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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 7 oct. 2025, n° 2023054795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023054795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 07/10/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023054795 12/10/2023
ENTRE :
1) société de droit canadien NELVANA LIMITED, dont le siège social est [Adresse 4],pays:CANADA
2) société de droit irlandais NELVANA INTERNATIONAL LIMITED, dont le siège social est [Adresse 5],pays:IRLANDE – RCS B 304288
Parties demanderesses : assistées de Me HAGEGE Esther Avocat et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN Mariam PAPAZIAN Avocats (D1204)
ET :
M. [M] [B], demeurant [Adresse 1], et encore au [Adresse 2].
Partie défenderesse : assistée de Me GRINGORE Julie Avocat et comparant par l’AARPI- TREHET AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET Avocat (J119).
APRES EN AVOIR DELIBERE
La procédure,
Par acte en date du 13 septembre 2023, Nelvana limited et Nelvana international assignent Monsieur [B] [M] devant le tribunal de céans ;
Par cet acte, il était demandé au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
* Déclarer les sociétés Nelvana Limited et Nelvana International Limited recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
* Juger que M. [B] [M] s’est rendu coupable de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires à l’encontre des sociétés Nelvana Limited et Nelvana International Limited en produisant, exposant et commercialisant des produits reproduisant l’image de Babar ;
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
En conséquence,
* Faire interdiction à M. [B] [M] de continuer la fabrication, la promotion, l’exposition, la distribution et la commercialisation de personnages reprenant l’univers de Babar, et ce sous astreinte de 1.000 euros par fait constaté passée une semaine après la signification du jugement à intervenir ;
* Ordonner le retrait du marché, par rappel et destruction, des « Babolex » dans les circuits de distribution, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et 1.000 euros par fait constaté passée une semaine après la signification du jugement à intervenir ;
* Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet à l’adresse www.[03].com, en caractères lisibles, ce pendant un mois passée une semaine après la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
* Condamner M. [B] [M] à payer aux sociétés Nelvana Limited et Nelvana International Limited la somme de 1.440.000 euros, à titre de provisions, au titre du préjudice économique ;
* Condamner M. [B] [M] à payer aux sociétés Nelvana Limited et Nelvana International Limited la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le gain manqué concernant le projet avec Group Bow ;
* Condamner M. [B] [M] à payer la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral que ses agissements parasitaires ont causés aux sociétés Nelvana Limited et Nelvana International Limited ;
* Ordonner à M. [B] [M] de communiquer les éléments commerciaux et comptables relatifs à l’exploitation des « Babolex », ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passée une semaine après la signification du jugement à intervenir ;
* Se réserver la fixation définitive des sommes que M. [B] [M] doit aux sociétés Nelvana Limited et Nelvana International Limited au titre du préjudice économique ;
* Condamner M. [B] [M] à payer la somme de 10.000 aux sociétés Nelvana Limited et Nelvana International Limited International Limited au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 8 avril 2025, le tribunal de céans :
* S’est déclaré compétent et déboute Monsieur [B] [M] de son exception d’incompétence ;
* Condamné Monsieur [B] [M] à payer 3.000 € à Nelvana international et 3.000 € à Nelvana limited au titre de l’article 700 CPC ;
* Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Enjoint les parties à conclure sur le fond pour l’audience publique de mise en état du lundi 19 mai 2025 14h
Lors de l’audience du 22 septembre 2025, le conseil des parties demanderesses dépose des conclusions en demande au fond n°4, demandant au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris sur l’appel que M. [B] [M] a formé à l’encontre du jugement sur la seule compétence du 8 avril 2025 :
Le sursis levé, de :
Déclarer les sociétés Nelvana Limited et Nelvana International Limited recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
Débouter M. [B] [M] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions : Juger que M. [B] [M] s’est rendu coupable de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires à l’encontre des sociétés Nelvana Limited et Nelvana International Limited en produisant, exposant et commercialisant des produits reproduisant l’image de Babar ;
En conséquence
Faire interdiction à M. [B] [M] de continuer la fabrication, la promotion, l’exposition, la distribution et la commercialisation de personnages reprenant l’univers de Babar, et ce sous astreinte de 1.000 euros par fait constaté passée une semaine après la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner le retrait du marché, par rappel et destruction, des « Babolex » dans les circuits de distribution, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et 1.000 euros par fait constaté passée une semaine après la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet à l’adresse www.[03].com. en caractères lisibles, ce pendant un mois passée une semaine après la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
Condamner M. [B] [M] à payer aux sociétés Nelvana Limited et Nelvana International Limited la somme de 1.440.000 euros, à titre de provisions, au titre du préjudice économique ;
Condamner M. [B] [M] à payer aux sociétés Nelvana Limited et Nelvana International Limited la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le gain manqué concernant le projet avec Group Bow ;
Condamner M. [B] [M] à payer la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral que ses agissements parasitaires ont causés aux sociétés Nelvana Limited et Nelvana International Limited ;
Ordonner à M. [B] [M] de communiquer les éléments commerciaux et comptables relatifs à l’exploitation des « Babolex », ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passée une semaine après la signification du jugement à intervenir ; Se réserver la fixation définitive des sommes que M. [B] [M] doit aux sociétés Nelvana Limited et Nelvana International Limited au titre du préjudice économique ;
Condamner M. [B] [M] à payer la somme de 15.000 euros à chacune des
sociétés Nelvana Limited et Nelvana International Limited International Limited au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de M. [M] [B] s’est associé à cette demande ;
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 7 octobre 2025 à partir de 16 h.
Sur ce,
Attendu qu’il est justifié qu’une procédure est actuellement en cours devant la cour d’appel de Paris, et qu’il est demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir,
Qu’il y a lieu dès lors, pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
Ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur l’appel que M. [B] [M] a formé à l’encontre du jugement sur la seule compétence du 8 avril 2025 :
Constate la suspension de l’instance en application de l’article 378 du CPC ;
Laisse les dépens à la charge des sociétés Nelvana limited et Nelvana international, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,42 € dont 24,98 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 22 septembre 2025 où siégeaient Mme Marie-Paule Robineau juge présidant l’audience, M. Patrice Kretz et Mme Anne-Sophie Jourdain juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière.
La minute du jugement est signée électroniquement par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
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