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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 20 mai 2025, n° J2025000331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/12/62*
LRAR: -MALAKOFF HUMANIS AGIRC -ARRCO -URSSAF ÎLE-DE-FRANCE Signif -SARL à associé unique KEYNESIA Copies : -TPG -SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [U] [D] -SELARL ATHENA en la personne de Me [H] [N] -Parquet R.G. : J2025000331
P.C. : P202501918
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 20/05/2025 Chambre 2-3
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
R.G.: 2024023345
Partie demanderesse : MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, institution de retraite complémentaire, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me Charles Cuny, avocat (P0026) présent, assisté de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240), absent.
Partie défenderesse : la SARL à associé unique KEYNESIA, (RCS Paris 515 255 784), société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de sa gérante, Mme [A] [X], [Adresse 3], absente bien qu’ayant comparu antérieurement, représentée par Me Teddy Benesty, avocat (C1045) présent, assisté de Me Virginie Trehet, avocate (J119), absente.
Cause jointe et jugée à :
R.G.: 2024075463
Partie demanderesse : l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France, dont le siège social est [Adresse 4], comparant par M. [D] [K], mandataire Urssaf.
Partie défenderesse : la SARL à associé unique KEYNESIA, (RCS Paris 515 255 784), société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de sa gérante Mme [A] [X], [Adresse 3], absente, représentée par Me Teddy Benesty, avocat (C1045) présent, assisté de Me Virginie Trehet, avocate (J119), absente
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en redressement judiciaire et subsidiairement liguidation judiciaire en date du 2 avril 2024 délivrée en l’étude de l’huissier. l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire aux audiences publiques, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 423.036,60 € au titre de cotisations impayées entre 2019 et 2023 ainsi qu’il résulte de deux ordonnances portant injonction de payer exécutoires du 27 juin 2023 et 3 octobre 2023 signifiées respectivement les 31 août 2023 et 30 novembre 2023.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses (2 procès-verbaux de saisie-attribution, 1 commandement de payer et 1 procès-verbal de carence).
Par conclusions régularisées à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024, la SARL à associé unique KEYNESIA demande au tribunal de constater qu’elle n’est pas en situation de cessation des paiements et de débouter l’institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement redressement judiciaire en date du 22 novembre 2024 délivrée en l’étude de l’huissier, l’URSSAF Île-de-France a saisi le tribunal à
l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées, pour le régime général au titre de la période du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2024, est de 893.259,84 € correspondant à des cotisations (809.394,00 € dont 190.397,00 € de parts ouvrières), des majorations de retard (67.053,00 €), pénalités (14.076,82 €) et frais de justice (2.736,02 €) ainsi qu’il résulte de diverses mises en demeure et significations de contraintes.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses (procès-verbaux de saisie-attribution et commandements aux fins de saisie vente).
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue hors la présence du public selon les dispositions légales.
La société KEYNESIA est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 515255784. Elle exerce comme activité tout type de prestations de services intellectuelles ou logicielles dans les domaines de l’audit, du conseil, du développement, de la formation et de l’ingénierie informatique, et la vente de produits et de solutions y afférents, sous la forme de société à responsabilité limitée à associé unique.
Le siège social est situé au [Adresse 2].
La société débitrice KEYNESIA, le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 12 février 2025. A cette audience, l’affaire est envoyée à l’enquête.
Sur la deuxième cause, à l’audience collégiale du 27 mars 2025, le conseil de la SARL à associé unique KEYNESIA a déposé des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’une enquête chargée de se prononcer sur l’état de cessation des paiements.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et au viceprocureur de la République.
La société débitrice KEYNESIA, le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 20 mai 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* le chiffre d’affaires annuel de la SARL à associé unique KEYNESIA s’élève à 1.707.670 € au 31/12/2023,
* le passif total s’élève à 1.799.104,28 € exigible en totalité pour un actif disponible de 140.000 €,
* Mme [A] [X], gérante de la société KEYNESIA, ne se présente pas mais est
représentée par son conseil, lequel indique que la société emploie 1 salarié et la dirigeante. Il sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire et la nomination de Me [J] [R] comme administrateur judiciaire.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements notamment du fait d’une perte de compétitivité et d’un passif trop important.
Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants :
* la dirigeante souhaite présenter à terme un plan de continuation,
* les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies par la dirigeante laissent penser qu’il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d’observation.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois et de dire y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Joint les causes,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL à associé unique KEYNESIA
[Adresse 2]
Activité : Tout type de prestations de services intellectuelles ou logicielles dans les domaines de l’audit, du conseil, du développement, de la formation et de l’ingénierie informatique, et la vente de produits et de solutions y afférents
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 515255784
Autre établissement dans le ressort : [Adresse 5].
Nomme M. Moïse Serero, juge-commissaire.
Désigne la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [U] [D], [Adresse 6], administrateur, avec pour mission d’assister.
Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [H] [N], [Adresse 7], mandataire judiciaire.
Désigne la SELARL François Wedrychowski et Florent Magnin, [Adresse 8], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 20/11/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté des dettes.
Fixe à 6 mois la période d’observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 20/05/2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Moïse Serero, juge présidant l’audience, M. Rémi Grenier, juge, et M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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