acquitter des sommes d’argent mises à sa charge et, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause,
* Débouter la SELARL [K] & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MADO-MARCEL, de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
* Condamner la SELARL [K] & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MADO-MARCEL, à payer à la société REPRESENTACIONES [I] [M] SL, la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que : En droit l’article 1582 du code civil dispose : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. »
Or dans les faits, il n’est pas contesté que les marchandises ont bien été livrées à la société [M] et que les factures correspondantes sont conformes.
De plus, l’ensemble des copies des factures concernées est produit et représente un montant vérifié de 29.367,53 €. Deux acomptes de 2.000,00 € chacun ayant été versés, le tribunal condamnera la société [M] à payer 25.367,53 € à la SELARL [K], liquidateur judiciaire de la société MADO-MARCEL, représentant les intérêts des créanciers de cette dernière.
Sur le taux des intérêts de retard et sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Concernant les intérêts de retard sur les créances dues, la société [M] conteste le triplement du taux légal en alléguant l’article 1153 du code civil qui précise : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. […]
Or le code de commerce en dispose autrement au point II de l’article L.441-10 :" Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due."
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’appliquer un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2022.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement demandée par la SELARL [K] est prévue elle-aussi au point II de cet article L.441-10 du code de commerce. Et son montant a été fixée par décret n° 2012-1115 du 2 Octobre 2012 à 40,00 € par facture.
Or la société [M] a été sollicitée par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 6 Septembre 2022.
C’est donc à bon droit que la SELARL [K] demande la condamnation de la société [M] à lui verser d’une part des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 Septembre 2022 sur la somme de 25.367,53 €, et d’autre part, la somme de 3.600,00 € (40,00 € x 90 factures non soldées à ce jour).
C’est ce que retiendra le tribunal.
Sur les délais de paiement du montant de la condamnation
Pour obtenir un délai de paiement de 24 mois, la société [M] sollicite l’application de l’article 1343-5 du code civil : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. […] »
Le débiteur n’a pas fait état d’une situation particulière et le créancier étant en procédure de liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de reporter ni même d’échelonner le paiement des sommes dues au titre des condamnations de la présente instance.
Sur les demandes reconventionnelles pour rupture du contrat d’agent
En droit, les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil encadre le droit des contrats et disposent respectivement :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
« Les contrais aoivent etre negocies, jormes et executes de bonne joi. »
Ainsi donc, un contrat d’agent commercial s’est formé au profit de la société [M] à compter du 2 Décembre 2009, sur un territoire défini : « Espagne + Andorre + Canaries », à un taux de commission de 20% et pour les produits de la marque « MADO et les autres ».
La société [M] met en avant la jurisprudence CHATTAWAK qui considère qu’un contrat de commission-affiliation est assimilable à celui d’un agent, or, en l’espèce, à compter de l’été 2014, le fonctionnement progressivement mis en place répond parfaitement aux critères qui définissent un « distributeur » et non à ceux d’un « commissionnaire-affilié ».
Néanmoins, il résulte de la jurisprudence française qui elle-même découle de celle de la cour de justice de l’Union Européenne, qu’une même personne peut à la fois exercer des activités d’agent commercial, pour laquelle elle bénéficie du régime de l’article L.134-1 et suivant du code de commerce, ainsi que des activités d’une autre nature, la conduisant à détenir une clientèle propre, à la condition expresse que les activités d’agent commercial soient exercées de façon indépendante, ce qui en l’espèce a été le cas.
En conclusion, durant cette phase de distribution et puisque qu’aucune décision de rupture du contrat d’agent n’est intervenue, ce contrat d’agent a perduré.
Le fait générateur de sa rupture est par conséquent l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Ce fait n’étant pas antérieur au sens du I de l’article L. 622-17 du code de commerce, les potentielles créances qui en découlent n’étaient, de fait, pas soumises à déclaration et doivent donc être prises en considération.
Sur la durée du préavis avant rupture, la société [M] se fonde sur l’article L.134-11 du code de commerce qui dispose : "Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil. […]"
Dans le cas présent la durée du contrat étant supérieure à 3 années, le délai de préavis aurait dû être de 3 mois.
Il est de jurisprudence constante de calculer le quantum de l’indemnité de préavis sur la base de la moyenne mensuelle des commissions facturées par l’agent durant les trois dernières années. Cependant, aucune commission n’a été facturée durant cette période où 100% des clients étaient directement facturés par [M].
Le tribunal dira donc la demande fondée et recevable, mais d’un quantum nul.
Sur les indemnités de cessation du contrat d’agent, il est fait mention à l’article L.134-12 du code de commerce : "En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. […] "
L’agent, la société [M], n’ayant pas fait valoir son droit sous un délai d’un an, le tribunal dira cette demande prescrite.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 3.500,00 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit, exécutables.
En outre la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
Néanmoins, l’article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le Tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu les articles :
* 1101, 1103 et suivants, 1347 et suivants, 1582 et suivant, 1153, 1343-5, 1348 et 1348-1 du code civil,
* L.441-10 II, L.134-1, L134-12, L.622-7, L.622-26, L.641-13, L.622-24 du code de commerce,
* 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Sur la demande principale
Condamne la société REPRESENTACIONES [I] [M] S.L. à payer à la SELARL [K] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société MADO-MARCEL la somme de 25.367,53 €, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 Septembre 2022.
Condamne la société REPRESENTACIONES [I] [M] S.L. à verser à la SELARL [K] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société MADO-MARCEL, la somme de 3.600,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement
Dit la société REPRESENTACIONES [I] [M] S.L. mal fondée en sa demande de délais de paiement et l’en déboute.
Sur les demandes reconventionnelles
Dit que la demande d’indemnité de rupture de préavis du contrat d’agent commercial est fondée et recevable, mais d’un quantum nul.
Dit que la demande indemnité de cessation du contrat d’agent est prescrite.
Déboute en conséquence la société REPRESENTACIONES [I] [M] S.L. de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société REPRESENTACIONES [I] [M] S.L. à payer à la SELARL [K] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société MADO-MARCEL, la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le demandeur du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 60,59 € TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
La présidente.
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