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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 16 déc. 2025, n° 2025007534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025007534 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/37/34*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/12/2025 A 14:00
R.G. : 2025007534 P.C. : T50504
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
SAS DPB – DISTRIBUTION PEINTURE DU BATIMENT
[Adresse 1]
DEMANDEUR,
Représenté par Maître Antoine BRILLATZ, avocat au barreau de Tours,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
E.I. [E] [O]
[Adresse 4] inscrit au Répertoire des Métiers de Tours sous le numéro : 753.988.948 Non comparant,
DEFENDEUR, d’autre part,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Par acte de commissaire de justice en date du 10.11.2025, la SAS DPB – DISTRIBUTION PEINTURE DU BATIMENT a fait assigner devant le Tribunal pour l’audience du 02/12/2025 10:00, l’entreprise individuelle [E] [O] en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire, exposant être créancière d’une somme de 5681.86 euros, qu’elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d’exécutions entreprises,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
ATTENDU que le demandeur expose, en son assignation, qu’il est créancier de l’entreprise individuelle [E] [O] pour la somme de 5681.86 euros,
ATTENDU que cette somme résulte de factures impayées ; qu’une ordonnance portant injonction de payer exécutoire en date du 13.05.2025 a été délivrée ; que malgré deux tentatives de saisies attributions sur les comptes bancaires de Monsieur [O], la somme due n’a pas pu être recouvrée ; que les tentatives d’exécution se sont donc avérées infructueuses,
ATTENDU que c’est dans ces conditions que le demandeur a assigné l’entreprise individuelle [E] [O] en redressement judiciaire devant le Tribunal de Céans,
ATTENDU qu’à la barre, le demandeur maintient sa demande et dépose un dossier,
ATTENDU que le débiteur est artisan et est inscrit sous le numéro 753.988.948 au répertoire des métiers, ayant comme activités travaux de peinture et vitrerie ;
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l’E.I. [E] [O] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
ATTENDU que le Tribunal estime que l’état de cessation des paiements de l’entreprise est parfaitement établi notamment par son incapacité à régulariser sa situation envers le créancier ;
ATTENDU que, de tout ce qui précède, le Tribunal juge que le débiteur est en état de cessation des paiements manifeste, son actif disponible ne permettant pas de faire face aux dettes exigibles telle que définie à l’article L.631-1 du Code de Commerce,
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit, et de fixer la date de cessation des paiements au usant de la faculté prévue à l’article L.631-8 du Code de Commerce,
ATTENDU que l’entrepreneur individuel, exerçant une activité artisanale et étant inscrit au répertoire des métiers, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce,
ATTENDU que par application des dispositions de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement au regard de l’article L.711-1 du code de la consommation,
ATTENDU qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions fixées au 2° de l’article L.681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,
ATTENDU qu’il résulte, tant de la déclaration de cessation des paiements que de l’audition de l’entrepreneur individuel en chambre du conseil, que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L681-1 du code de commerce ne sont pas cumulativement réunies et que la procédure collective visera donc uniquement les éléments du patrimoine professionnel, la distinction des deux patrimoines apparaissant comme strictement respectée ;
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir au profit de l’entrepreneur individuel une procédure, laquelle ne portera que sur les éléments du seul patrimoine professionnel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Madame la Procureure de la République, entendue en ses réquisitions et favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l':
E.I. [E] [O]
[Adresse 4]
inscrit au répertoire des métiers sous le numéro 753.988.948 ayant comme activité travaux de peinture et vitrerie.
DIT que la procédure collective ne portera que sur les éléments du seul patrimoine professionnel de l’EI.
FIXE provisoirement au 27.05.2025 la date de cessation des paiements,
OUVRE une période d’observation de six mois, pendant laquelle seront établies par le Chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement, et fixe au 16/06/2026 sa date limite,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et fixe comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 10/02/2026 à 14:00, le Tribunal pouvant par ailleurs ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible,
DIT que ce rapport sera dressé par le Chef d’entreprise, déposé au greffe quinze jours avant la comparution et notifié au représentant des salariés, au Mandataire de Justice, et communiqué au Juge-Commissaire et au Procureur de la République,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire titulaire : Monsieur Philippe GUILBAUD,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :
Selàri [N]-FLOREK, mission conduite par Maître [F] [N], [Adresse 2],
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de chargé d’inventaire :
Selàrl Christophe HERBELIN, Commissaire de Justice,
[Adresse 3],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d’entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers par l’entreprise,
DIT qu’en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce et sous peine de sanction devra remettre au Mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU Mis en délibéré le : 16/12/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi seize
décembre deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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