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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 6 janv. 2025, n° 2023J00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J00122 – 2500600005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
06/01/2025 JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 mars 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Franck NARDI, Juge,
* Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°ENTRE- La SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET2023J122IMMOBILIERES
STATION DE [Localité 1] [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Jérémy TOURT -[Adresse 2] La SARL WARN AVOCATS -ME ROUCH HENRI [Adresse 3]
La SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL CABINET RIONDET [Adresse 5]
Rôle n° 2023J292
ENTRE – La SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES STATION DE [Localité 1]
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Jérémy TOURT -[Adresse 2] Maître Henri ROUCH SELARL WARN AVOCATS -[Adresse 3]
* La SARL [J] [I]
[Adresse 6] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 95,78 € HT, 19,16 € TVA, 114,94 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 77,74 € HT, 15,55 € TVA, 93,29 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 06/01/2025 à Me Jérémy TOURT Copie exécutoire envoyée le 06/01/2025 à SELARL CABINET RIONDET
Rappel des faits :
La SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES est une société spécialisée dans la promotion immobilière et sera désignée la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES.
La SARL [J] [I] est une société spécialisée dans l’installation d’équipements thermiques, climatisation et plomberie.
Le 01 août 2016, un acte d’engagement est signé entre les parties pour la réalisation de deux ensembles de chalets associés sur la commune de [Localité 1] commercialisés en VEFA livré au 4 ème trimestre 2018.
Le lot 19 Chauffage-Ventilation-Plomberie est attribué à la SARL [J] [I] pour la somme forfaitaire de 900 000€ HT, renégocié à la somme de 930 327,15€ HT.
Des travaux supplémentaires sont commandés en cours de réalisation pour la somme de 221 272,83€ HT.
Le 20 décembre 2018, la réception de l’ouvrage est effectuée avec des réserves concernant le lot 19.
Le 21 janvier 2019, un constat d’huissier établit la présence de M. [I] mais l’absence de ses ouvriers aux fins de terminer le chantier.
Le 22 janvier 2019, un constat d’huissier établit qu’aucun personnel de la SARL [J] [I] n’est présent sur place.
Le même jour, le tribunal de commerce de Grenoble ouvre une procédure de redressement pour la SARL [J] [I].
Le 24 janvier 2019, un constat d’huissier établit l’abandon de chantier de la SARL [J] [I].
Le 25 janvier, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES informe la SARL [J] [I] de la résiliation du marché à ses torts exclusifs.
Le 19 mars 2019, la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES déclare sa créance auprès du mandataire judiciaire la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] à hauteur de 118 962,94€ HT pour les factures résultant de la défaillance de la SARL [J] [I] et 42 000€ HT de frais prévisionnels pour des problèmes non résolus.
Le 02 avril 2019 la liquidation de la SARL [J] [I] est prononcée par le tribunal de commerce de Grenoble.
Le 11 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] rejette la créance.
Le 26 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES, Me ROUCH Henri, confirme sa créance à hauteur de 120 159,18€ HT.
Le 28 septembre 2021, par ordonnance rendue au contradictoire de la SARL [J] [I], de la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES et de la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [I], le juge commissaire rejette la demande d’admission de la créance.
Le 02 mars 2023, la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES ayant interjeté appel de l’ordonnance, la Cour d’appel de Grenoble invite les parties à saisir la juridiction du fond compétente.
Le 23 mars 2023, la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES assigne Me [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [I] devant les céans.
Le 02 août 2023, la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES intervenant volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [I], la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES assigne la SARL [J] [I].
C’est en l’état que se présente l’affaire.
La procédure :
Dans ses conclusions récapitulatives du 02 octobre 2024, la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES sollicite du tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les dispositions de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de GRENOBLE le 2 mars 2023,
Vu le décompte général et définitif ;
Vu les pièces transmises,
ORDONNER la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 2023J00122 avec l’instance enrôlée sous le numéro 2023J00292.
JUGER l’intervention volontaire de SELARL BERTHELOT & ASSOCIES, venant aux droits de Maitre [G] [D], Mandataire judiciaire, Es-qualités de liquidateur judiciaire de la société S.A.R.L. [J] [I], nommé à ces fonctions par un jugement de tribunal de commerce de GRENOBLE du 02 avril 2019 recevable.
JUGER que la société DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES a bien saisi votre juridiction dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision du 2 mars 2023.
En conséquence,
A titre principal,
DEBOUTER la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [I] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER que la société DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES détient à l’encontre de la société [J] [I], une créance incontestable d’un montant de 144 191,02€ TTC.
FIXER la créance de la société DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES au passif de la SOCIETE [J] [I] à la somme de 144 191,02€ TTC.
A titre subsidiaire,
Et dans l’hypothèse où le tribunal de commerce venait à faire droit aux demandes reconventionnelles de la SELARL BERTHELOT es-qualités de liquidateur de la SARL [J] [I],
PRONONCER la compensation des sommes dues par la société DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES avec celles dues par la société [J] [I].
En tout état de cause,
CONDAMNER société [J] [I], représentée par son liquidateur judiciaire SELARL BERTHELOT & ASSOCIES au paiement de la somme de 7 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions récapitulatives du 07 juin 2024, la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES – Mandataires Judiciaires agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [I] sollicite du tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1353 du Code civil,
Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 2023J00122 avec l’instance enrôlée sous le numéro 2023J00292,
Mettre hors de cause Maître [G] [D],
Donner acte à la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES de son intervention volontaire Es- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [I],
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Madame [L] [C] désigner en qualité d’expert judiciaire,
Débouter la société DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES de sa demande de fixation de créance au titre des factures qu’elle a réglée à la société THERMOZYKLUS et RUSHITI PLOMBERIE,
Condamner la société DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES à payer à la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES, es- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [I] la somme de 112.911,12 € TTC correspondant aux prestations demeurant impayées,
Donner acte à la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [I] qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée avant dire droit aux frais avancés de la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES et que Madame [C] soit désigné pour remplir les chefs de missions que la juridiction jugera utile de lui confier,
Condamner la société DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES à payer à la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [I] la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
Moyens des parties :
In limine litis, sur l’intervention volontaire de la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [I]
A l’appui de ses prétentions, la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES soutient :
Qu’il convient de rappeler que sur l’assignation notifiée par le concluant, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble, la SELAL LEXAVOUE GRENOBLE CHAMBERY s’est constituée tant pour Maître [D], es-qualité, que pour la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES, esqualité, et que cette dernière se retrouve bien dans cette procédure ;
Par les présentes, le tribunal ne pourra que constater l’intervention volontaire de la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES ;
Qu’elle demande donc au tribunal de recevoir la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES en son intervention volontaire.
Que le tribunal ne pourra que constater qu’il a bien été saisi dans le délai d’un mois de la notification de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble, et que la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES est bien dans la cause.
La SELARL BERTHELOT & ASSOCIES répond :
La SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [I] sollicite sa mise hors de cause de la présente instance.
La SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES répond :
La SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur cette question.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire
A l’appui de ses prétentions, la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES soutient :
L’expertise confiée à Mme [C] [L] par le juge des référés du tribunal Judicaire de Grenoble dans son ordonnance du 23 juillet 2020 concerne une problématique de responsabilité entre la SARL [J] [I] et le repreneur du lot 19 et non les dépenses engagées pour parfaire l’achèvement du lot.
La SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [I] répond :
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
La SARL [J] [I] est présente dans la liste des intervenants nécessaire à l’expertise.
Par ailleurs, sur l’assignation délivrée par la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES, le juge des référés du tribunal Judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des locateurs d’ouvrage et constructeurs, en ce compris la société [I].
Le tribunal fera droit à la demande de sursis à statuer ou à défaut ordonnera avant dire droit une expertise judiciaire.
La SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES répond :
Les expertises en cours n’ont aucun lien avec la créance, celle-ci devant être réglée indépendamment de la question du bien-fondé ou non des désordres allégués.
Le tribunal déboutera la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES de sa demande de sursis à statuer.
Sur l’abandon de chantier
A l’appui de ses prétentions, la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES soutient :
Le procès-verbal de réception des travaux fait état de réserves parfaitement établies et reconnues signé par la SARL [J] [I].
Le 14 janvier 2019, la somme de 1 010 500€ HT avait déjà été réglée en plus des 30 000€ d’acompte directement encaissé d’un client pour des travaux supplémentaire non réalisé.
Malgré les constats d’huissier et relances, la SARL [J] [I] n’est plus intervenue sur le chantier conduisant à la résiliation du marché à ses torts exclusifs.
La Cour d’appel indique que la SARL [J] [I] n’apporte aucun élément à l’appui des diverses affirmations qu’elle apporte pour se disculper.
Le tribunal jugera que la SARL [J] [I] a manqué à ses obligations contractuelles.
La SELARL BERTHELOT & ASSOCIES répond :
Pour respecter la date de réception du chantier, la SARL [J] [I] a fait intervenir jusqu’à 13 personnes afin de palier au retard d’autres entreprises, le carreleur notamment.
La réception de l’ouvrage avec réserve met un terme à la relation contractuelle des parties et constitue le point de départ des garanties post-contractuelles.
La SARL [J] [I] n’avait plus à mobiliser contractuellement les effectifs prévus.
La SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES ne peut se prévaloir de résilier un contrat déjà à terme.
La SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES répond :
Cette affirmation est fausse, la SARL [J] [I] a tacitement reconduit son marché de travaux postérieurement à la réception.
Les engagements pris devant huissier par son représentant légal postérieurement à la réception de travaux confirme la relation contractuelle.
La SELARL BERTHELOT & ASSOCIES répond :
L’article 1792-6 du code civil dit que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. ».
Le gérant était présent pour respecter ses obligations légales mais n’a pu mobiliser des salariés à cause de difficultés financières imputables au défaut de paiement des prestations dues.
Sur la créance de la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES
La SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES soutient :
En l’espèce, c’est l’article 1792-6 du code civil qui s’applique.
Le PV de réception mentionne toutes les réserves ainsi que les constats d’huissier ultérieurs.
Dans l’un d’eux le gérant de la SARL [J] [I] reconnait ne pas les avoir levées.
La société THERMOZYKLUS est intervenue à hauteur de 43 413,33€ HT pour la mise à jour du chauffage et de multiples reprises afin de suppléer aux manquements de la SARL [J] [I].
Pour des travaux initialement prévus au marché, notamment la régulation du chauffage avec la pose de thermostat dans toutes les pièces.
La SELARL BERTHELOT & ASSOCIES répond :
THERMOZYKLUS a posé des thermostats dans les salles de bains et coin montagne.
La SARL [J] [I] ne conteste pas ne pas les avoir posés car non seulement cela n’était pas prévu dans le contrat mais aucune alimentation électrique n’était prévue dans le marché de la société BOUYGUES.
Il aurait fallu à minima 132 thermostats pour le chantier.
La SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES répond :
Le marché prévoit une première pose de 119 thermostats puis une seconde pose de 104.
Pour compenser la défaillance de la SARL [J] [I], ce sont des sondes thermiques qui ont été posées en lieu et place de thermostats.
La société THERMOZYKLUS rapporte plusieurs malfaçons : les moteurs des vannes ne sont pas montés correctement, la centrale de régulation n’est pas accessible et ne peut être programmée, la chaufferie n’a pas été réceptionnée par l’organisme de contrôle…
La SELARL BERTHELOT & ASSOCIES répond :
L’article 1353 du code civil prévoit que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES ne prouve pas que la pose de thermostats ou de sondes était prévue au marché initial.
Aucun document contractuel n’est fourni par la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES afin de permettre à la juridiction d’en vérifier le contenu.
Le PV du 20 décembre 2018 mentionne uniquement que « La régulation du chauffage ne fonctionne pas » sans faire mention d’absence de thermostats ou sonde dans les chambres.
Si celui-ci ne fonctionne pas c’est que la SARL [J] [I] n’a pas achevé sa prestation.
La créance de la société THERMOZYKLUS ne saurait faire l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [J] [I].
La SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES soutient :
La société RUSHITI PLOMBERIE est intervenue pour assurer les prestations de Chauffage, Plomberie et VMC pour la somme de 75 550,43€ HT.
Notamment pour lever des réserves et réaliser l’installation d’équipements jamais réalisé par la SARL [J] [I].
L’expert judiciaire relevant les points suivants : Absence de vannes ECS sur palier, absence de télé réglage des 2 réseaux (Pilotages des 2 réseaux d’eau chaude pas installé).
La SELARL BERTHELOT & ASSOCIES répond :
Les prestations réalisées correspondent à des finitions que la SARL [J] [I] n’a pu réaliser du fait des retards de règlement de la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES.
Les autres interventions ne sont pas mentionnées dans le PV de réception même s’ils sont présents dans le constat d’huissier.
Comme pour la société THERMOZYKLUS, il n’est pas fait référence aux pièces présentes dans le marché initial.
Le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant d’apprécier le bien-fondé des prétentions de la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES.
Ne rapportant pas la preuve de ses prétentions, la demande de fixation de la créance de la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SELARL BERTHELOT es-qualité de liquidateur de la SARL [J] [I]
La SELARL BERTHELOT & ASSOCIES soutient :
Le marché de base modifié et les travaux supplémentaires portent à 1 381 919,97€ TTC les sommes engagées.
La SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES reconnait avoir réglé 1 212 600€ TTC.
Elle est donc débitrice de 169 319,97€ TTC.
Début 2019, la SARL [J] [I] réclamait le règlement d’une facture de 13 338€TTC non réglée à ce jour.
La SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES répond :
Le 21 janvier, le constat d’huissier, postérieur à la facture de 13 338€ réclamée, indique que M [I] reconnaît que les factures transmises sont réglées.
Le liquidateur judiciaire ne produit aucun élément permettant de justifier la réalité des travaux supplémentaires allégués ni des prestations facturées.
La SELARL BERTHELOT & ASSOCIES répond :
La SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES ne verse pas aux débats la preuve de ce règlement comme l’article 1353 du code civil le prévoit.
Une situation de travaux n°14 devait être établit par l’entreprise DAMIAN ASSOCIES, architecte et Maître d’œuvre. Suite à sa liquidation judiciaire, celle-ci n’a pu être réalisée.
La SARL [J] [I] a donc produit une situation pour un montant de 99 573,12€ TTC qui n’a pas été réglé par la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES.
Le constat d’huissier indique que « Monsieur [N] [B] ajoute que Monsieur [J] [I], déjà payé à 79% (…) Concernant l’avancement du chantier Monsieur [J] [I] me déclare que ce chantier est réalisé à 99,5% ».
Les 25.000€ de plus-value reconnue par Monsieur [N] [B] au profit de la SARL [J] [I] ne doit pas venir en déduction des sommes restant dues à la liquidation judiciaire, de même que le paiement de la retenue de garantie.
A titre reconventionnel, la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES sollicite la condamnation de la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES à payer à la liquidation judiciaire de la SARL [J] [I] la somme de 112 911,12€ TTC correspondant à la situation n° 14 et à diverse factures impayées.
La SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES répond :
Concernant la somme réclamée, il est rappelé que la SARL [J] [I] a abandonné le chantier après avoir perçue 25.000€ de plus-value et 58 800€ TTC de retenue de garantie ;
Que les obligations contractuelles n’ont pas été respectées après la réception de chantier et les travaux non terminés.
Les sommes réclamées ne sont justifiées ni en leur principe ni en leur quantum.
Les demandes reconventionnelles seront rejetées.
A titre subsidiaire,
Si le tribunal venait à faire droit à cette demande reconventionnelle, il prononcerait la compensation des sommes dues par la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES avec celles dues par la SARL [J] [I].
Les sommes complémentaires étant inscrites au passif de la SARL [J] [I].
Sur la demande de possibilité d’ordonner d’office une expertise judiciaire avant dire droit.
La SELARL BERTHELOT & ASSOCIES soutient :
Dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas la demande de sursoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise aux motifs qu’ils ne lui permettront pas d’être utilement éclairé sur les points suivants :
* Sur les inexécutions contractuelles imputées à la SARL [J] [I], qui fondent la demande de fixation de la créance de la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES au passif de la débitrice,
* Sur les sommes restant dues à la SARL [J] [I] au titre des travaux que cette dernière a réalisés et qui n’ont pas été réglées.
Sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile qui dit que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. », le tribunal pourra ordonner d’office une mesure d’expertise judicaire avant dire droit.
Ne s’agissant que d’une suggestion, la liquidation ne disposant pas de fond, cette expertise sera à la charge de la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES.
La SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES répond :
Il est largement démontré que les manquements de la SARL [J] [I] ont conduit à solliciter d’autres entreprises pour parfaire l’achement du chantier, par les pièces versées au débat.
Que cette expertise ne peut avoir pour objet de pallier aux carences des parties.
La SARL [J] [I] échoue à démontrer avoir rempli ses obligations contractuelles.
La demande sera rejetée.
Motifs du jugement :
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction d’instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2024J00122 et 2023J00292 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe ;
Qu’il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties ;
Le tribunal ordonnera la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2024J00122 et 2023J00292.
Attendu que la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES demande la mise hors de cause de Maître [D] [G], personne physique, et de donner acte à la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES de son intervention volontaire Es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [I] ;
Que le demandeur ne s’oppose pas, ni dans ses écritures, ni à l’audience, à la mise hors de cause de Maître [D] [G] ;
Que la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES sollicite le tribunal de juger recevable l’intervention volontaire de la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES venant au droit de Maître [D] [G], Mandataire Judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [I] ;
Le tribunal mettra hors de cause Maître [D] [G], donnera acte à la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES de son intervention volontaire ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [I], et jugera recevable son intervention volontaire.
Attendu qu’une demande de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire a été formulée par la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES ;
Que le tribunal considère que cette expertise en cours concerne deux appartements sur l’ensemble de l’ouvrage et non pour l’ensemble de ce que la SARL [I] a réalisé ou non ;
Le tribunal déboutera la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES en sa demande.
Attendu que, à l’audience et dans ses écrits, la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES reconnait avoir engagé 142 755,53€ TTC de travaux pour terminer le chantier ;
Que la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES reconnait avoir réglé la somme de 1 212 600€ TTC sur un marché de base agrémenté de travaux supplémentaires portant celui-ci à la somme de 1 381 919,97€ TTC ;
Que la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES est redevable de la somme de 1 381 919,97€ – 1 212 600,00€ soit 169 319,97€ TTC à la SARL [I] ;
Que, à cette somme, doit être déduit celle engagée pour finir les travaux, 169 319,97 – 142 755,53 soit 26 564,44€ TTC ;
Le tribunal condamnera la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES à payer à la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [I] la somme de 26 564,44€ TTC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ;
Le tribunal condamnera la SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES à payer à la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES une somme arbitrée à 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 2023J00122 avec l’instance enrôlée sous le numéro 2023J00292.
MET hors de cause Me [G] [D].
DONNE acte à la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [I].
DEBOUTE la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [I] en sa demande de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Madame [L] [C] désigner en qualité d’expert judiciaire.
CONDAMNE la société DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES à payer à la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] agissant
en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [I] la somme de 26 564,44€ TTC correspondant aux prestations demeurant impayées déduites de celles engagées pour finir la prestation.
CONDAMNE la société DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIERES à payer à la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [I] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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