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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 25 févr. 2026, n° 2025107734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025107734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI THOMAS & THOMAS – Me Thomas TRUCHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 25/02/2026
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025107734 25/02/2026
ENTRE : ILEX STUDIO LTD, dont le siège social est [Adresse 1], ROYAUME-UNI
Partie demanderesse : comparant par Me Thomas TRUCHET Avocat (RPJ121206)
ET : la SAS SEGM BHV, N° Siren 922623269, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 12 décembre 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1241 du code civil, Vu les articles L. 441-710 et D. 441-5 du code de commerce,
CONDAMNER la société SEGM BHV à payer à la société llex Studio la somme de de 55.501,07 € (cinquante-cinq mille cinq cent un euro et sept centimes) correspondant au montant des factures impayées ainsi que les intérêts légaux conformément à l’article L. 441-10 Il du code de commerce, exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER la société SEGM BHV à payer à la société llex Studio la somme de 40 € (quarante euros) pour chacune des factures impayées à leur échéance en application de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
A titre subsidiaire, RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des activités économiques et fixer une date pour qu’il soit statué au fond si jamais la demande en référé ne devait pas prospérer.
CONDAMNER la société SEGM BHV à payer à la société llex Studio la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SEGM BHV au paiement des entiers dépens.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* Les parties sont commerçantes
* La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 16,
* La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisi ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat n° 53350 en date du 13 octobre 2023, signé des parties et différents avenants intervenus et signés par la suite et enfin un contrat de commission à la vente du 25 mars 2025, signé des parties.
Plusieurs courriels ont été échangés qui établissent une relation commerciale suivie et l’exigibilité des sommes réclamées.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 23 octobre 2025, dont la réception n’est pas rapportée, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît, à l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société SEGM BHV à payer à la société llex Studio la somme de de 55.501,07 € (cinquante-cinq mille cinq cent un euro et sept centimes) correspondant au montant des factures impayées ainsi que les intérêts légaux conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu’à parfait règlement, outre la somme de 40 € (quarante euros) pour chacune des factures impayées à leur échéance en application de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1241 du code civil, Vu les articles L. 441-710 et D. 441-5 du code de commerce,
Nous déclarons compétent,
Condamnons la société SEGM BHV à payer à la société llex Studio la somme de de 55.501,07 € (cinquante-cinq mille cinq cent un euro et sept centimes) correspondant au montant des factures impayées ainsi que les intérêts légaux conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu’à parfait règlement ;
Condamnons la société SEGM BHV à payer à la société llex Studio la somme de 40 € (quarante euros) pour chacune des factures impayées à leur échéance en application de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SOCIETE DE DROIT ANGLAIS ILEX STUDIO LTD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Condamnons la SAS SEGM BHV aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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