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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2025F01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par SELAS CLOIX & MENDES-GIL – Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL MY LUXURY SERVICES [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025,
LES FAITS
La SA SOCIETE GENERALE (ci-après SG), dont le siège social est situé à [Localité 5], est un établissement bancaire.
La SARL MY LUXURY SERVICES (ci-après MYLS), dont le siège social est situé à [Localité 4], a pour activité en France et à l’étranger le service de concierge, l’achat et vente d’article de luxe, le conseil pour les affaires des entreprises et de particuliers.
SG rapporte qu’elle a ouvert avec MYLS un compte bancaire de dépôt, le 23 janvier 2024 à titre professionnel.
A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présente un solde débiteur ; par LRAR revenue avec la mention « pli avisé et non réceptionné », SG adresse à MYLS le 15 juillet 2024 une mise en demeure préalable dénonçant au 13 septembre 2024, à défaut de régularisation, la convention de compte, et enjoignant MYLS à régulariser le solde débiteur du compte bancaire.
En l’absence de régularisation, par LRAR en date du 19 septembre 2024 dûment réceptionnée, le compte est clôturé, et SG met en demeure MYLS de régler le solde débiteur du compte bancaire, soit 16 363,93 €, majoré des intérêts de retard.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié en étude en date du 18 juin 2025, SG fait assigner MYLS devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1321 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer SG recevable et bien fondée en ses demandes,
Par conséquent,
Condamner MYLS à payer à SG la somme en principal de 16 655,96 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt, majorée des intérêts au taux légal de 3,71% l’an à compter du 6 février 2025, date de l’arrêté des comptes jusqu’au complet paiement ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
Condamner MYLS à payer à SG la somme de 350 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner MYLS aux entiers dépens de l’instance ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Pour sa part MYLS ne s’est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement convoquée, et n’a pas conclu ni personne pour elle.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2025, MYLS, bien que régulièrement convoquée, n’est pas présente, ni personne pour elle ; seule SG est présente.
A l’issue de l’audience et après avoir entendu SG, cette dernière s’étant référée à ses écritures d’assignation et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, ce dont la partie présente est avisée.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ».
Le tribunal constate que l’assignation a été régulièrement signifiée en étude le 18 juin 2025, et que MYLS ne s’est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement convoquée ; en ne comparaissant pas, elle s’expose à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse.
En conséquence, le tribunal statuera par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner MYLS à lui verser la somme de 16 655,96 € outre intérêts au titre du solde débiteur du compte de dépôt, SG verse aux débats :
l’extrait K-Bis de MYLS au 19 janvier 2024,
des extraits des conditions particulières de la convention de compte professionnel du 23 janvier 2024 ;
l’historique des relevés de compte du 23 janvier 2024 au 17 septembre 2024 ; le décompte de créance au 5 février 2025 ;
la LRAR de mise en demeure préalable à la clôture du compte du 15 juillet 2024 ;
la LRAR de clôture de compte et mise en demeure de payer du 19 septembre 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il ressort des pièces produites par SG que :
* la convention de compte professionnel a été dûment régularisée par MYLS,
* la convention de compte courant renvoie aux conditions générales,
* le courrier de préavis de SG du 15 juillet 2024 annonçait la clôture du compte de MYLS dans le délai de 60 jours minimum prescrit par l’article L313-12 du code monétaire et financier, délai précisé égal à 60 jours au chapitre VII.1 des conditions générales des comptes professionnels de la SG,
* la clôture du compte a été confirmée par LRAR le 19 septembre 2024, respectant ainsi le délai de 60 jours susvisé.
Le décompte établi au 16 septembre 2024 inclut un montant en principal de 16 363,93 € et des intérêts pour un montant de 293,03 €. Mais SG ne justifie pas le calcul de ces intérêts au vu des conditions particulières du compte de MYLS.
Il en résulte que SG détient une créance certaine, liquide et exigible pour la somme en principal de 16 363,93 € à l’encontre de MYLS.
En conséquence le tribunal condamnera MYLS à payer la somme en principal de 16 363,93 € à SG, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, déboutant SG pour le surplus.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaitre ses droits, SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera MYLS à verser à SG 350 € au titre de l’article 700 des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et dira qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
MYLS succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL MY LUXURY SERVICES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 16 363,93 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024;
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL MY LUXURY SERVICES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL MY LUXURY SERVICES aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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