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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 1er juil. 2025, n° 2025L03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L03158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L03674
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6 ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L03158
Le 1 er Juillet 2025, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
* Président : M. Jean-Luc GAILHAC
* Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats du 30 Juin 2025 en chambre du conseil
PARTIES À L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL [Z] M. J. ES/Q Liquidateur de la SAS SN S2IA, [Adresse 1] Comparant
DEFENDEUR
SAS SN S2IA, [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] N° RCS de [Localité 2] : 932231426 / N° de Gestion : 2024 B 9772 Représentant Légal : M. [X] [Q], [Adresse 4] Non comparant
JUGEMENT DE POURSUITE DE L’ACTIVITÉ POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
N° de PC : 2025J01173 N° de RG : 2025L03158
Par jugement en date du 3 Juin 2025, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SAS SN S2IA.
Par requête en date du 10 Juin 2025, déposée au Greffe le 11 Juin 2025, la SELARL [Z] M. J. ES/Q Liquidateur de la SAS SN S2IA sollicite du Tribunal voir autoriser le maintien de l’activité de ladite société pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire, aux motifs :
* Que le dirigeant, totalement défaillant, n’a pas donné suite aux convocations du Mandataire liquidateur, alors même qu’il a été révélé la présence de salariés et l’existence d’une activité ;
* Qu’en raison de la présence de salariés et notamment d’un CSE au sein de la société SN S2IA, le maintien de l’activité est indispensable notamment afin de préserver les droits des salariés.
MOTIFS
Attendu que les seuls besoins de la liquidation judiciaire exigent le maintien de l’activité de la SAS SN S2IA, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 er Juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Vu la requête et les motifs y exposés,
Vu les réquisitions du Ministère public favorables à la requête présentée,
Ordonne le maintien de l’activité jusqu’au 3 Juillet 2025 de la SAS SN S2IA pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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