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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4 sect. supplementaire, 25 juin 2025, n° 2025046699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025046699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/94/02*
Signif.: -Mme [M] [K] -M.le representant des salaries de la ste anedila Copies : -SELARL 2M ETASSOCIES en la personne de Me Marine Pace -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Xavier Brouard -TPG -Parquet
R.G. : 2025046699 P.C. : P202404044
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 25 juin 2025 Chambre 2-4 section supplémentaire
SAS ANEDILA, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* Mme [M] [K], [Adresse 1], représentant légal, présente assistée de Me Cédric Chaumet, Avocat (C2416), présent.
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [I] [E] [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [J] [T] [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de à l’égard de la SAS ANEDILA [Adresse 1]
La période d’observation a été prolongée de 6 mois.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2025 la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [I] [E] demande au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 25 juin 2025 pour être entendus. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties que le contrat de master franchise a été résilié faute d’accords sur le paiement des redevances, la société n’est pas en mesure de poursuivre son activité ni de régler les salaires faute de trésorerie. Attendu qu’il n’y a pas d’autre solution que la conversion.
Du rapport écrit du juge commissaire qui a émit un avis favorable à la conversion.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS ANEDILA
[Adresse 1]
Activité : L’exploitation de centres de remise en forme, sport fitness SPA bien être pilates yoga esthétiques, EMS réflexologie, sophrologie, hypnose, Reiki et toutes méthodes similaires non médicales ; la vente d’articles et de produits de sport, de produits esthétiques, de produits diététiques de produits SPA et de compléments alimentaires ; les activités ou les produits relatifs à l’amincissement ; la location d’espaces pour entraînements particuliers, la constitution et le développement d’un réseau de franchise.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 850144221
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 24 juin 2027 à 14h00.
Maintient Mme Nathalie Buquen, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [I] [E] en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [J] [T] [Adresse 3] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 25/06/2025 où siégeaient :
M. Olivier Duboureau, Mme Marie-Claire Bizot, M. Vincent-Bruno Larger.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Olivier Duboureau, juge présidant l’audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, M. Vincent-Bruno Larger, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
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