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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 23 janv. 2025, n° J2025000013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 janvier 2025
APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SAS [Adresse 1]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/12/2024 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Philippe FREY, Monsieur Jacques BOULOUS, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
SAS MAISON STEPH ET SEB
[Adresse 2]) au RCS de [Localité 1] N° B 909 451 940 (2022B00391)
Ont été désignés : Juge-commissaire : [U] [S] Liquidateur judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Q] [A]
Conformément aux articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 17/12/2024, le représentant légal de l’entreprise, pour qu’il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F2433.
Par requête du 10/12/2024, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Q] [A], liquidateur judiciaire, sollicite la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire générale au motif que la vérification des créances est en cours. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024005332.
En application de l’article R.644-4 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise, a été convoqué par les soins du greffier.
Lors de l’audience du 17/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [H] [I] et Monsieur [X] [I], représentants légaux de la SAS [Adresse 1], assistés de Me Olivier TRILLES, avocat au barreau de Carcassonne, La SELAS EGIDE représentée par Me [O] [P], liquidateur.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 367 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les instances enrôlées sous les numéros 2024F2433 et 2024005332 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles.
En conséquence, au visa de l’article visé supra, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros 2024F2433 et 2024005332 et statuera par un seul et même jugement sous le numéro J2025000013.
Il ressort de la requête du liquidateur judiciaire, repris oralement à l’audience, que ce dernier sollicite la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire générale de la SAS [Adresse 1].
Par décision en date du 4 juillet 2024, il a été décidé de faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire prévue aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce et réduit à SIX mois, le délai au cours duquel la clôture devra intervenir.
Lors de l’audience, le juge-commissaire a donné un avis favorable à ce qu’il soit fait droit à la requête du liquidateur.
L’article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu’à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée.
Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal, considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit et ordonnera qu’il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce sur ladite procédure.
Il apparaît opportun, dès lors qu’il est mis fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée, de reporter, en application des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, jusqu’au 04/05/2025 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Le ministère public avisé,
Le juge-commissaire entendu,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F2433 et 2024005332 et statue par un seul et même jugement sous le numéro J2025000013 ;
Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS MAISON STEPH ET SEB ;
Ordonne qu’il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SAS [Adresse 1]
[Adresse 3]
Reporte jusqu’au 04/05/2025 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ;
Fixe à 24 mois à compter de la date d’ouverture, soit au 04/07/2026, la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre simple du greffier au débiteur, remis au liquidateur, communiqué et mentionné aux registres et répertoires visés à l’article R.621-8 du code de commerce, et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier
Le Président.
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